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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 13 janv. 2025, n° 24/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : PARTIES
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/02762 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IPO
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
du 10 décembre 2024
prorogé au 13 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C. HELIOS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [N] [S]
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 13 janvier 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/02762 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IPO
Aux termes d’une requête reçue le 29 février 2024 puis d’une assignation en date du 12 juillet 2024 , la société civile HELIOS représentée par [N] [S], gérant, a fait convoquer assigner Monsieur [J] [D] aux fins de voir :
— condamner celui-ci au paiement de la somme de 5509, 30 € au titre de l’arriéré locatif, en ce compris les charges du mois de juillet 2024,
— constater la sanction résolutoire au 30 mars 2024 à 00h00 pour défaut de paiement des loyers et charges ,
En conséquence :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, ou ce avec l’assistance de la force publique d’un serrurier, des lieux sis [Adresse 2], au deuxième étage à droite,
— ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tels garde-meubles qu’il plaira au demandeur et ce, au fait risques et périls du défendeur,
— condamner Monsieur [J] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, frais accessoires et ce, jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner Monsieur [J] [D] au paiement d’une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Régulièrement convoqué et assigné, Monsieur [J] [D] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Il y a lieu de rappeler que notamment l 'article 750 du code de procédure civile énonce expressément que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut être également par requête lorsque le montant de la demande excède pas 5000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
En l’espèce, il convient de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société civile HELIOS représentée par [N] [S], gérant dès lors que celle-ci a méconnu ces dispositions législatives, en présentant des chefs de demandes indéterminées par la saisine de la juridiction à la forme des requêtes.
Il appartient donc de saisir le juge du contentieux de la protection, en son service compétent, par la seule loi de l’assignation, en respectant les formalités prévues par le législateur concernant, entre autre, l’acquisition de la clause résolutoire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société civile HELIOS représentée par [N] [S], gérant.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Juge irrecevables les demandes présentées par la société civile HELIOS représentée par [N] [S], gérant, selon les modalités inhérentes à la saisine par requête.
Condamne la société civile HELIOS représentée par [N] [S], gérant aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 13 janvier 2025.
Le greffier, le juge,
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