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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 18 août 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 AOUT 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00294 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDI2
Minute : n° 25/320
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. MILLE MIGLIA 2017, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Victoria ERIGOZZI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [I], Exploitant le local situé sis [Adresse 5] sous l’enseigne BARBE BLANCHE
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :19/08/2025
exécutoire & expédition
à :Me ERIGOZZI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 avril 2024, la S.C.I. Mille Miglia 2017 a donné à bail, pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2024, à M. [O] [I], exerçant sous l’enseigne “Barbe Blanche”, un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 8] (84), moyennant un loyer d’un montant mensuel de 1 500,00 euros, outre une provision mensuelle de 100,00 euros au titre de la taxe foncière.
Ces locaux commerciaux sont à usage de salon de coiffure – barbier.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que les loyers ne sont plus réglés régulièrement par le locataire depuis plusieurs mois, et ce malgré la délivrance le 17 avril 2025 d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, la S.C.I. Mille Miglia 2017 a fait citer, par acte extra-judiciaire du 20 juin 2025, M. [O] [I] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 3 avril 2024 et la résiliation de plein droit du bail commercial,
— condamner M. [I] à payer à la S.C.I. Mille Miglia 2017 la somme de 10200,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, au titre des sommes impayées à compter de leur exigibilité jusqu’au jour du règlement, puis une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 1 600,00 euros jusqu’au départ effectif des lieux supposant remise des clés, avec calcul au prorata temporis en cas de mois incomplet,
— ordonner l’expulsion de M. [O] [I] et de tous occupants de son chef,
— dire qu’à défaut par M. [O] [I] d’avoir libéré les lieux situés à [Adresse 9] sans délai, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble désigné par l’expulsé ou, à défaut, par le bailleur,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, y compris le commandement de payer.
A l’audience, la S.C.I. Mille Miglia 2017, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement cité, M. [O] [I] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” . Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre la S.C.I. Mille Miglia 2017 et M. [I] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : “En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation […]”.
Il est établi par le décompte versé aux débats que M. [I] n’a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois de juin 2024. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 17 avril 2025, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, M. [I] n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 8 600,00 euros à la date du commandement. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
M. [I], qui n’a pas constitué avocat, ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 18 mai 2025, date à laquelle le locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, l’obligation de M. [I] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de M. [I] s’élève à la somme de 10 200,00 euros, représentant le montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de mai 2025 inclus, puisqu’il est prévu dans le bail que le loyer doit être payé au plus tard le 5 de chaque mois.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner M. [I] à payer cette somme à la S.C.I. Mille Miglia 2017, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 8 600,00 euros, et à compter du 20 juin 2025, date de l’assignation en justice, pour le surplus.
Conformément à la demande du bailleur, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le mois de juin 2025. M. [I] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [O] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.C.I. Mille Miglia 2017, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire M. [O] [I], relatif à un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 8] (84), propriété de la S.C.I. Mille Miglia 2017, s’est trouvé résilié de plein droit le 18 mai 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, M. [O] [I] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à M. [O] [I] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [O] [I] à payer à la S.C.I. Mille Miglia 2017, à titre provisionnel :
— la somme de DIX MILLE DEUX CENTS EUROS (10 200,00 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 8 600,00 euros et à compter du 20 juin 2025 pour le surplus, au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de mai 2025,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS M. [O] [I] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 17 avril 2025, assignation en justice du 20 juin 2025 …),
CONDAMNONS M. [O] [I] à payer à la S.C.I. Mille Miglia 2017 la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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