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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/03135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER (API)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine SEGUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03135 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA2B
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS FULGONI
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Catherine SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C911
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER (API)
dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 29 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03135 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA2B
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 11 avril 2025, délivrée par la SAS Etablissements Fulgoni, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, situé : [Adresse 4], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de le condamner à lui payer 5505,46 euros, au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, 1500 euros pour résistance abusive, et 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ".
L’article 1113 du code civil indique : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. ».
La société Etablissements Fulgoni sollicite le règlement de six factures impayées à hauteur de 5505,46 euros.
Le syndicat des copropriétaires avait accepté les contrats ou devis suivants :
— Contrat n°[Immatriculation 2] du 20 juin 2012 d’entretien et de dépannage en chaufferie, renouvelable chaque année par tacite reconduction, qui comprend notamment les dépannages de l’installation de désembouage ; il stipule l’élaboration, lors de chaque intervention de dépannage ou d’entretien, une fiche d’attachement, par le technicien responsable.
Le client s’engage à payer à la société Fulgoni le montant des factures faisant l’objet du présent contrat, à faire exécuter, à ses frais, toute réparation que la société Fulgoni lui indiquerait comme nécessaire au bon fonctionnement de l’installation et à la sécurité.
Les « Prestations non comprises » (D) sont notamment la fourniture, en remplacement, des pièces détachées usagées ou défectueuses ainsi que la main d’œuvre y afférent.
Il s’agit donc d’un contrat d’entretien régulier de la chaufferie de l’immeuble, qui comprend notamment les interventions en cas de panne, le remplacement des pièces détachées usagées ou défectueuses ainsi que la main d’œuvre, étant alors à la charge du syndicat.
— Ce contrat est précédé par un 2ème contrat n°[Immatriculation 6] du 7 mars 2012 d’entretien et de dépannage en chaufferie, renouvelable chaque année par tacite reconduction, par lequel la société s’engage à assurer, sur demande du client, dans les plus brefs délais les dépannages de l’installation tous les jours de l’année compris dimanche et jours fériés. Ce contrat prévoit des « Prestations non comprises » (D) notamment l’équilibrage des installations ou la fourniture en remplacement des pièces détachées usagées ou défectueuses.
Une première facture du 2 août 2021, de 585,74 euros, correspond à l’exécution du contrat n°[Immatriculation 2], du 1 août 2021 au 31 janvier 2022 (pièce n°3).
Une deuxième facture du 2 août 2021, de 1058,83 euros, correspond à l’exécution du 2ème contrat n°[Immatriculation 6], du 7 mars 2012, du 1 août 2021 au 31 janvier 2022 (pièce n°4).
— Par devis accepté le 9 septembre 2021, le syndicat a confié à la société, l’approvisionnement en produits de traitement de la chaufferie, à hauteur de 1684,76 euros, qui a donné lieu à la facture équivalente le 27 septembre 2021 (pièces n°5 et 6).
— Enfin le syndicat a donné à la société, les travaux de remplacement des siphons des eaux de condensation, par devis accepté le 9 février 2023 pour un montant de 822,25 euros (facture du 27 février 2023) (pièces n°7 et 8).
— Il reste 2 interventions de la société, les 16 janvier et 19 janvier 2023, sur demande du syndicat après pannes, qui n’ont pas donné lieu au remplacement de pièces, mais uniquement, dans les deux cas, au réarmement de l’électrovanne gaz.
Les rapports d’intervention précisent qu’elles ont eu lieu, en application des contrats d’entretien n°[Immatriculation 2] et n°[Immatriculation 6] ; il est sollicité deux fois 318,45 euros dans les factures des 30 mai et 19 juin 2023 ; les sommes ne sont pas dues, les interventions ayant eu lieu en application des contrats d’entretien, sans que les conditions stipulées dans le (D) « Prestations non comprises » soient réunies (pièces n°10 à 14).
En revanche les autres factures sont justifiées, en application des contrats ou devis acceptés par le syndicat, qui est condamné à payer à la société Etablissements Fulgoni 4151,58 euros (585,74 euros + 1058,83 euros + 1684,76 euros + 822,25 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de l’assignation.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, spécialement l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer 4151,58 euros à la société Etablissements Fulgoni, au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer 1900 euros à la société Etablissements Fulgoni, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Etablissements Fulgoni de ses autres demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La greffière Le président
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