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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 22/11211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/11211
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3AO
N° MINUTE :
Assignations du :
12 Septembre 2022
16 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2127
DÉFENDERESSES
Madame [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 18 Février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/11211 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3AO
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été
donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à
disposition au greffe le 05 Novembre 2024 par mise à disposition du
greffe
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 12 et 16 septembre 2022, Madame [C] [R] a fait assigner devant ce tribunal, Madame [V] [L] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer diverses sommes en suite d’un vol commis à son domicile.
Régulièrement assignées, Madame [V] [L] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD n’ont pas constitué avocat.
Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023 puis signifiées par commissaire de justice aux deux parties défenderesses les 7 et 11 mars 2024, Madame [C] [R] demande au tribunal, au visa de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, de:
— condamner in solidum Madame [V] [L] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à lui payer une somme de 8 464 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 7 juin 2019 ;
— condamner in solidum Madame [V] [L] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner in solidum Madame [V] [L] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [C] [R] expose être vendeuse dans un magasin HERMES, être partie en vacances à l’étranger du 31 décembre 2018 au 4 janvier 2019 et avoir alors confié ses clés à une amie, Madame [V] [L].
Elle indique que pendant son absence, la fille de cette dernière, Madame [W] [I], a volé la clé de l’appartement et lui a dérobé de nombreux objets de valeur.
Elle fait valoir que par jugement du 7 juin 2019, le tribunal pour enfants de Paris a :
— reconnu Madame [W] [I] coupable des faits qui lui étaient reprochés et a prononcé à son encontre une admonestation ;
— déclaré recevable sa constitution de partie civile ;
— reconnu Madame [V] [L] civilement responsable de Madame [W] [I], sa fille mineure ;
— condamné Madame [W] [I] à lui payer une somme totale de 8 464 euros se décomposant ainsi : 37,50 euros pour le sautoir chaîne d’encre, 258 euros pour le cuir de ceinture, 492 euros pour le bracelet HERMES orange et blanc, 445 euros pour les lunettes CHANEL, 477 euros pour les lunettes TOM FORD, 360 euros pour un foulard HERMES, 360 euros pour un foulard HERMES, 930 euros pour des chaussures femmes HERMES, 545 euros pour portefeuille LOUIS VUITTON et 380 euros pour un bracelet HERMES.
Madame [C] [R] précise que de nombreux autres objets de valeur ont été dérobés mais n’ont pas fait l’objet de condamnation en raison de l’absence de factures.
Elle indique aussi que dans le cadre de sa garantie recours, son assureur a réclamé le paiement de la somme de 8 464 euros à plusieurs reprises, tant à Madame [V] [L] qu’à son assureur, la SA BANQUE POSTALE, en vain.
Madame [C] [R] soutient qu’il est incontestable qu’en tant que mère de Madame [W] [I], Madame [V] [L] est responsable du dommage que lui a causé sa fille, in solidum avec son assureur LA SA BANQUE POSTALE.
Il s’en évince selon elle que Madame [V] [L] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD doivent l’indemniser du montant des sommes auxquelles Madame [W] [I] a été condamnée soit la somme de 8 464 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter de la date du jugement du 7 juin 2019.
Madame [C] [R] se prévaut aussi de la résistance abusive des défenderesses qui n’ont pas cru devoir réagir favorablement aux tentatives de règlement amiable présentées en son nom par l’intermédiaire de son assureur recours.
La clôture a été prononcée le 13 mars 2024 et les plaidoiries fixées au 8 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [C] [R] produit le jugement du juge des enfants au tribunal pour enfants de Paris du 7 juin 2019 aux termes duquel Madame [W] [I]a a été reconnue coupable et condamnée pour des faits de vol par ruse dans un local d’habitation à son domicile et l’a condamnée in solidum avec Madame [V] [L], sa mère, à lui payer une somme de 8 464 euros en réparation de son préjudice.
Madame [C] [R] communique également la lettre de relance que son assureur lui a adressée le 4 mai 2020 sur le fondement de cette décision.
Madame [C] [R] dispose donc déjà d’un titre à l’encontre de Madame [V] [L] pour obtenir le paiement de la somme solliciéte de 8 464 euros.
De plus, Madame [C] [R] se borne à produire les trois demandes en paiement qu’elle a envoyées à la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD en suite du jugement précité, sans apporter le moindre élément permettant de prouver que cette dernière est effectivement l’assureur de Madame [V] [L].
Madame [C] [R] sera donc déboutée de sa demande en paiement contre Madame [V] [L] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD.
Dans ces conditions, elle sera également condamnée de sa demande de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive.
Partie qui succombe, Madame [C] [R] sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure, et il n’y a pas lieu d’écarter son application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Déboute Madame [C] [R] de toutes ses demandes ;
Condamne Madame [C] [R] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 18 Février 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Lise DUQUET
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