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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 10 juil. 2025, n° 23/39889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/39889 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RHI
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [W] épouse [K]
DOMICILIÉE CHEZ [7] (N°250580)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sarah LAMBERT, Avocat au Barreau de Paris, #C1223
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [K]
DOMICILIÉ CHEZ [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[E] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Mai 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats tenus en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 avril 2024,
Vu l’article 237 du code civil,
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [I] [W] épouse [K]
Née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (Algérie)
ET DE
Monsieur [D] [K]
Né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage ;
DIT que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 22 juin 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [F] [K], [X] [K], [J] [K] et [Z] [K] est exercée exclusivement par Madame [I] [W] épouse [K] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [F] [K], [X] [K], [J] [K] et [Z] [K] au domicile maternel ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [K] ;
MAINTIENT à la somme de 100 euros (cent euros) par mois et par enfant, soit 400 euros (quatre cents euros) au total, le montant mensuel de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants mineurs [F] [K], [X] [K], [J] [K] et [Z] [K], que doit verser Monsieur [D] [K] à Madame [I] [W] épouse [K], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les indexations d’ores et déjà réalisées depuis l’ordonnance sur mesures provisoires demeurent acquises à Madame [W] épouse [K] ;
ECARTE l’intermédiation financière ;
CONDAMNE Madame [I] [W] épouse [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 8], le 10 Juillet 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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