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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02071 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6MM
AFFAIRE : S.A.R.L. JAC C/ [Z] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JAC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lucas SABATIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [K],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [C] [W] – 3345, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Jac SARL a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 30 octobre 2024 [Z] [K] pour voir constater la fin du bail commercial dérogatoire qu’elle lui a consenti le 1er septembre 2021 sur les locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 2300 euros payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des loyers, voir autoriser son expulsion, le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 16574 euros au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation, avec compensation entre cet arriéré et le dépôt de garantie de 6900 euros, la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a donné à bail ces locaux pour une durée de 12 mois, à usage mixte d’habitation, entrepôt, bureau, à monsieur [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “Prestige Auto”, pour l’activité de bureau, habitation et entrepôt. Monsieur [K] a cessé de payer son loyer au mois de mai 2024, n’a jamais payé les taxes foncières depuis 2021, il sous-loue les locaux à plusieurs personnes, alors que cette sous-location est interdite. Elle l’a mis en demeure le 29 mai 2024 de régler son arriéré locatif et l’a informé de son intention de mettre fin au bail à compter du 31 août 2024, à son terme.
Régulièrement cité suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, [Z] [K] ne comparaît pas.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, les situations de compte aux 6 juin et 22 octobre 2024, pour un montant alors dû de 16574 euros au mois d’octobre 2024, la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 29 mai 2024 de payer la somme de 4738 euros qui fait état de la demande de restitution des locaux à compter de l’expiration du bail le 31 août 2024. Il produit un procès-verbal de constat de Maître [I] [M], commissaire de justice, en date du 30 août 2024, qui décrit l’occupation des lieux par une activité de garagiste avec présence d’un pont automobile par monsieur [S]. Il produit une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 septembre 2024 portant mise en demeure de quitter les lieux sans délai et de faire cesser l’exploitation en sous-location.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de renouvellement du bail consenti pour une durée de 12 mois renouvelable dans la limite de 3 années, sans nécessité de congé, et d’ordonner l’expulsion du preneur et de ses sous-locataires non autorisés. Monsieur [K] est condamné à payer la somme provisionnelle de 16574 euros arrêtée au mois d’octobre 2024, au titre des loyers et des taxes foncières ainsi que des indemnités d’occupation, qui sera compensée avec le dépôt de garantie, soit une somme restant due de 9674 euros arrêtée au mois d’octobre 2024, outre les indemnités d’occupation jusqu’au départ effectif des locaux et à la restitution des clés.
Le défendeur fait preuve d’une résistance abusive qui doit être sanctionnée par des dommages-intérêts pour la somme provisionnelle de 300 euros, dès lors qu’elle a conservé le local qu’elle n’occupait plus mais avait donné irrégulièrement en sous-location.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 31 août 2024.
CONDAMNONS [Z] [K] à payer à la société JAC la somme provisionnelle de 16574 (seize mille cinq cent soixante-quatorze) euros au titre des loyers, des charges et des taxes arrêtés au mois d’octobre 2024.
CONDAMNONS [Z] [K] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS [Z] [K] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de novembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS [Z] [K] à payer à la société JAC la somme provisionnelle de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNONS [Z] [K] aux dépens.
CONDAMNONS [Z] [K] à payer à la société JAC la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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