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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 5 mai 2025, n° 21/03976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BERGANIN c/ S.C.I. LCP [ Localité 18 ], S.A.S., S.A.R.L. SANIPAC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/03976 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6E4
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Paul ALBISSON – 1342
Maître [M] [Y] de la SELARL ARMADA AVOCATS – 2112
Maître [L] [D] de la SELARL [D] – [U] – 42
Maître [A] [E] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [C] [X] de la SELARL CONSTRUCTIV'
AVOCATS – 638
Maître [O] [H] de la SELARL [H] ASSOCIES – DPA – 709
Maître [Z] [V] de la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître [J] [R] de la SELARL RACINE [Localité 19] – 366
Me Marion ROCHETTE – 125
Maître [S]-[I] [F] de la SELARL TACOMA – 2474
ORDONNANCE
Le 05 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.C.V. RESIDENCE BIEN VIVRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [20]
ET :
DEFENDEURS
S.C.I. LCP [Localité 18],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul ALBISSON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. SANIPAC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Marion ROCHETTE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. BERGANIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillante
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités alléguées de co-assureur de la société BERGANIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, ès-qualités alléguées de co-assureur de la société BERGANIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. E.A.D.,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Aurélie POLI de la SELARL ARMADA AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société d’assurances mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès-qualités d’assureur des sociétés EAD et 3D INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Aurélie POLI de la SELARL ARMADA AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la société TECHNIQUES ENERGETIQUES DU BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. TEB – TECHNIQUES ENERGETIQUES DU BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [W], économiste de la construction, demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SUD EST PREVENTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de Monsieur [W],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, ès qualités d’assureur de la société SUD EST PREVENTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SERPAY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société SERPAY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société SANIPAC, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. 3D INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Aurélie POLI de la SELARL ARMADA AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Vu l’assignation délivrée le 15 juin 2021, par laquelle la société RESIDENCE BIEN VIVRE [Localité 18] demande aux sociétés BERGANIN et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SERPAY et son assureur L’AUXILIAIRE, SANIPAC et son assureur ALLIANZ IARD, 3D INGENIERIE et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), EQUILIBRE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (EAD) et son assureur MAF, TEB et son assureur MAF, SUD-EST PREVENTION et son assureur QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, à Monsieur [G] [W] et à son assureur la société L’AUXILIAIRE, la réparation de divers désordres apparus dans le cadre de la construction d’un immeuble à [Localité 18] (69) ;
Vu l’assignation délivrée le 22 mars 2022, par laquelle la société EAD a mis en cause la société LCP [Localité 18], second maître de l’ouvrage, pour les mêmes désordres et l’ordonnance du 11 avril 2022, par laquelle la jonction a été prononcée avec la procédure précédente par le juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance du 27 mars 2023 déclarant irrecevables faute d’intérêt à agir les assignations délivrées à la société MAF sise [Adresse 4] numéro RCS [Localité 21] 477 672 646, condamnant la société RESIDENCE BIEN VIVRE à payer à la société MAF numéro RCS [Localité 21] 477 672 646 la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident et de l’assignation de la société MAF numéro RCS [Localité 21] 477 672 646 ;
Vu l’assignation délivrée le 26 juin 2023, par laquelle la société RESIDENCE BIEN VIVRE demande la garantie de la société MAF sis [Adresse 9] numéro RSC [Localité 21] 809 890 759 et la jonction avec les précédentes procédures prononcée par ordonnance du 25 septembre 2023 ;
Vu les conclusions notifiées le 13 février et le 2 octobre 2024 par la société RESIDENCE BIEN VIVRE (RBV) tendant à l’irrecevabilité des réclamations de la société EAD au titre de ses factures F 918-253-01 du 22 décembre 2014, F 1077-253-3a du 5 décembre 2015 et F 1115-253-4a du 6 février 2016 et sa condamnation à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 25 mai et 13 décembre 2024, 21 mars 3025 par la société EAD, la société 3D INGENIERIE et la MAF, assureur des sociétés EAD et 3D INGENIERIE, demandant au juge de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société RBV, de déclarer recevable et bien fondée la demande en paiement de la société EAD au titre des 3 factures précitées et de condamner la société RBV à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2024 par la société MMA qui s’en remet au juge sur l’incident ;
Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2024 par les sociétés TEB et MAF qui s’en remettent au juge sur l’incident ;
Vu les conclusions notifiées le 21 mars 2025 par lesquelles les sociétés MAF, EAD et 3D INGENIERIE demandent une expertise visant à faire établir les comptes entre les secondes et les sociétés LCP [Localité 18] et RESIDENCE BIEN VIVRE ;
Les parties ayant été convoquées à l’audience du 24 mars 2025 pour présenter leurs observations orales ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
La société RBV fait valoir que la prescription quinquennale est applicable à des factures datées de 2014, 2015 et 2016 de telle sorte qu’elle était acquise lorsque la première réclamation a été formulée par conclusions du 26 octobre 2022. Elle rappelle que la facture de 2014 correspond à des prestations effectuées en 2012, le dépôt d’une modification de permis de construire en août 2015 ne la concernant pas et intéressant la société LCP [Localité 18] comme l’indique l’arrêté du 30 novembre 2015, et qu’elle n’a donné lieu antérieurement à aucune réclamation en justice notamment devant le juge des référés. Elle explique que les factures de 2015 et 2016, du moins à hauteur de 1880,27 € TTC, ont fait l’objet d’un rejet par ordonnance de référé du 16 juin 2020, ne leur permettant pas de profiter de l’interruption de la prescription induite par la demande formée devant le juge des référés.
Les sociétés EAD, 3D INGENIERIE et MAF font valoir que les conclusions d’incident du 13 février 2024 ont été présentées non au juge de la mise en état, mais au tribunal qui est incompétent pour en connaître.
Au soutien d’une absence d’acquisition de la prescription, elles font valoir que le délai de prescription de la facture d’acompte de 2014 n’a commencé à courir qu’à compter de l’exécution complète de la prestation, soit le 5 août 2015 par la transmission de pièces annexées à une demande de permis de construire modificatif pour le compte des sociétés RBV et LCP [Localité 18], que cette facture a fait l’objet d’une demande en paiement en procédure de référé le 26 février 2020 parmi d’autres factures sans avoir jamais donné lieu à règlement, la somme de 11.900€ payée à tort par la société LCP [Localité 18] au lieu de la société RBV ayant été restituée à la première. Elles défendent que les deux factures d’acompte du 5 décembre 2015 et 2016 concernaient forcément des prestations achevées après leur émission et que leur paiement a fait l’objet de la demande en référé notifiée le 26 février 2020.
— Sur la compétence du juge de la mise en état
Les conclusions d’incident n°2 notifiées par la société RBV sont bien adressées au juge de la mise en état. Elles seront donc examinées par ce dernier.
— Sur la prescription
La note d’honoraires de la société EAD datée du 22 décembre 2014 correspond à une demande d’acompte n°1 à hauteur de 11.900 € HT, soit 14.280 € TTC, correspondant à la quote-part due par la RBV. Le contrat d’architecte du 6 avril 2012 attribuait 35% des honoraires, soit un total de 45.728€ HT, à la société EAD. L’acompte n°1 représente 26% de la somme, ce qui est susceptible de correspondre, à la lecture du même contrat, à la phase « esquisse » et à une partie des phases « avant-projet » et « dépôt de permis de construire », le solde de ces deux phases devant être payé à l’obtention du permis de construire. Le permis de construire a été obtenu le 8 août 2012, mais une modification de permis de construire a été déposée le 5 août 2015 par la société LCP [Localité 18] et obtenue le 30 novembre 2015. Dans la mesure où l’obtention de ce permis modificatif concernerait également la société EAD, cette dernière date marque le point de départ ultime du délai de prescription pour cette facture.
La note d’honoraires du 5 décembre 2015 porte sur une demande d’acompte de 50 % de la quote-part de la société EAD pour la phase « PRO », à hauteur de 3199,78€ HT, soit 3839,73 € TTC. La note d’honoraires du 6 février 2016 porte sur une demande d’acompte pour la totalité de la seconde moitié de la phase « PRO », ce qui, selon l’avenant au contrat d’architecte du 9 juin 2015, implique la clôture à cette date de cette phase par la remise du dossier de consultation des entreprises. Le délai de prescription du paiement des deuxième et troisième factures a donc couru au plus tard à compter du 6 février 2016, date d’accomplissement des prestations qu’elles rémunèrent.
Cependant, la demande en paiement de ces trois notes d’honoraires aurait-elle été faite devant le juge des référés par conclusions du 26 février 2020, soit dans le délai de 5 ans suivant le 30 novembre 2015, applicable à la première, et le 6 février 2016, applicable aux deux autres, le rejet de cette demande au motif d’une contestation sérieuse par ordonnance du 16 juin 2020 rend l’interruption du délai de prescription non avenue par application de l’article 2243 du code civil régissant directement une telle situation. La demande de paiement de ces notes d’honoraires était donc prescrite le 26 octobre 2022 et les réclamations de la société EAD en ce sens seront déclarées irrecevables.
La société EAD qui succombe sera condamnée à payer à la société RBV la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’expertise présentée par les sociétés MAF, EAD et 3D INGENIERIE dans des conclusions du 21 mars 2025, au regard de factures non prescrites, fera l’objet d’un renvoi à la mise en état pour réponses des autres parties.
Les dépens seront réservés à l’intervention d’une décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
Nous DECLARONS compétent pour connaître de la demande d’irrecevabilité présentée par la société RBV,
DECLARONS irrecevables les demandes de paiement des factures F 918-253-01 du 22 décembre 2014, F 1077-253-3a du 5 décembre 2015 et F 1115-253-4a du 6 février 2016 émises par la société EAD,
CONDAMNONS la société EAD à payer à la société RBV la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 octobre 2025 pour conclusions des parties sur les conclusions d’incident notifiées par les sociétés MAF, EAD et 3D INGENIERIE le 21 mars 2025, les sociétés LCP [Localité 18] et RBV étant invitées à présenter leurs propres conclusions avant 31 août 2025 ;
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 22 octobre 2025 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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