Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mai 2025, n° 23/05467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la société SYGMA BANQUE SA, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Maître [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05467 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HGU
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 19 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [V],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la société SYGMA BANQUE SA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
Maître [B] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE CLIMAT,
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 9 janvier 2014, Madame [P] [V] a commandé auprès de la société FRANCE CLIMAT la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 31 000 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a consenti à Madame [P] [V] une offre de crédit affecté en date du 9 janvier 2014 acceptée le même jour pour un montant de 31 000 euros remboursable en 144 mensualités de 315,13 euros, hors assurance, incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,76% (TAEG de 5,87%) à l’issue d’une période de report de 12 mois suivant la mise à disposition des fonds.
La société FRANCE CLIMAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement de la première chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 20 juillet 2015 et Me [B] [G] a été désigné en qualité de liquidateur.
Suivant actes de commissaire de justice du 31 mars 2023 et du 5 avril 2023, Madame [P] [V] a respectivement assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et Me [B] [G], en qualité de liquidateur de la société FRANCE CLIMAT, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société FRANCE CLIMAT l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en l’état de l’immeuble à ses frais, constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 31 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement de la somme de 14 704,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, ainsi que de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 11 février 2025, l’affaire, prête à être plaidée, a été retenue.
Madame [P] [V], représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer.
Madame [P] [V] demande au juge de :
DECLARER ses demandes recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu avec la société FRANCE CLIMAT ;
Décision du 19 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/05467 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HGU
PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Madame [P] [V] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
— 31 000,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 14 704 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [P] [V] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à verser à Madame [P] [V] l’intégralité des sommes suivantes :
— 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
— 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à supporter les dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :
À titre principal,
o DECLARER irrecevable la demande de l’acquéreur en nullité du contrat conclu avec la société France CLIMAT sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite ;
o DECLARER irrecevable la demande de l’acquéreur en nullité du contrat conclu avec la société France CLIMAT sur le fondement du dol comme prescrite ;
o DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
o DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
o DIRE ET JUGER subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
o DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
o En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’acquéreur de sa demande de nullité ;
· Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
o DIRE ET JUGER que la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
o DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
o DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
o DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Madame [P] [V] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 31.000 € en restitution du capital prêté ;
o Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 31.000 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
o CONDAMNER Madame [P] [V] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 31.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
o Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle à Maître [B] [G], es-qualité de Liquidateur judiciaire de la société France CLIMAT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, elle restera tenue du remboursement du capital prêté ;
o DIRE ET JUGER que Madame [P] [V] est prescrite à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
· En tout état de cause,
o DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ;
o DEBOUTER Madame [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
o DEBOUTER la demanderesse de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
o ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
o CONDAMNER Madame [P] [V] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
o CONDAMNER Madame [P] [V] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Me [B] [G], désigné en qualité de liquidateur de la société FRANCE CLIMAT, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 9 janvier 2014, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Madame [P] [V] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu.
Elle cite à cet effet deux décisions ([5]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement, ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, Madame [P] [V] n’agit pas en répétition de l’indu à la suite de la prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoque la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre, s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public – notamment en droit de la consommation – c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en remboursant partiellement de manière anticipée le crédit souscrit et en payant ainsi les sommes dues au titre du contrat qu’elle avait contracté, la demanderesse n’a fait qu’exécuter les clauses de ces contrats et n’a ainsi pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du contrat de vente
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que la demanderesse a saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de ses demandes est prescrite car l’action a été engagée plus de 5 ans après la conclusion du contrat.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat car à ce moment, l’acquéreur est en mesure de vérifier la conformité des contrats à ces dispositions.
S’agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que le requérant ne justifie nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle soulève au surplus que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à laisser penser que les installations auraient une rentabilité spécifique. Elle ajoute qu’aucun courrier de contestation n’a été adressé à réception de la première facture de revente à même d’étayer la survenance d’éléments de fait postérieurs générant le constat d’une tromperie.
Selon le demandeur, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Le requérant considère que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Ainsi, s’agissant de l’action en nullité pour dol, Madame [P] [V] estime que c’est à la date de l’expertise du 16 mars 2020 qui a porté à sa connaissance l’absence de rentabilité de l’installation qu’il convient de fixer le point de départ de la prescription et déclarer son action recevable car introduite par assignation du 31 mars 2023.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, la demanderesse estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Madame [P] [V] argue d’une nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Or, la demanderesse fournit un bon de commande dont les conditions générales de vente sont illisibles et ne permet pas au tribunal de déterminer si les dispositions applicables étaient effectivement reproduites. En tout état de cause, Madame [P] [V] était en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. Dès lors, aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024, et invoqué par la demanderesse afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé qu’au jour de la conclusion du contrat, ne vaut toutefois qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que la demanderesse n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’elle serait empêchée d’exercer.
S’agissant donc de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 9 janvier 2019, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en dates du 31 mars 2023 et du 5 avril 2023 est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, Madame [P] [V] estime que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et un dol résultant de la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation.
La demanderesse considère que le point de départ de la prescription doit être daté à la date du rapport d’expertise versé aux débats, soit le 16 mars 2020, puisque c’est à ce jour qu’elle a pu connaître des informations relatives à l’absence de rentabilité de l’installation, qui conclut que l’installation photovoltaïque permet des gains pouvant être estimés à 1414 euros par an, soit 117 euros par mois.
Néanmoins, cette expertise qui n’a pas été réalisée contradictoirement, ne saurait permettre d’écarter la prescription alors que la demanderesse ne s’explique pas sur les motifs pour lesquels elle n’a pas sollicité dès ce moment l’expertise produite, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où elle a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur a une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit, pour entrer dans le champ contractuel, être formalisée par une mention dans les bons de commandes signés par les acquéreurs.
Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être décalé au moment où les acquéreurs ont pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Il apparaît que la première facture de production d’électricité date du 14 mai 2015 et correspond à la période de production du 13 mai 2014 au 12 mai 2015.
De surcroît, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité et nécessite le recours à une expertise.
Enfin, la réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation aurait pu être constatée dès la signature du contrat, soit le 9 janvier 2014.
Dès lors, l’action introduite le 31 mars 2023 et le 5 avril 2023 sur le fondement du dol est prescrite.
III- Sur la demande en nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 9 janvier 2014 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat affecté souscrit par Madame [P] [V], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
IV- Sur l’action en responsabilité formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
La demanderesse soulève une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal.
Il est précisé que la banque ne soulève pas la prescription.
1) Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul
Madame [P] [V] soulève une faute de la banque pour avoir libéré les fonds alors qu’à la lecture du contrat principal, elle aurait dû constater qu’il était irrégulier au regard des dispositions impératives du code de la consommation.
Or, en cas de prescription constatée de l’action en nullité formelle du bon de commande, aucune faute dans la vérification du bon de commande ne peut plus être retenue à l’encontre de la banque (Civ 1, 1er juin 2022, n° 20-16.474).
Par conséquent, l’action en responsabilité formée à l’encontre de la banque est également irrecevable.
2) Sur la faute de la banque pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal
La requérante considère que la banque a commis une faute en débloquant les fonds au regard d’un document intitulé « procès-verbal de réception des travaux » signé par l’acheteur-emprunteur alors que ce document présente un caractère ambigu et imprécis.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’attestation de fin de travaux vaut mandat et en libérant les fonds, elle n’a fait qu’exécuter l’ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Dès lors que l’attestation de fin de travaux atteste que la prestation a bien été réalisée, il ne peut être reproché à la banque d’avoir libéré les fonds.
L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit).
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
La Cour de cassation juge également que commet une faute le prêteur qui libère les fonds au vu d’une attestation de livraison et de demande de financement signée par l’emprunteur, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution effective des prestations de mise en service de l’installation auxquelles le vendeur s’était également engagé, ou bien encore d’une attestation mentionnant que les travaux terminés ne concernent pas les prestations de raccordement ni l’obtention des autorisations administratives auxquelles le vendeur s’était engagé (1re Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.658, Bull. 2015, I, n° 200, 1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.882, 1re Civ., 14 février 2024, pourvoi n° 21-12.246.).
En l’espèce, l’étude du bon de commande en date du 9 janvier 2014 permet de constater que la société venderesse s’engage à réaliser des démarches administratives consistant en une déclaration préalable de travaux, une demande ERDF et une demande de raccordement.
Or, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats un certificat de livraison de bien ou de fourniture de services signé par le client-emprunteur le 25 janvier 2014 sans que ne soit mentionnée la réalisation des démarches administratives figurant au bon de commande.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut justifier s’être assurée de l’exécution effective des prestations de mise en service de l’installation auxquelles le vendeur s’était engagé et a donc commis une faute.
Toutefois, quand bien même une telle faute serait avérée, Madame [P] [V] ne justifie d’aucun préjudice qui en résulterait dès lors qu’elle dispose d’une installation en état de fonctionnement et raccordée.
Par conséquent, la demande d’engagement de la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur ce fondement sera rejetée.
Les demandes de dommages intérêts de la requérante en lien avec la faute de la banque qui a libéré les fonds et également tiré de la clôture de la liquidation judiciaire de la société FRANCE CLIMAT seront rejetées.
V- Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Madame [P] [V] sollicite la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde, de contrôles préalables obligatoires, outre l’absence de consultation du FICP.
La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 9 janvier 2014, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 9 janvier 2019.
Si l’assignation initiale a été délivrée le 31 mars 2023 et 5 avril 2023, la demanderesse n’a pas soulevé ce point et formulé de demande à ce titre dans l’acte introductif d’instance. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée est donc une demande additionnelle formalisée postérieurement à l’assignation du 31 mars 2023 et du 5 avril 2023. En outre, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), étant rappelé que le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est soumis à la prescription qu’à la condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce n’est pas le cas en l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
VI- Sur les dommages intérêts
En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, quand bien même l’action engagée par Madame [P] [V] était mal fondée, il n’en demeure pas moins que cette dernière n’a fait qu’user des voies de droit qui lui sont ouvertes, sans démontrer que celle-ci a agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [P] [V], qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral consécutif à une faute de la défenderesse, sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral.
VII- Sur les demandes accessoires
Madame [P] [V], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Madame [P] [V] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Madame [P] [V] en nullité du contrat de vente conclu le 9 janvier 2014 avec la société FRANCE CLIMAT pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation et dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 9 janvier 2014 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [P] [V] visant à engager la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE pour le financement d’un contrat irrégulier ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
REJETTE le surplus des demandes de [P] [V] ;
REJETTE les autres demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, notamment la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [P] [V] au paiement des dépens ;
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
CONDAMNE Madame [P] [V] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Référé
- Locataire ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Virement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Engagement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Partage ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Révocation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Document
- Mutuelle ·
- Monnaie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Société d'assurances ·
- Centrale ·
- Europe ·
- Message ·
- Travailleur ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Poitou-charentes ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Assesseur ·
- Signification
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Défaillance ·
- Identité ·
- Intérêt ·
- Téléphone portable ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Déchéance du terme
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Demande ·
- Mission ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Conseil syndical ·
- Réseau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Contrat d'abonnement ·
- Annulation ·
- Immeuble
- Date ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Cadastre ·
- Polynésie française ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Nationalité
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Résolution du contrat ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Forclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.