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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 19 févr. 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ DES EAUX DE L' AGGLOMÉRATION DU BASSIN DE [ Localité 3 ], S.A. SGS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 FÉVRIER 2026
— --------
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5KV
NATAF : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 FÉVRIER 2026
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 410 034 607, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Audren SORNIQUE, avocat plaidant inscrit au barreau de BAYONNE
DÉFENDERESSE :
S.A. SGS FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 031 650, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu LACHAISE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Olivier GUINARD, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SOCIÉTÉ DES EAUX DE L’AGGLOMÉRATION DU BASSIN DE [Localité 3], inscrite au RCS de Brive sous le numéro 902 717 065, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Audren SORNIQUE, avocat plaidant inscrit au barreau de BAYONNE
Copie certifiée conforme M. [O], Me Caillaud, Me [Localité 4] le 19/02/2026
DÉBATS : Audience Publique du 22 Janvier 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 19 Février 2026.
❖
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé du 29 avril 2022, Monsieur [Q] [I] et Madame [G] [V] épouse [I] ont signé une promesse d’achat, par l’intermédiaire de l’agence Lesprit immobilier, à Monsieur [X] [L] et Madame [R] [D] épouse [L], d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5].
L’acte réitératif a été régularisé le 4 novembre 2022 par l’intermédiaire de Maître [U], notaire à [Localité 6] et intervenant pour les consorts [I], avec la participation de Maître [K], notaire à [Localité 7], intervenant pour les consorts [L]. Le prix de vente réglé par les époux [I] a été arrêté à la somme de 520 000 € avec en sus des frais d’agence à hauteur de 20 000 €.
Les époux [I] ont entrepris des travaux de rénovation de la maison qu’ils venaient d’acquérir et ils ont découvert une multitude de désordres concernant l’électricité, la consommation énergétique et le diagnostic établi préalablement à la vente, la surface habitable, l’évacuation des eaux usées, et d’une manière plus globale des problèmes relatifs à la construction elle-même.
Ils ont fait constater un certain nombre de ces désordres par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 janvier 2023 et ont fait appel à des artisans pour des devis d’isolation, de mise en conformité et de reprise des travaux qui avaient été réalisés par les époux [L] qui ont procédé à l’extension du bien d’habitation et la transformation du bâtiment annexe (chalet) sans solliciter de permis de construire.
Par l’intermédiaire de leur Conseil, les époux [I] ont informé les époux [L] des désordres constatés et de leur intention de faire appel à un expert amiable.
Le rapport d’expertise amiable d’UNION D’EXPERTS mandaté par GROUPAMA D’OC, assureur de Monsieur [I], a été déposé le 30 mai 2023 et a confirmé des problèmes d’isolation, d’infiltration dans la cuisine, d’électricité avec dangers pour les biens et personnes, d’eaux usées et eaux pluviales dans le même regard, d’humidité sous la terrasse, de fissures, et pour la dépendance (le chalet), de problèmes d’électricité également, d’infiltration, du branchement des alimentations d’eau.
Par actes des 4, 8, 10 et 11 août 2023, Monsieur et Madame [I] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du bien ainsi acquis sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et réserver les dépens :
— M. [X] [L] et Mme [R] [D] épouse [L]
— la SARL Agence Lesprit immobilier ;
— la société civile professionnelle “[Y] [E], [A] [F] et [T] [U]”, titulaire d’un office notarial ;
— Maître [J] [K], Notaire exerçant à titre individuel ;
— la SAS AV diagnostics ;
— la SA compagnie Allianz France ;
— la SA Suez.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23-00108.
Par décision du 15 février 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise portant sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] appartenant à M. [Q] [I] et Mme [G] [V] épouse [I], et a désigné pour y procéder Monsieur [X] [Z].
Par décisions successives il a été procédé au changement d’experts, puisque Monsieur [Z], Monsieur [S], Monsieur [W], la SARL Cabinet MAZABRAUD, Monsieur [C], Monsieur [B], Monsieur [P] ont refusé l’expertise.
Monsieur [M] expert à [Localité 8] (37) a finalement accepté la mission qui lui était confiée.
Toutefois au regard de la distance et du coût prévisionnel de l’expertise autour de 35 564,94 € et d’une demande de consignation complémentaire de 32 564,94 € il a été décidé du changement d’expert à l’issue d’une réunion organisée en présence des parties et de l’expert le 10 avril 2025.
Une ordonnance de taxe de 3 000 € a été rendue s’agissant des travaux de Monsieur [M] qui a déposé le 13 février 2025 une note aux parties n°1 de 48 pages.
En remplacement a été désigné Monsieur [N] [O].
Par actes des 12, 13 et 18 février 2025, Monsieur [Q] et Madame [G] [I] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, en extension de mission d’expertise :
— Monsieur [X] [L] et Madame [R] [D] épouse [L] ;
— la SARL Agence Lesprit immobilier ;
— la société civile professionnelle “[Y] [E], [A] [F] et [T] [U]”, titulaire d’un office notarial ;
— Maître [J] [K], Notaire exerçant à titre individuel ;
— la SAS AV diagnostics ;
— la SA compagnie Allianz France ;
— la SA Suez.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25-00030.
Par décision du 12 juin 2025, le juge des référés a :
— ordonné la jonction des dossiers inscrits sous les numéros de RG 23-00108 et 25-00030 ;
— ordonné l’extension de la mission de l’expert, Monsieur [N] [O], portant sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] appartenant à M. [Q] [I] et Mme [G] [V] épouse [I], à :
— l’ensemble de la salle de bain du premier étage de la maison principale (carrelage, bas à douche, dressing),
— l’ensemble de la terrasse extérieure de la maison principale ainsi que de son muret de soutènement,
— l’ensemble du chalet, que ce soit sur sa conformité de construction aux règles de l’art que l’analyse des désordres (structure, plancher, toiture, électricité, plomberie …),
— fixé à 6.000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par M. [Q] [I] et Mme [G] [V] épouse [I] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si ils bénéficient de l’aide juridictionnelle,
— condamné Monsieur [X] [H] [L] et son épouse, Madame [R] [LP] [D] à payer à Monsieur [Q] et Madame [G] [I] la somme provisionnelle de 35 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ;
— condamné Monsieur [X] [H] [L] et son épouse, Madame [R] [LP] [D] à payer à Monsieur [Q] et Madame [G] [I] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL Agence Lesprit immobilier de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— dit que Monsieur [X] [H] [L] et son épouse, Madame [R] [LP] [D] seront condamnés aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Monsieur [X] [H] [L] et son épouse, Madame [R] [LP] [D], ont fait appel de cette décision, et par ordonnance de mise en état du 28 janvier 2026, la chambre civile de la Cour d’appel de Limoges a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, déclaré l’instance d’appel éteinte et condamné les appelants à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1 500 € à M. [Q] [I] et Mme [G] [V] épouse [I], 1 000 € à la SCP [E] [F] [WP]-BROUSSEAUX, 1 000 € à la SARL LESPRIT IMMOBILIER, 500 € à la SAS SUEZ EAU FRANCE, 500 € à la SA ALLIANZ IARD ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 24 octobre 2025, la SAS SUEZ EAU FRANCE a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde la société SGS FRANCE aux fins que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [O] lui soient rendues communes et opposables.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25-000125.
Dans ses conclusions récapitulatives en réplique et d’intervenion volontaire notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, la SAS SUEZ EAU France sollicite que soit accueillie l’intervention volontaire de la société des Eaux de l’Agglomération du Bassin de [Localité 3] et maintient sa demande de voir rendre communes et opposables à la société SGS France les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O]. Elle conclut au débouté de la société SGS de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande d’indemnité de frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la société SGS a réalisé le contrôle du raccordement de la maison des consorts [L] le 19 mai 2022 dans le cadre de la vente immobilière, et que ce contrôle réalisé est limité, car il ne portait pas sur le raccordement des deux annexes (chalet et grange), et qu’à ce stade, l’expert judiciaire désigné n’est pas en mesure de confirmer ni infirmer les conclusions du contrôle réalisé le 19 mai 2022, de sorte que la participation de la société SGS aux opérations d’expertise apparaît indispensable. Elle précise que si la société SGS n’a pas la qualité de sous traitante de SUEZ EAU France, sa responsabilité est toutefois susceptible d’être engagée au titre d’une prestation de contrôle dont elle a à répondre en sa qualité de délégataire du service public de l’assainissement.
Par ailleurs, elle soutient que l’expertise judiciaire en cours est à ce jour incomplète et ne permet pas d’écarter toute remise en cause de la validité du contrôle du raccordement effectué le 19 mai 2022
Dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, la SAS SGS France conclut au débouté de la société SUEZ EAU France de sa demande de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 15 février 2024 et à titre subsidiaire, sollicite, s’il devait être fait droit à cette demande, que la mission de l’expert se limite, en ce qui concerne la société SGS FRANCE aux seules opérations entrant dans le périmètre d’intervention de cette dernière à savoir :
— la description de sa mission contractuelle ;
— les modalités du contrôle réalisé le 19 mai 2022, incluant le périmètre qui lui a été accessible et les moyens mis en œuvre ;
— les limites objectives de ce contrôle, compte tenu des demandes de sa cliente SEABB, de l’accessibilité des ouvrages et de la nature non destructive des investigations.
En tout état de cause, elle demande le débouté de la société SUEZ EAU France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 € hors taxe au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle soutient d’abord que la société SUEZ EAU France n’a pas d’intérêt à agir à son encontre dès lors qu’elle n’est pas sa sous-traitante et qu’elle a une relation contractuelle qu’avec la Société des Eaux de l’Agglomération du Bassin de [Localité 3] (SEABB) avec laquelle elle signe des bons de commande et un plan de prévention et que dès lors la Société SUEZ EAU France n’est pas son donneur d’ordre et ne bénéficie d’aucune stipulation contractuelle lui conférant une action en garantie à son encontre.
Elle fait ensuite valoir que la société SUEZ EAU France ne dispose pas d’un motif légitime à lui rendre opposable les opérations d’expertise car l’expertise judiciaire ordonnée apparaît exhaustive et est en cours depuis deux ans, et les désordres examinés, les responsabilités recherchées et la mission confiée à l’expert sont totalement étrangers à ses prestations ponctuelles d’inspection qui étaient en l’espèce uniquement sur le raccordement de la maison principale au réseau public de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être imputable. Elle argue ainsi que la société SUEZ EAU France ne lui reproche aucun contrôle erroné, et n’allègue pas que le raccordement examiné aurait été mal vérifié ni qu’elle aurait validé un ouvrage défectueux et ne démontre pas davantage l’existance d’un désordre apparent ni ne produit un élément technique venant critiquer le contenu du rapport qu’elle a établi.
Elle ajoute enfin, que la demande de SUEZ tend uniquement à arrimer SGS à une procédure engagée de longue date en vue d’une future action en garantie contre elle vouée à l’échec et sans que soit démontrée la moindre nécessité technique ou probatoire et qu’il ne s’agit pas de conserver une preuve menacée de dépérissement, mais bien de constituer artificiellement un contradicteur supplémentaire dans un contentieux déjà structuré, dont l’objet principal est la non-conformité générale de l’immeuble et de ses réseaux, telle qu’elle résulte des travaux du vendeur et des contrôles opérés et assumés par SUEZ.
La décision, mise en délibéré au 19 février 2025, rendue en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIVATION
— Sur la jonction des procédures
Dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, d’ordonner la jonction des dossiers ouverts sous les numéro de RG 23-00108 et RG 25-00125 sous le numéro de RG 23-00108.
— Sur l’intervention volontaire de la SEABB
Il convient, en application des articles 327 et 329 du Code de procédure civile, de recevoir l’intervention volontaire de la Société des Eaux de l’Agglomération du Bassin de [Localité 3] (SEABB).
— Sur l’appel en cause
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la Société des Eaux de l’Agglomération du Bassin de [Localité 3] (SEABB), détenue par SUEZ EAU France, et spécialisée dans la gestion et l’exploitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement sur le territoire de l’Agglomération de [Localité 3] a fait appel à la SAS SGS France, filiale du groupe Suisse SGS, afin de lui confier la réalisation des contrôles de raccordements au réseau d’assainissement dans le cadre de ventes immobilières selon contrat à bons de commande de prestation de service en date d’avril 2022 (pièce 3 défenderesse).
La mission de la SAS SGS France, telle que décrite dans le contrat précité, consiste dans les actions suivantes :
— Vérifierle bon raccordement de l’ensemble des eaux usées de l”habitation vers le réseau d’eaux usées public (tests d’écoulement de tous les points de collecte d’eaux usées),
— Vérifier l’absence de rejet d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées (test par fumigation),
— Vérifier l’absence de rejet d’eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales (en système séparatit),
— Dresser un inventaire des équipements spécifiques présents en domaine privé : bac dégraisseur, fosse septique, dispositif de récupération des eaux de pluie, puits etc.
— Contrôler la présence de dispositif d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle ou de limitation de leur débit vers le réseau public dieaux pluviales (système séparatit),
— Saisir le rapport sur le formulaire fourni par SEABB,
— Transmettre le rapport à SEABB dans un délai de 3 jours à compter de la date de la visite,
— Effectuer les corrections nécessaires à la demande de SEABB, le cas échéant, dans un délai de 3 jours à compter de la demande,
— Récupérer les chèques auprès des clients et leur faire signer le reçu, puis les transmettre hebdomadairement à SEABB,
— Tenir un tableau récapitulatif des visites effectuées.
Il est constant que le 19 mai 2022, la SAS SGS est intervenue pour réaliser un contrôle de raccordement au réseau d’assainissement dans le cadre d’une vente immobilière portant sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 9], appartenant aux consorts [L] maison principale et dépendances aux termes duquel elle a établi un rapport transmis à SEABB (cf. Conclusions défendeur).
Parmi les désordres dénoncés retenus figure le mélange des eaux usées et des eaux pluviales non conformes à la réglementation (cf. note aux parties N°1 expert [M]). L’expert [IO] [M] a indiqué, en page 46 de sa note aux parties n°1, qu’il y a lieu de vérifier la séparation des réseaux d’eau usée et d’eau pluviale.
Le rapport réalisé par la SAS SGS France le 19 mai 2022 transmis à SEABB qui conclut à la conformité du réseau est plus que lapidaire (pièce 1 de la requérante)
Au regard des vérifications à faire sur ce point par l’expert, la société SUEZ, elle-même attrait à la procédure par les consorts [I], dispose d’un intérêt à agir et un intérêt légitime à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 15 février 2024 à la SAS SGS France s’agissant des seules opérations entrant dans le périmètre d’intervention de cette dernière telles que définies contractuellement.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles formée par la SAS SGS France.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des dossiers inscrits sous les numéros de RG 23-00108 et 25-00125 ;
Vu les articles 327 et 329 du Code de procédure civile ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la Société des Eaux de l’Agglomération du Bassin de [Localité 3] (SEABB) ;
DÉCLARONS la présente décision commune et opposable à la Société des Eaux de l’Agglomération du Bassin de [Localité 3] (SEABB) ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
DECLARONS recevable l’appel en cause formé par la SAS SUEZ EAU France à l’encontre de la SAS SGS FRANCE ;
DECLARONS opposables à la Société des Eaux de l’Agglomération du Bassin de BRIVE (SEABB) et à la SAS SGS FRANCE les opérations d’expertise menées par Monsieur [N] [O] tel que missionné par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde le 15 février 2024 ;
PRECISONS que les opérations d’expertise sont rendues communes et opposables à la SAS SGS France s’agissant des seules opérations entrant dans le périmètre d’intervention de cette dernière telles que définies contractuellement ;
DEBOUTONS la SAS SGS France de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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