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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 avr. 2025, n° 24/04445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 30 Avril 2025
N° RG 24/04445 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCST
Expédition délivrée
à Me BENHAMOU (LRAR)
à la SCI SOUTHEAST PROPERTY AND MANAGEMENT (LRAR)
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires PALAIS DES DOMES sis [Adresse 3]
Représenté par son Syndic en exercice le cabinet BILLON SMGI
[Adresse 4]
représenté par Me Marcel BENHAMOU substitué par Me Gaëlle HARRAR, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.C.I. SOUTHEAST PROPERTY AND MANAGEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2] -ETATS UNIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI SOUTHEAST PROPERTY AND MANAGEMENT est propriétaire du lot n°310 situé dans l’immeuble dénommé « PALAIS DES DOMES » sis à [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « PALAIS DES DOMES », représenté par son syndic en exercice le cabinet BILLION SMGI, a fait citer la SCI SOUTHEAST PROPERTY AND MANAGEMENT devant le tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 21 novembre 2024 à 14 heures 15 afin, au visa du décret n°2025-282 du 11 mars 2015, des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 et suivants du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1231-1 du code civil, de la condamner à lui payer la somme de 3 859,07 euros représentant l’arriéré de charges dû et les provisions exigibles à ce jour avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024, celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures afin pour le syndicat des copropriétaires de justifier de la notification de l’acte aux Etats-Unis, pays dans lequel réside la SCI SOUTHEAST PROPERTY AND MANAGEMENT.
À l’audience du 4 mars 2025,
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « PALAIS DES DOMES », représenté par son syndic en exercice le cabinet BILLION SMGI, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il se réfère expressément.
La SCI SOUTHEAST PROPERTY AND MANAGEMENT n’a pas comparu.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 683 du code de procédure civile, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux.
Selon l’article 684 alinéa 1 du même code, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
La convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile ou commerciale, est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis au Etats-Unis pour y être signifié ou notifié.
Son article 1 alinéa 2 énonce que la convention ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.
Selon son article 3, l’autorité ou l’officier ministériel compétents selon les lois de l’Etat d’origine adresse à l’Autorité centrale de l’Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente convention, sans qu’il soit besoin de la légalisation des pièces ni d’une autre formalité équivalente.
La demande doit être accompagnée de l’acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire.
Son article 5 ajoute que l’Autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte :
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis.
Sauf le cas prévu à l’alinéa premier, lettre b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement.
Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’alinéa premier, l’Autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente convention, qui contient les éléments essentiels de l’acte, est remise au destinataire.
Son article 6 précise que l’Autorité centrale de l’Etat requis ou toute autorité qu’il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.
L’attestation relate l’exécution de la demande ; elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l’exécution.
Le requérant peut demander que l’attestation qui n’est pas établie par l’Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l’une de ces autorités.
L’attestation est directement adressée au requérant.
En vertu de son article 15 alinéa 1, lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
L’article 688 du code de procédure civile alinéa 1 énonce que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
Selon l’article 693 alinéa 1 dudit code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
En l’espèce, le commissaire de justice a, le 10 juillet 2024, saisi l’autorité centrale compétente aux Etats-Unis à savoir l’ABC LEGAL SERVICES, conformément aux dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, aux fins de signification de l’assignation à la SCI SOUTHEAST PROPERTY AND MANAGEMENT à l’adresse sis [Adresse 1].
Ladite autorité a indiqué le 9 août 2024 que l’assignation n’avait pas pu être signifiée à la SCI SOUTHEAST PROPERTY AND MANAGEMENT au motif qu’elle ne résidait pas à l’adresse indiquée.
Or, comme rappelé ci-avant, la convention de la Haye ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.
L’article 687-1 du code de procédure civile, applicable en pareil cas, dispose que s’il ressort des éléments transmis par l’autorité requise ou les services postaux que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connus, l’huissier de justice relate dans l’acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l’article 659.
En l’espèce, aucun procès-verbal n’a été dressé suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 18 juin 2025 à 9 heures pour solliciter les observations du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « PALAIS DES DOMES », représenté par son syndic en exercice le cabinet BILLION SMGI, quant à la régularité de l’assignation et la saisine du tribunal à défaut de justifier des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte et du respect des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la nature de la présente décision il sera sursis à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 18 juin 2025 à 9 heures afin de solliciter les observations du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « PALAIS DES DOMES », représenté par son syndic en exercice le cabinet BILLON SMGI quant à la régularité de l’assignation et la saisine du tribunal à défaut de justifier des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte et du respect des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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