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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 juin 2024, n° 23/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01730 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXBC
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. NESCOURT C/ S.A.S. LTM 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. NESCOURT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 492 365 978, dont le siège social est sis C/O PRIMEXIS – Tour Pacific – 11-13 cours Valmy – 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me François-Genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577, avocat postulant et Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A.S. LTM 3, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 789 942 075, dont le siège social est sis 78 avenue Vieux Chemin St Denis – 92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me Hani MADFAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2225
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, la SCI NESCOURT a fait assigner la SAS LTM 3 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Par conclusions régularisées par RPVA le 17 avril 2024, le conseil de la SCI NESCOURT a demandé de constater son désistement d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juin 2024
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le désistement :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI NESCOURT a indiqué se désister de son instance.
Aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’ayant été formulé, ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.
2 – Sur les dépens :
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge de la SCI NESCOURT les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SCI NESCOURT,
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE la SCI NESCOURT aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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