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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 12 déc. 2025, n° 24/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2025 N°: 25/00353
N° RG 24/01518 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6XP
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Coralie MICHEL, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 09 Octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ACM IARD – exerçant sous l’enseigne CIC ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [E]
demeurant [Adresse 1]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Maître Isabelle COFFY
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [S] a été victime d’un accident de la circulation le 6 décembre 2021, dans lequel Madame [Z] [E] était impliquée, le véhicule conduit par cette dernière étant entré en collision avec l’arrière du véhicule de Monsieur [S], qui avait freiné au passage d’un piéton sur un passage pour piéton. Ces éléments ont été retranscrits dans un constat amaible daté du même jour (pièce 1).
Monsieur [K] [S] était assuré auprès de la SA ACM IARD exerçant sous l’enseigne CIC ASSURANCE, suivant contrat du 27 janvier 2020 (pièce 2), et cette dernière a procédé à l’indemnisation des dommages subis par son assuré à hauteur de 10 280,97 € (pièce 3).
La compagnie d’assurance s’est ensuite adressée à la MACIF, assureur présumé de Madame [Z] [E], qui lui a néanmoins indiqué que le contrat d’assurance était radié depuis le 4 octobre 2021 (pièce 4).
La SA ACM IARD a alors sollicité de Madame [Z] [E] qu’elle lui communique le nom de sa nouvelle assurance, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2022 (pièce 5), mais n’a pas obtenu de réponses.
Elle l’a alors mise en demeure de régler les sommes versées à son assuré, suivant courriers recommandés avec accusés de réception des 25 août 2022, 8 mars et 22 novembre 2023 (pièce 6).
Par acte de Commissaire de justice du 19 juin 2024, la SA ACM IARD a assigné Madame [Z] [E] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, au visa de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, afin de demander à ladite juridiction de :
— Condamner Madame [Z] [E] à lui payer la somme de 10 280,97 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2022 ;
— Condamner Madame [Z] [E] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Madame [Z] [E] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’assignation de la la SA ACM IARD n’ayant pu être signifiée à Madame [Z] [E], en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé et une lettre recommandée avec accusé de réception transmise à la dernière adresse connue, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur les demandes de la SA ACM IARD
1) S’agissant de la créance principale
Aux termes de l’article l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Conformément aux dispositions de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, le constat amiable établi le 06 décembre 2021 permet de retenir la responsabilité de Madame [Z] [E] dans l’accident de la circulation subi par Monsieur [K] [S] (pièces 1 et 6).
Madame [Z] [E] n’étant plus assurée depuis le 24 septembre 2021, elle doit ainsi indemniser elle-même la SA ACM IARD, assureur de Monsieur [K] [S], tel qu’il résulte des contrats d’assurances versés aux débats (pièces 2 et 3).
La requérante produit également une mise en demeure du 25 août 2022 arrêtant la créance à la somme de 10 280,97 €, outre deux relances des 8 mars et 22 novembre 2023 (pièce 6).
En conséquence, la créance de la SA ACM IARD est justifiée, et Madame [Z] [E] sera condamnée à lui payer la somme de 10 280,97 €, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 25 août 2022.
2) S’agissant de la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SA ACM IARD sollicite la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive dont a fait preuve Madame [Z] [E].
Si Madame [Z] [E] n’a pas répondu aux courriers et mises en demeure de la SA ACM IARD, cette dernière ne justifie pas d’un préjudice en lien l’éventuelle faute commise par la défenderesse.
En conséquence, la SA ACM IARD sera déboutée de sa demande fondée sur la résistance abusive.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [E] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [Z] [E] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la SA ACM IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à la SA ACM IARD la somme de 10.280,97 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022, au titre des sommes versées à Monsieur [K] [S] par son assureur, la SA ACM IARD ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à la SA ACM IARD la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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