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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 mai 2025, n° 25/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02017 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22IM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 mai 2025 à 15h17
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 avril 2025 par MONSIEUR LE PREFET DU PUY-DE-DOME à l’encontre de Monsieur [G] [S] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 06/04/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée le 03/05/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Mai 2025 reçue et enregistrée le 29 Mai 2025 à 14 heures 58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [G] [S] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DU PUY-DE-DOME préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [G] [S] [W]
né le 10 Janvier 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [Z] [E], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète contractuelle au tribunal de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [G] [S] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [G] [S] [W], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an a été prise et notifiée à Monsieur [G] [S] [W] le 17 décembre 2024.
Attendu que, selon arrêté en date du 01/04/25, la durée de l’interdiction de retour a été portée à la durée totale de 03 ans.
Attendu que par décision en date du 1er avril 2025 notifiée le 1er avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [S] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 1er avril 2025.
Attendu que par décision en date du 4 avril 2025 confirmée en appel le 06 avril suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [S] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 30 avril 2025 confirmée en appel le 03 mai suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [S] [W] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que, par requête en date du 29 mai 2025, reçue le 29 mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative aux première et deuxième prolongations de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun élément nouveau, s’agissant plus particulièrement de sa situation familiale ou médicale ou relativement aux diligences concernant son éloignement vers l’ITALIE, n’ayant été soulevé ce jour.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu notamment que l’intéressé a pu faire valoir en cours d’audience qu’il souhaitait quitter le centre de rétention au plus vite mais qu’il n’ira pas en TUNISIE car il souhaite s’installer en ITALIE.
Par ailleurs, sur questionnement du juge des libertés et de la détention, il indique qu’il a refusé et refusera tout vol devant le conduire en TUNISIE car il y craint pour sa vie en raison de querelles familiales.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :
— lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai
— en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu en l’espèce que l’administration justifie de diligences vis-à-vis des autorités tunisiennes qui ont formellement reconnu Monsieur [G] [S] [W] comme étant un de leur ressortissant et ont délivré le 20 mai 2025 aux autorité françaises un laissez-passer consulaire d’une durée de 30 jours.
Attendu que Monsieur [G] [S] [W] reconnaît avoir refusé d’embarquer le 22 mai dernier en indiquant qu’il n’est pas en sécurité en TUNISIE, de sorte qu’il doit être constaté une obstruction volontaire de sa part à l’exécution de sa mesure d’éloignement.
Attendu que, dans la continuité de la validité du laissez-passer consulaire délivré le 20 mai dernier, une nouvelle demande de « routing » a été présentée le 23 mai 2025 pour un embarquement devant intervenir le 16 juin prochain.
Attendu dès lors que l’administration justifie de diligences régulières et effectives attestant de perspectives raisonnables d’éloignement dans le temps maximal de la rétention, sous réserve de l’attitude de Monsieur [G] [S] [W] qui déclare pour l’heure ne pas vouloir prendre ce vol et a été averti par le juge des conséquences judiciaires en cas de refus.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 29 mai 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU PUY DE DOME et de prolonger exceptionnellement la rétention de Monsieur [G] [S] [W] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours, sans qu’il soit besoin par ailleurs d’examiner le critère relatif à la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DU PUY DE DOME à l’égard de Monsieur [G] [S] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [G] [S] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de Monsieur [G] [S] [W] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [S] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [S] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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