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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 janv. 2024, n° 22/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01596 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WO4X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
N° RG 22/01596 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WO4X
DEMANDEUR :
M. [Z] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et assisté de M. [V] [O] en qualité de représentant qualifié des organisations syndicales de salariés
DEFENDERESSE :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [B], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024.
Le 31 août 2021, Monsieur [Z] [E] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 31 août 2021 par le Docteur [M] faisant état de : « tendinopathie calcifiante du tendon supra-épineux droit compliqué d’une rupture transfixiante ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France pour non-respect des travaux présent dans la liste limitative du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Par un avis du 27 avril 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France n’a pas retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [Z] [E].
Par décision en date du 16 mai 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a notifié à Monsieur [Z] [E] un refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Le 13 juin 2022, Monsieur [Z] [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 29 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 septembre 2022, Monsieur [Z] [E] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2022.
Par jugement du 16 janvier 2023 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
— DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie du 12 mai 2021 de Monsieur [Z] [E], (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel Monsieur [Z] [E],
° faire toutes observations utiles,
Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du 2ND CRRMP.
Le CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 17 août 2023, lequel a été notifié aux parties le 21 août 2023, avec convocation des parties pour l’audience du 28 novembre 2023.
A l’audience de renvoi, Monsieur [Z] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Il demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger recevable et applicable l’avis du CRRMP région GRAND EST qui s’impose à la CPAM,
— Juger recevable sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la CPAM aux dépens,
— Ordonner la reconnaissance par la CPAM de sa maladie au titre de la législation professionnelle
A titre subsidiaire,
— Dire que les affections sur les épaules droite et gauche sont traitées dans l’entier dossier de la CPAM conformément à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale et transmis au CRRMP Grand Est pour avis,
— Dire que les affections sont de même nature, pour une même pathologie, ayant abouti à un avis favorable de maladie professionnelle par le CRRMP Grand Est pour les affections des épaules droite et gauche,
— Dire que l’avis du CRRMP Grand Est s’impose à la caisse sans distinction des affections pour l’une et l’autre épaule,
— Faire obligation à la CPAM de reconnaître les affections sur les épaules droite et gauche sans qu’il y ait lieu de procéder par un avis d’un autre CRRMP.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Entériner l’avis du CRRMP de la région GRAND EST et ordonner à la Caisse de prendre en charge la pathologie MP 57 rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
— Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile, l’avis du CRRMP s’imposant à la Caisse et l’accès à la juridiction étant gratuit,
— Constater que la MP57 rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche a fait l’objet d’un refus le 17 août 2023 et que la contestation est enregistrée sous le numéro RG 23/02138 devant le tribunal,
— Rejeter la demande de prise en charge de la MP57 rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche car elle ne fait pas partie de l’objet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 31 août 2021 par le Docteur [M] faisant état de : « tendinopathie calcifiante du tendon supra-épineux droit compliqué d’une rupture transfixiante ».
Après enquête médico-administrative, le médecin conseil de la CPAM a retenu que Monsieur [Z] [E] présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles mais le dossier été orienté vers la saisine d’un CRRMP, au titre de l’alinéa 3 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la condition relative à la liste limitative des travaux du Tableau 57A non remplie.
Par un avis du 27 avril 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n’a pas retenu le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Monsieur [Z] [E] après avoir relevé que :
« M. [Z] [E], né en 1957, est chauffeur routier depuis 1995.
Il présente une rupture partielle de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM et constatée le 12 mai 2021.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP ne peut objectiver de sollicitation habituelle de l’épaule droite puisque la conduite en elle-même n’est pas sollicitante pour l’épaule (appui sur le volant notamment) et que les autres taches telle qu’accrochage/décrochage des remorques, ouverture/fermeture de portes de containers ne sont quantifiées par aucun élément de l’enquête.».
Sur contestation de Monsieur [Z] [E] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 16 janvier 2023, désigné un 2nd CRRMP de la région GRAND EST.
Le 17 août 2023, le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu un avis favorable contraire après avoir relevé que :
« Le comité est saisi afin de dire si la pathologie, à savoir une rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM à droite, déclarée suivant un certificat médical initial du 31 août 2021, est directement causée par le travail habituel.
(…) la date de 1ère constatation médicale a été fixée au 12 mai 2021, le comité est saisi en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative.
M.[E] travaille comme chauffeur routier dans une société de transports depuis septembre 1995.
Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, notamment d’éléments complémentaires depuis l’avis du Crrmp des Flandres.
Ces différentes tâches comportent la conduite d’un camion semi-remorque durant environ 5 à 6 heures par jour ainsi que des tâches d’accrochage/décrochage des remorques à la manivelle, de chargement-déchargement de conteneurs maritimes. On retrouve également des tâches de bâchage-débâchage des remorques ainsi que l’ouverture-fermeture répétée des portes de conteneurs.
Il existe de ce fait de manière habituelle une exposition à des gestes pouvant solliciter en force les épaules ainsi qu’à des tâches comportant une surélévation du bras au dessus du plan des épaules.
Etant donné l’ancienneté de l’activité, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée ».
La CPAM n’a pas fait valoir d’observation et a sollicité l’entérinement de l’avis du CRRMP, lequel s’impose à elle en application de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du CRRMP de la région GRAND EST du 17 août 2023 et d’ordonner la prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 12 mai 2021 au titre du tableau 57 A, déclarée par Monsieur [Z] [E] sur la base d’un certificat médical initial du 31 août 2021.
Par ailleurs, le présent litige dont le tribunal est saisi concerne uniquement le recours à l’encontre de la décision de la CPAM du 16 mai 2022.
Le tribunal constate que la MP57 rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 24 mars 2022 a fait l’objet d’une autre décision de refus de prise en charge datée du 17 août 2023 après avis défavorable d’un Crrmp et qu’un recours est actuellement pendant devant le Pôle Social sous le numéro RG 23/02138 contre cette autre décision du 17 août 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’avis du CRRMP qu’il soit favorable ou défavorable s’impose à la CPAM, l’équité commande dès lors de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Monsieur [Z] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en présence d’un seul assesseur, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 16 janvier 2023,
VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST du 17 août 2023,
DIT que la maladie déclarée par Monsieur [Z] [E] sur la base d’un certificat médical initial du 31 août 2023 est d’origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 12 mai 2021 au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles, déclarée par Monsieur [Z] [E] sur la base d’un certificat médical initial du 31 août 2021,
RENVOIE Monsieur [Z] [E] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES pour la liquidation de ses droits concernant la pathologie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 12 mai 2021,
CONSTATE que la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » du 24 mars 2022, objet d’un refus de prise en charge du 17 août 2023, concerne le litige enregistré sous le numéro RG 23/02138,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à M. [E]
1 CCC à la CPAM
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