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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 6 mai 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG n°24-492
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGCW
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Mme [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RENO IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise a disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 6 août 2024 dans l’instance enregistrée sous le n°RG 24/492, à la demande de Mme [M] [B] et à l’encontre de la S.A.S. MA Construction, la S.A. Mic Insurance company, la S.A. Axa France Iard, la S.A.R.L. 2M Conseil et la S.A.R.L. MRZ France, M. [F] [N] a été désigné en qualité d’expert pour un immeuble situé au [Adresse 5] à Lille (Nord).
Par assignation délivrée le 7 février 2025, Mme [M] [B] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. Reno Immo et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience le 1er avril 2025.
Mme [M] [B] représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La S.A.R.L. Reno Immo, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures soumises pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments présentés.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la demanderesse justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. Reno Immo les opérations d’expertise puisqu’elle et intervenue pour la maîtrise d’oeuvre du chantier litigieux.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 25 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°13).
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [B], demanderesse à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé dans l’instance n° RG 24/492 le 6 août 2024 ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.R.L. Reno Immo les opérations d’expertise par l’ordonnance du juge des référés du 6 août 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que Mme [M] [B] communiquera sans délai à la S.A.R.L. Reno Immo l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. Reno Immo à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Laisse à Mme [M] [B] la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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