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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 19 déc. 2024, n° 19/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 19/00817 – N° Portalis DBZE-W-B7D-HBXG
AFFAIRE : Monsieur [S] [K] C/ Monsieur [Z] [V], Société CNA INSURANCE COMPAGNY LIMITED, Société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE (CNA HARDY)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG, lors des débats et de Madame Sabrina WITTMANN, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
né le 30 Août 1987 à SARREBOURG (57400), demeurant 4 rue du plan d’eau – 67790 STEINBOURG
représenté par Maître Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 11, Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [V]
né le 29 Décembre 1962 à SAINT AVOLD (57500), demeurant 41, rue Marie Odile – 54000 NANCY
représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant, vestiaire :
Société CNA INSURANCE COMPAGNY LIMITED, ayant établissement en France 52/54 rue de la Victoire.75009 PARIS, représentée en FRANCE par Mme [F] [N], domiciliée es-qualité audit établissement
RCS PARIS 399 042 332, dont le siège social est sis 20 fenchurch street London – EC3M 3 BY (ROYAUME UNI)
représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 81, Maître Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :
CNA INSURANCE COMPANY EUROPE (CNA HARDY), SA d’un Etat membre de la CE ; RCS PARIS 844 115 030, prise en la personne de son représentant légal en France, domiciliée en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 52/54 rue de la victoire – 75009 PARIS
représentée par Maître Corinne AUBRUN-FRANÇOIS de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 81, Maître Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 13 février 2024
Débats tenus à l’audience du : 20 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 19 Décembre 2024
le
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2014, M. [S] [K] a conclu avec la société Aristophil, par l’intermédiaire de M. [Z] [V] représentant de la société Art Courtage, un contrat de vente de 14 parts dans l’indivision de la collection d’œuvres et manuscrits anciens intitulée « La Trilogie de l’Isme – Au paroxysme du Surréalisme – Cubisme – Fauvisme » moyennant le prix de 70 000,00 €.
Le même jour, M. [S] [K] a signé un contrat de dépôt, garde et conservation permettant à la société Aristophil de conserver les œuvres dans ses locaux aux fins d’exploitation et de valorisation pour une durée de cinq ans, période au terme de laquelle M. [S] [K] promettait la vente des parts et des œuvres et la société Aristophil se réservait une option d’achat au prix de base majoré de 44, 75 % par période de cinq ans, soit un prix de 101 325,00 €.
Le 16 février 2015, la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
Le 8 mars 2015, le président de la société Aristophil a été mis en examen notamment pour escroquerie, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses.
Le 12 novembre 2018, M. [S] [K], agissant par la voie de son conseil, a mis en demeure M. [Z] [V] de lui présenter une proposition destinée à l’indemniser de la perte du capital investi en lui reprochant un manquement à ses obligations d’information, de conseil et de vigilance.
Les 26 février et 1er mars 2019, M. [S] [K] a fait assigner M. [Z] [V] et la société CNA Insurance Company Limited devant le tribunal de grande instance de Nancy, devenu tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions en date du 18 novembre 2021, la société CNA Insurance Company Europe est intervenue volontairement à la procédure.
Suivant conclusions d’incident notifiées électroniquement le 27 juin 2019, M. [Z] [V] a soulevé la nullité de l’acte introductif d’instance.
Par ordonnance en date du 19 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité.
Suivant nouvelles conclusions d’incident notifiées électroniquement le 16 juin 2022, M. [Z] [V] a par ailleurs sollicité le retrait des débats des pièces produites par M. [S] [K] numérotées 1-15 à 1-27.
Par ordonnance en date du 26 mai 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, M. [S] [K] demande au tribunal de :
condamner M. [Z] [V] à lui payer une somme de 52.500 euros en réparation du préjudice de perte de chance subi, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, date de mise en demeure, et capitalisation desdits intérêtscondamner M. [Z] [V] à lui payer une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moralcondamner la société CNA Europe, venant aux droits de la société CNA Limited, à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de M. [Z] [V]condamner M. [Z] [V] et la société CNA Europe, chacun, à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner M. [Z] [V] et la société CNA Europe aux entiers dépensordonner l’exécution provisoire de la décision.
Il indique au préalable les pièces objets de la demande en retrait ont, d’une part, fait l’objet d’une autorisation du procureur de la République en vue de leur production en justice, et ont, d’autre part, été communiquées à la partie adverse dans le respect du principe de la contradiction, de sorte que leur production n’est pas de nature à violer le secret de l’instruction ou le principe de l’égalité des armes.
Au fond, il soutient que M. [Z] [V] exerçait, à l’époque des faits, une activité de conseil en gestion patrimoniale, et proposait à ses clients des produits de diversification et de valorisation sur différents supports. Il estime que ce dernier était tenu, sur le fondement contractuel, d’une obligation d’information et de conseil quant aux placements proposés à ses clients, aux caractéristiques et spécificités de chacun d’eux, et aux conséquences juridiques et fiscales de ces derniers, ainsi que sur les risques encourus. Il précise que, même en l’absence de lien contractuel, le mandataire professionnel qui ne conseille pas efficacement un tiers contractant engage sa responsabilité quasi-délictuelle. Il relève que l’investissement proposé s’inscrivait en réalité dans une vaste opération d’escroquerie et de pratiques commerciales trompeuses, dont l’économie était basée sur un système pyramidal dit de «Ponzi», consistant à rémunérer les investisseurs initiaux avec les fonds apportés par les nouveaux investisseurs, sans réelle valeur ajoutée aux produits commercialisés.
Il soutient que M. [Z] [V] a manqué à son obligation générale d’information sur les caractéristiques essentielles du placement, à son obligation de conseil quant à l’opportunité du placement, et à son obligation générale de vigilance quant à la nature et au sérieux du placement. Il soutient notamment n’avoir reçu préalablement à la vente aucune documentation ni aucun élément tangible se rapportant à la nature, la composition ou la valorisation de la collection. Il précise qu’un rapport de la DGCCRF a permis de révéler que la valeur des composantes des collections avait été manifestement surévaluées, celle-ci ayant été augmentée de 147% entre la date de leur acquisition par la société Aristophil et le moment où les biens étaient proposés à la vente en indivision. Il soutient en outre que M. [Z] [V] a délivré une information inexacte et trompeuse quant au mécanisme juridique du placement en présentant le capital investi comme garanti par la revente systématique des quotes-parts acquises au profit de la société Aristophil à l’issue des cinq années de conservation avec le bénéfice d’une plus-value de près de 45%, alors que cette société n’était en réalité tenue par aucune obligation de rachat des œuvres. Il précise n’avoir reçu aucune information sur l’ensemble des situations susceptibles de se réaliser au terme de la convention d’indivision, notamment pour le cas où la société Aristophile n’opterait pas pour le rachat de la collection. Il estime que le mécanisme juridique proposé était particulièrement complexe et non aisément compréhensible pour un investisseur profane compte tenu de l’originalité du placement proposé. Il indique par ailleurs que M. [Z] [V] ne s’est aucunement renseigné sur ses attentes et ses capacités financières, et ne l’a aucunement mis en garde sur les risques de l’opération. Il soutient à ce titre que la fiche de renseignement patrimonial dont se prévaut M. [Z] [V] est lacunaire, incomplète, et l’exemplaire produit par le défendeur a été complété par ce dernier postérieurement à la signature du contrat. Il estime que le mécanisme équivoque de l’opération, le caractère incomplet des documents fournis, les taux de rendements annoncés, le taux de commissionnement exorbitant et les mises en garde publiées par l’AMF et l’association UFC Que Choisir auraient dû attirer la suspicion de M. [Z] [V] et le conduire à refuser de commercialiser le produit litigieux, ou, à tout le moins, à alerter ses clients sur les risques de l’opération. Il ajoute que M. [Z] [V] a manqué à son obligation générale de loyauté en démarchant de manière incisive et convaincante ses clients pour leur proposer un investissement voué à l’échec, dans le seul but de percevoir une commission particulièrement élevée.
Pour établir son préjudice, il indique que les ventes aux enchères actuelles du fonds Aristophil, qui doivent se dérouler sur plusieurs années, génèrent une perte moyenne comprise entre 84 et 92% pour les investisseurs, avec une part d’invendu significative. Il évalue la chance perdue de ne pas souscrire l’investissement litigieux à 95%, et estime que son préjudice doit être réparé à hauteur de 75% du montant total de la souscription, déduction faite d’une fraction de 20% dudit montant susceptible d’être recouvrée une fois la collection vendue.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, et au visa des articles 11 du code de procédure pénale, 1984 et suivants, et 1242 du code civil, M. [Z] [V] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
ordonner le retrait des pièces n°1-15 à 1-27 produites par M. [S] [K] titre principal,
dire et juger qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilitédire et juger que M. [S] [K] ne justifie pas d’un préjudice réel, direct et certaindire en tout état de cause que la liquidation judiciaire de la société Aristophil est exclusive de sa responsabilitérejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [S] [K] titre subsidiaire, si une faute quelconque devait lui être imputée,
dire et juger que le préjudice de M. [S] [K] n’est constitué que d’une perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne saurait dépasser 5% de la somme sollicitéecondamner la société CNA Insurance Company Limited, au titre des garanties contractuelles, à le garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontreEn tout état de cause,
condamner M. [S] [K] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient à titre liminaire que les pièces n°1-15 à 1-27 produites par M. [S] [K] sur heurtent au secret de l’instruction, et induisent par ailleurs une rupture de l’égalité des armes au regard de son incapacité à avoir accès au dossier pénal qui concerne une procédure à laquelle il n’est pas partie. Il souligne que l’autorisation donnée par le procureur de la République de Paris ne visait que la production des pièces en cause devant le tribunal de grande instance de Paris, et non dans le cadre de la présente procédure.
Au fond, il expose être intervenu dans l’opération litigieuse, non en qualité de conseiller en gestion de patrimoine de M. [S] [K], mais en qualité de mandataire de la société Art Courtage pour proposer les produits de la société Aristophil. Il estime en conséquence que seule la responsabilité de cette dernière peut être engagée. que c’est la société dont il est ayant droit qui a proposé les produits. Il soutient par ailleurs que le contrat est parfaitement clair quant à son objet, soit l’acquisition de parts indivises dont la valeur vénale est spécifiée. Il ajoute qu’une information claire, exacte et non trompeuse a été délivrée sur le mécanisme du placement et sur l’existence d’une simple promesse de vente unilatérale au profit de la société Aristophil, qui n’était tenue par aucune obligation d’achat mais disposait au contraire d’une simple option d’achat à l’issue du contrat de conservation, sans aucune garantie de rendement. Il estime que ce mécanisme n’était pas particulièrement complexe, et soutient n’avoir commis aucune faute ou manquement à son devoir d’information, de conseil et de vigilance, étant indiqué qu’il s’est renseigné sur les capacités financières et les objectifs de M. [S] [K], et l’a conseillé en conséquence sur l’opportunité du placement. Il ajoute que, lors de la conclusion des contrats, la situation de la société Aristophil était saine et le placement sécuritaire au regard notamment de la cotation retenue par la Banque de France et des garanties de solvabilité fournies par la société. Il soutient avoir remis un ensemble de documents justifiant que les rendements escomptés n’étaient pas chimériques, et que le placement était fiable. Il estime en outre que M. [S] [K], qui connaissait déjà les produits Aristophil, et qui dispose d’un niveau d’éducation et d’intellect « supérieur », ne peut être qualifié de profane. Il relève par ailleurs que le préjudice subi par M. [S] [K] n’est qu’hypothétique dans la mesure où l’adjudication des œuvres objets de l’investissement est toujours en cours dans le cadre de la liquidation de la société Aristophil. Il soutient en outre que le lien de causalité entre les éventuels manquements et préjudices fait défaut. Il estime enfin que le préjudice moral n’est aucunement démontré.
A titre subsidiaire, il indique qu’il était couvert par une police d’assurance souscrite auprès de la compagnie CNA Limited pour la commercialisation des produits Aristophil, laquelle ne dénie pas sa garantie dans le cadre de ses dernières conclusions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2020, les société CNA Limited et CNA Europe demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
donner acte à la société CNA Europe de son intervention volontairela juger recevable et bien fondéemettre hors de cause la société CNA LimitedA titre principal,
juger que M. [Z] [V] a exécuté pleinement ses obligations d’information et de conseildébouter M. [S] [K] de toutes ses prétentionsA titre subsidiaire,
juger que M. [S] [K] échoue à démontrer un préjudice réparabledébouter M. [S] [K] de toutes ses prétentionsA titre infiniment subsidiaire,
juger que la société CNA Europe ne saurait être tenue à garantir M. [Z] [V] au-delà des termes de la police FN1925 auprès d’ellejuger que l’ensemble des réclamations formées par les personnes ayant investi dans les collections constituées par la société Aristophil par l’intermédiaire de la société Art Courtage ou de ses mandataires, assurés par la police FN 1925, constituent un seul et même sinistre, soumis au plafond de garantie par sinistre prévu par la police d’assurance à hauteur de 2.000.000 euros, et applicable au 06 février 2015si la qualification de sinistre sériel est écartée, juger que la condamnation à garantir M. [Z] [V] ne pourra excéder le plafond de garantie de 2.000.000 euros par période d’assurance-viejuger que la première réclamation de M. [S] [K] est en date du 12 novembre 2018 et relève donc, soit de la période d’assurance subséquente si la résiliation ou le non renouvellement de la police est reconnue au 31 décembre 2015, soit de la période d’assurance 2018condamner la société CNA à garantir M. [Z] [V] des conséquences des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de 2.000.000 euros sous déduction des condamnations que la société CNA Europe aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées soit pendant la période subséquente, soit pendant la période d’assurance 2018, et après application de la franchise contractuelle de 3.000 eurosle cas échéant, désigner tel séquestre qu’il plaira avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant l’ensemble des réclamations formées à l’encontre des assurés au titre de la police FN 1925 se rattachant à la même période d’assurance, et procéder à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrésEn tout état de cause,
débouter M. [S] [K] de toutes ses demandesjuger n’y avoir lieu à exécution provisoirecondamner M. [S] [K] à payer à la société CNA Europe une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent au préalable que par acte du 04 décembre 2018 la police FN 1925 dont la mobilisation est sollicitée a été transférée au 1er janvier 2019 à la société CNA Europe, de sorte que la société CNA Limited n’est plus débitrice d’aucune obligation de garantie au titre de cette police.
Au fond, elles soutiennent que M. [S] [K] a reçu une information complète et dénuée d’ambiguïté sur le fonctionnement de l’opération et sur les risques intrinsèques de l’investissement, et a été conseillé conformément à ses objectifs financiers et patrimoniaux. Elles relèvent subsidiairement que les préjudices invoqués ne sont que la conséquence de la liquidation de la société Aristophil et des manœuvres de son dirigeant, de sorte que le lien de causalité entre une éventuelle faute de l’assuré et le préjudice allégué fait défaut. Elles ajoutent que le préjudice allégué demeure hypothétique dès lors que la vente des collections Aristophil n’est à ce jour pas achevée. Elles estiment en outre que le préjudice moral n’est aucunement démontré.
Plus subsidiairement, elles exposent qu’en application des dispositions légales et des stipulations contractuelles, toutes les réclamations résultant d’un fait dommageable ayant la même cause technique, et notamment d’une même série de fautes professionnelles, commises par un ou plusieurs assurés, doivent être considérées comme constituant un seul et unique sinistre sériel, lequel doit se voir appliquer le plafond de garantie prévu par la police. Elles soutiennent que, indépendamment du caractère sériel du sinistre, et s’agissant d’une police souscrite par la SAS Art Courtage pour le compte de qui il appartiendra, ce même plafond est applicable à l’ensemble des réclamations dirigées contre les assurés de cette police pendant la même période d’assurance, soit sur une année.
Par ordonnance en date du 13 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 20 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de retrait des débats des pièces pénales issues du dossier d’instruction
M. [Z] [V] soutient que les pièces n°1-15 à 1-27 produites par M. [S] [K] se heurtent au secret de l’instruction et induisent par ailleurs une rupture de l’égalité des armes au regard de son incapacité à avoir accès au dossier pénal qui concerne une procédure à laquelle il n’est pas partie. Il souligne que l’autorisation donnée par le procureur de la République de Paris ne visait que la production des pièces en cause devant le tribunal de grande instance de Paris, et non dans le cadre de la présente procédure.
Mais M. [S] [K] verse aux débats un courrier établi le 22 février 2019 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, à l’attention du juge d’instruction en charge des affaires économiques et financières de la juridiction inter-régionale spécialisée de Paris, visant les références 2444/15/4/ARISTOPHIL – n° de parquet 14 076 000 840, au terme duquel il autorise spécifiquement Maitre Dimitri Pincent, avocat au barreau de Paris, à produire devant le tribunal de grande instance de Paris diverses pièces se rapportant à «la mise en cause de la responsabilité de M. [Z] [V], CGPI, ainsi que la société INSURANCE COMPAGNY LIMITED, ré assureur spécifique» (pièce demandeur n°1-15).
Il apparaît que cette lettre fait suite à une demande préalablement adressée par Maitre Dimitri Pincent le 19 février 2019 portant les mêmes références, par laquelle il sollicitait l’autorisation de produire certaines pièces issues du dossier d’instruction intéressant la société Aristophil en vue de leur production devant le tribunal de grande instance de Nancy.
La liste des pièces visée par la demande de Maitre Pincent est identique à celle figurant sur le courrier d’autorisation du ministère public, à l’exception d’une erreur matérielle manifeste s’agissant de la numérotation de la pièce intitulée « audition de M. [Z] [V] », numérotée D.2415 sur la demande initiale, et D.215 sur le courrier d’autorisation.
Nonobstant la référence faite au tribunal de grande instance de Paris, aucune violation du secret de l’instruction ne peut au cas d’espèce être relevée dès lors que Maitre Dimitri Pincent, avocat plaidant dans la présente instance, a été nommément autorisé par le procureur de la République, sur demande spécialement motivée, à produire en justice les pièces litigieuses dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité de M. [Z] [V], conformément aux modalités prévues par l’article R.156 devenu l’article R.170 du code de procédure pénale.
Aucune rupture du principe de l’égalité des armes ne saurait par ailleurs être caractérisée dès lors que les pièces litigieuses ont été régulièrement communiquées à la partie adverses et contradictoirement discutées dans le cadre de la présente procédure.
Il en résulte que les pièces litigieuses dont la production en justice a été subséquemment autorisée, ont été produites par M. [S] [K] conformément à la loi et dans le respect des garanties fondamentales du procès équitable.
En conséquence, M. [Z] [V] sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner le retrait des pièces n°1-15 à 1-27 produites par le demandeur.
Sur la responsabilité de M. [Z] [V]
Les contrats souscrits par M. [S] [K]
Il ressort des échanges entre les parties les 12, 15, 16 et 18 octobre 2014, que :
M. [Z] [V] a proposé à M. [S] [K] de réaliser un investissement dont « l’objectif principal et immédiat est : rentabilité, valorisation et perception de revenus »,Alors que M. [S] [K] lui avait demandé de confirmer que le placement litigieux était le plus intéressant comme étant rémunérateur à hauteur de 35,18% nets sur cinq années, M. [Z] [V] lui a répondu en lui conseillant de placer « dès le départ» une somme de 70.000 euros sur les œuvres d’art » avant de mettre en balance les avantages et inconvénients afférents à second placement envisagé sur une assurance-vie ou un livret «Bleu».
A cet effet, M. [S] [K] a signé le 25 octobre 2014, avec la société Aristophil, par l’intermédiaire de M. [Z] [V], un contrat de vente de 14 parts d’indivision dans la collection « la trilogie de l’Isme- au paroxysme du Surréalisme- Cubisme – Fauvisme » pour le prix de 70 000,00 €.
Selon les stipulations contractuelles, en particulier de l’article VI intitulé « promesse de vente », l’acheteur promettait unilatéralement de vendre à la société qui acceptait cette promesse, les parts dont il était propriétaire, avec une option d’achat au profit de la société d’une durée de 6 mois courant au terme de chaque période quinquennale décomptée à partir de la date de signature du contrat de garde et de conservation des biens composant l’indivision.
Il était prévu que l’exercice de l’option s’effectuerait au prix de base de vente qui figurait au contrat, augmenté de 44,75 % brut par période entière de 5 ans soit un prix de 101 325,00 €
Selon le contrat de garde et de conservation signé le même jour par M. [S] [K] avec la société Aristophil, le propriétaire confiait à la société pendant une durée de 5 années renouvelable par tacite reconduction, la garde et la conservation par dépôt de la collection avant de la lui rendre au terme de la convention, la société s’engageant à contracter une assurance tous risques en cas de perte de la collection du fait d’un tiers ou de force majeure.
Le contrat de garde et de conservation était également assorti de la promesse de vente aux termes de laquelle le propriétaire promettait unilatéralement de vendre à la société la collection au terme du contrat de garde, au prix figurant au contrat de vente, avec option d’achat pour la société, au prix convenu ou à un prix d’expertise, lequel ne pouvait être inférieur au prix d’achat, majoré de 44,75% brut par période de 5 ans.
Le 5 novembre 2014, la société Aristophil a remis à M. [S] [K] en exécution de ces contrats :
Une facture acquittée correspondant à la convention signée le 25 octobre 2014 portant acquisition de 14 parts d’une valeur nominale de 5 000,00 € pour un montant total de 70 000,00 € Un certificat d’indivision attestant de sa qualité d’indivisaire et de propriétaire de 14 parts indivises au sein de l’indivision « la Trilogie de l’Isme ».
A la suite d’une enquête menée en 2014 par la DGCCRF, d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Aristophil et de la mise en examen en 2015 de son président pour escroquerie en bande organisée, blanchiment, abus de biens sociaux, présentations de comptes infidèles, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses, M. [S] [K] a mis en demeure M. [Z] [V] le 12 novembre 2018, de l’indemniser de ses préjudices en lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations d’information et de conseil.
2. La faute reprochée à M. [Z] [V]
Si dans le cadre d’un contrat de mandat, le mandataire n’est pas tenu personnellement du contrat conclu et ne répond pas envers le tiers contractant de son inexécution, en revanche la responsabilité délictuelle du mandataire professionnel se trouve engagée envers les tiers en cas de manquement aux obligations d’information et de conseil auxquelles il est tenu en sa qualité de prestataire de services d’investissements.
La preuve de la bonne exécution de ces obligations appartient au débiteur ; il lui incombe de prouver qu’il a satisfait à son obligation d’information et de conseil envers le client qui a procédé à l’opération en cause par son intermédiaire.
En l’espèce, M. [S] [K] soutient que M. [Z] [V] a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en lui reprochant des manquements à ses obligations d’information quant aux caractéristiques essentielles du placement, de conseil quant à l’opportunité du placement, de vigilance quant à la nature et au sérieux du placement alors même que l’AMF avait diffusé des mises en garde successives par le biais de communiqués de presse informant le public des risques liés aux placements atypiques constitués des « lettres et manuscrits ». M. [S] [K] se prévaut également d’un manquement de M. [Z] [V] à son obligation générale de loyauté, en relevant qu’il avait dissimulé le montant de ses propres commissions de l’ordre de 10%.
En réplique, M. [Z] [V] affirme qu’il n’est intervenu qu’en qualité de mandataire de la société Art Courtage et qu’il était sous la responsabilité de son mandant, en contestant avoir agir en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, ainsi qu’en attesterait l’absence de lettre de mission signée avec son client.
M. [Z] [V] conteste également avoir manqué à ses obligations en soutenant avoir fourni les informations et les conseils nécessaires à M. [S] [K], lequel ne peut être considéré comme profane.
* * * * * * * * * * *
Il convient de retenir qu’en se prévalant du contrat de courtage signé le 1er novembre 2008 avec la société Art Courtage chargée de commercialiser des collections historiques auprès d’une clientèle de particuliers, M. [Z] [V] déclare avoir agi en qualité de courtier professionnel immatriculé au Répertoire National des Entreprises et être tenu envers son mandant aux obligations suivantes :
Promouvoir la souscription des produits de la société Aristophil en lui indiquant les nouveaux clients susceptibles de les souscrire (article 1)Effectuer un certain nombre d’opérations dans le cadre de la négociation ou de la conclusion des relations commerciales avec le client qu’il a présenté, en intervenant en qualité de mandataire (article 1)Exercer son activité commerciale sous sa seule responsabilité et de ce fait, répondre seul des conséquences qui pourraient résulter de sa mauvaise gestion (article 1)Choisir sa structure juridique sans lien de subordination avec la société Informer les clients potentiels de sa qualité, des modalités de l’opération projetée et des conditions de réalisation de cette dernière (article 2).
Selon le contrat de courtage, M. [Z] [V] devait percevoir au titre de son intervention, une rémunération sous forme de commission en fonction du chiffre d’affaires réalisé, selon une grille prétendument annexée mais non produite aux débats, le droit à commission n’étant acquis qu’après l’encaissement par la société du dernier versement par le client correspondant à chaque vente, à l’exclusion de toute rémunération de la part du client final.
En affirmant avoir obtenu la conclusion des contrats de vente et de conservation des 14 parts indivises en vertu de ce contrat de courtage, M. [Z] [V] admet avoir agi en qualité de professionnel à l’égard de M. [S] [K] dont il était le seul interlocuteur et qui avait déclaré selon la fiche de renseignement remplie le jour de la vente, n’avoir aucune connaissance dans le domaine des arts et n’avoir jamais acquis d’œuvres d’art ou de collections avant de réaliser l’investissement litigieux destiné selon l’objectif renseigné, à valoriser un capital.
A cet égard, il ressort de communiqués de presse diffusés en 2003, 2007 et 2012 que l’Autorité des Marchés Financiers avait appelé le public à la plus grande vigilance en matière de placements qu’elle qualifiait d’atypiques, en visant l’offre de parts de collections d’œuvres d’art au sein d’une indivision permettant de percevoir des revenus en contrepartie de la cession de droits d’exploitation, telle que proposée par la société Aristophil.
En rappelant aux épargnants que ces secteurs n’étaient pas soumis à la réglementation protectrice des instruments financiers et que les informations communiquées par les intermédiaires devaient être claires et compréhensibles, l’AMF soulignait la nécessité d’informer les épargnants qu’il n’existe pas de rendement élevé sans risque élevé et que tout produit affichant un rendement supérieur au taux monétaire par référence au taux du livret A comporte un risque sensible.
Alors que M. [S] [K] lui avait précisé qu’il entendait valoriser son capital et qu’il lui demandait de confirmer que le placement en œuvre d’art rapporterait 35,18% nets en 5 ans, M. [Z] [V] ne justifie d’aucun élément de nature à établir qu’en proposant à son client de placer dès le départ la somme de 70 000,00 € et d’acquérir par son intermédiaire, 14 parts de copropriété dans l’indivision « la trilogie de l’Isme », il a satisfait à son obligation de conseil et d’information portant sur les risques de perte en capital, les conditions de valorisation du produit financier et les mécanismes garantissant la revente des parts indivises.
En effet, il ressort tout d’abord de l’analyse des pièces dont il se prévaut (pièces n°2 et 9 : dossier d’information concernant le groupe Aristophil, pièce n°18 : évolution du marché des Lettres et Manuscrits historiques, pièce n°20 : fiche client, pièce n°10 : courriel en date du 15 octobre 2014 de M. [S] [K] à M. [Z] [V] ) que M. [Z] [V] ne justifie d’aucun document permettant à M. [S] [K] d’appréhender avant de s’engager, la nature et l’étendue de ses droits et obligations résultant d’une opération juridique peu usuelle consistant à acquérir 14 parts de copropriété sur un bien détenu en indivision portant sur une œuvre d’art intitulée « la Trilogie de l’isme », incluant une promesse unilatérale de vente à la charge de l’acheteur et une option d’achat au profit de la société Aristophil (voir C.A) sans garantie de rachat au regard des modalités équivoques énoncées au contrat.
Il ressort également de ces mêmes pièces que M. [Z] [V] ne justifie d’aucun élément permettant de déterminer la consistance, les références et la valeur initiale des œuvres d’art et collections commercialisées sous forme de parts indivises acquises par M. [S] [K] pour un prix global de 70 000,00 €, ainsi que sur la fiabilité de leur valorisation, ce que ne peut en aucun cas garantir le document intitulé « les garanties Aristophil » (pièce n°6) limité à une simple liste de prétendues garanties, sans aucune indication attestant de leur effectivité.
En recommandant à M. [S] [K] les investissements litigieux sans lui fournir les éléments essentiels lui permettant d’apprécier les conditions de valorisation des produits et les risques que le rendement proposé, supérieur au taux monétaire, imposait de prendre en considération, M. [Z] [V] a manqué aux obligations d’information et de conseil auxquelles il était tenu envers son client, sans compétence en matière de placements atypiques et fondé à lui faire confiance.
L’ensemble de ces éléments est de nature à caractériser la faute délictuelle commise envers M. [S] [K], par M. [Z] [V] sans qu’il puisse s’exonérer de sa responsabilité en invoquant celle de son mandant, la société Art Courtage.
3. L’indemnisation de M. [S] [K]
Il est de jurisprudence constante que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil consiste en une perte de chance certaine et actuelle d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé.
En l’espèce, M. [S] [K] sollicite paiement de la somme de 52 500,00 €, en faisant valoir que :
Les ventes aux enchères du fonds Aristophil qui se déroulent sur plusieurs années, permettent non pas une disparition mais une diminution du préjudice financier, en ce qu’elles sont réalisées à 10 ou 20% des valeurs annoncées par la société AristophilLe récapitulatif des résultats des ventes aux enchères réalisées par les commissaires-priseurs le 20 décembre 2017 fait état d’une perte comprise en moyenne entre 84 et 92 % par rapport aux prix d’achat des souscripteurs (pièce n°1-27)S’agissant de la collection « la Trilogie de l’Isme » annoncée à une valeur de 20 000 000,00€ selon le contrat de vente et la convention notariée d’indivision, le montant à distribuer aux investisseurs après déduction des frais de gestion de l’administration provisoire, s’élève à la somme de 120 511,87 €,A la suite des ventes, M. [S] [K] a perçu de l’étude du commissaire-priseur, la somme de 421,79 € correspondant à sa quote-part dans l’indivision totalisant 4 000 parts Le préjudice matériel peut être ainsi chiffré à 75% du montant de 70 000 ,00 € de la souscription.
En réplique, M. [Z] [V] soutient que :
La probabilité pour que M. [S] [K] ait renoncé à son projet ne saurait dépasser 5% de la somme investie, dès lors qu’il était convaincu de son choix après une réflexion mathématique et intellectuelle de sa part et qu’il n’est pas en mesure de justifier de la valeur des parts s’il était allé au terme du contrat Son préjudice n’est qu’hypothétique dès lors que la totalité de la collection n’a pas été vendue.
* * * * * * * * * * *
Il ressort des éléments précédemment exposés et de la fiche de renseignement remplie lors de l’acquisition des parts pour un montant de 70 000,00 € que M. [S] [K] a déclaré vouloir valoriser un capital et avoir suivi les préconisations de son conseiller conformes à sa situation patrimoniale et à son profil d’investissement, en excluant le choix réalisé par lui-même en dépit des recommandations de son conseiller.
Il ressort également de ces mêmes éléments que M. [S] [K] a acquis les parts litigieuses alors que M. [Z] [V], qui avait eu connaissance de ses objectifs de valorisation de son capital, ne lui a pas fourni les informations utiles lui permettant d’appréhender les conditions de valorisation des produits et les risques que le rendement proposé imposait de prendre en considération ; de sorte que M. [S] [K] n’a pu se déterminer en connaissance de cause, sur la pertinence des investissements pour lesquels il attendait la valorisation promise et une reprise par la société Aristophil à l’issue de la période de garde de 5 ans.
En conséquence, M. [S] [K] est fondé à soutenir qu’à défaut d’avoir eu connaissance d’informations dont l’importance était déterminante pour son consentement, il été privé d’une chance de ne pas avoir contracté avec la société Aristophil ou de n’avoir pu investir son capital dans d’autres placements plus conformes à ses objectifs.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le demandeur qu’il est justifié d’un décalage entre la valeur annoncée par la société Aristophil de la collection litigieuse et le produit des ventes des lots d’indivision réalisées en décembre 2017, juin et novembre 2018 par l’administrateur judiciaire, avant distribution entre les différents indivisaires.
Compte tenu des aléas affectant la rétrocession du capital dont M. [S] [K] justifie sans que M. [Z] [V], qui se borne à les contester, produise de pièces les remettant en cause, il convient de retenir une indemnisation égale à 75% du capital investi.
Enfin le dommage consistant en la surévaluation et à la perte de l’investissement résulte des manquements de M. [Z] [V] à ses obligations de prestataire de services d’investissement et non des poursuites pénales ou de l’ouverture d’une procédure collective, qui n’ont fait que révéler les risques pesant sur le rachat des œuvres par la société Aristophil ; de sorte que M. [Z] [V] n’est pas fondé à s’en prévaloir pour considérer qu’il s’agit d’événements extérieurs l’exonérant de toute responsabilité.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [S] [K] et M. [Z] [V] sera condamné à lui payer la somme de 52 500,00 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Pour le surplus, l’indemnisation de démarches précontentieuses relève des indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de sorte que M. [S] [K] sera débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur l’appel en garantie
L’intervention volontaire de la société CNA Insurance Company (Europe) et la mise hors de cause de la société CNA Insurance Company Limited
La société CNA Insurance Company (Europe) ayant justifié que le contrat d’assurance lui avait été transféré par la société CNA Insurance Company Limited et M. [S] [K] n’ayant formulé aucune demande à l’encontre de cette dernière, il y a lieu de faire droit aux demandes de mise hors de cause de la seconde et d’intervention volontaire de la première.
La garantie
Il ressort des pièces contractuelles que la société Art Courtage avait souscrit le 10 décembre 2008 avec la société CNA Insurance Company une police d’assurance FN 1925 au bénéfice des agents commerciaux ayant reçu mandat express de sa part, laquelle police avait vocation à couvrir « tout acte fautif commis dans l’exécution d’une prestation des services entrant dans le cadre des activités des assurés y compris par suite de manquement aux obligations de conseil, d’information, de mise en garde ou encore de collaboration »(article 1.9 des conditions particulières) ; de sorte que M. [S] [K] est fondé à soutenir que les manquements commis à son préjudice par M. [Z] [V] à l’occasion de la commercialisation des produits de la société Aristophil relèvent de la police FN 1925.
Il ressort également de ces mêmes pièces que le contrat a été conclu pour la période du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2009 et qu’il était renouvelé chaque année par tacite reconduction sauf résiliation par l’une des parties selon les modalités prévues à l’article 2.4 des Conditions Générales, sous réserve du délai de préavis fixé à un mois avant l’échéance.
A cet égard, la société CNA Insurance Company ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’elle a satisfait aux modalités requises par l’article 2.4 des Conditions Générales et l’article 9 des Conditions Particulière ; de sorte que la police a été renouvelée par tacite reconduction à l’issue de chaque période annuelle. En outre et l’ouverture d’une procédure collective n’emportant pas résiliation des contrats d’assurance, la société CNA Insurance Company ne justifie pas d’une résiliation du contrat souscrit par la société Art Courtage à la suite du jugement de redressement judiciaire prononcé le 23 décembre 2014.
L’assureur n’est donc pas fondé à opposer une prétendue résiliation pour dénier sa garantie, la réclamation intervenue en 2018, étant en tout état de cause couverte par la période de garantie quinquennale suivant la prétendue résiliation.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 124-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique ; de sorte que la responsabilité de M. [Z] [V] étant recherchée au titre de ses manquements dans l’exécution d’obligations dont il était spécifiquement débiteur à l’égard de M. [S] [K] au regard tant de sa situation personnelle, financière et patrimoniale que des objectifs fixés aux investissements réalisés, en terme de valorisation de son capital et de rendement escomptés, la globalisation des sinistres sollicitée par la société CNA sera rejetée.
Enfin, il ressort de l’article 4 des conditions spéciales de la police que « le montant des garanties est indiqué à l’article 11 des Conditions Particulières et constitue l’indemnité maximum à laquelle est tenu l’assureur, pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés, pendant la période d’assurance et entrant dans le cadre des garanties du présent contrat ».
Le montant des garanties prévu à l’article 11 est de 2 000 000,00 € par période d’assurance.
S’agissant d’un contrat souscrit par la société Art Courtage pour le compte des agents commerciaux mandatés par ses soins, l’ensemble des sinistres déclarés au titre de son activité et de celle de ses sous-mandataires est englobé dans le plafond ainsi déterminé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de garantie formée par M. [S] [K] dans la limite du plafond de garantie pendant la période annuelle du sinistre, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018 avec application de la franchise prévue pour chaque sinistre, selon les modalités précisées ci-dessous, au dispositif du jugement.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [Z] [V] et la société CNA Insurance Company (Europe), également tenus chacun, d’une indemnité de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande portant sur l’exclusion des pièces afférentes à l’enquête pénale ;
Met hors de cause la société CNA Insurance Company Limited et déclare recevable l’intervention volontaire de la société CNA Insurance Company (Europe) ;
Condamne M. [Z] [V] à payer à M. [S] [K] la somme de 52 500,00 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Rejette la demande de M. [S] [K] tendant au paiement de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir M. [Z] [V] du paiement des condamnations prononcées à son encontre après application de la franchise de 3 000,00 € au bénéfice de l’assureur, dans la limite du plafond de 2 000 000 € applicable à toutes les condamnations prononcées à l’encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées en vertu de la police pour l’année 2018 ;
Rejette les demandes de M. [Z] [V] et de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [V] et la société CNA Insurance Company (Europe) à verser chacun, à M. [S] [K] la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [V] et la société CNA Insurance Company (Europe) aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé les jour, mois et ans susdits et signés par la greffière et la présidente.
La Greffière La Présidente
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