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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 10 oct. 2025, n° 25/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02401 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23JW
Jugement du :
10/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Juliana BRANDON
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [D] [K] [C] [R],
demeurant 20 Shan Kwong Road The Altitude Flat 29D – Happy Valley – 98889 HONG KONG (CHINE)
Monsieur [A] [H] [X] [R],
demeurant 13 boulevard Clémenceau – 67000 STRASBOURG
Madame [U] [O] [Y] [R],
demeurant 99 Denison Street – Bondi Junction – 2022 NSW (AUSTRALIE)
Madame [V] [S] [R]
née le 31 Mars 1978 à LYON (69004), demeurant 59 rue Voltaire – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentés par Me Juliana BRANDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1738
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N]
demeurant 10 Place Saint Paul – 69005 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 27 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 27/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/10/2025
Date de délibéré prorogé au : 10/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé le 26/01/2024, à effet au 2/02/2024, Madame [D] [R], Monsieur [A] [R], Madame [U] [R], et Madame [V] [R], ensemble dénommé les consorts [R], ont consenti à Monsieur [G] [N] une location portant sur un appartement situé 10 place Saint Paul à LYON (69 005) moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 1 027,63€, outre une provision sur charge de 67 euros.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois.
Les consorts [R] ont fait délivrer le 08/10/2024 à Monsieur [G] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3 340,86€ en principal, outre les frais.
Soutenant que le locataire n’avait pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, les consorts [R] ont, par acte d’huissier de justice signifié le 27/11/2024, fait citer Monsieur [G] [N] devant le Juge des contentieux de la protection en constat de la résiliation du bail et expulsion.
Bien que l’assignation ait été régulièrement dénoncée à la Préfecture par voie électronique enregistrée le 29/11/2014 aucun diagnostic social et financier n’a pas été communiqué au juge avant l’audience du 27/06/2025 contrairement aux prévisions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
A cette audience, les consorts [R] ont formulé les demandes suivantes l’encontre de Monsieur [G] [N] :
— Condamner Monsieur [G] [N] au paiement de la somme de 3 340,49 euros sous réserve d’actualisation le jour de l’audience, outre frais et intérêts,
— Constater la résiliation du bail, et à défaut , prononcer ladite résiliation et dire que faute pour Monsieur [G] [N] ainsi que tous les occupants de son chef de libérer les lieux dans le délai légal, ils seront expulsés par les voies de droit, s’il le faut avec l’assistance de la Force Publique,
— Condamner Monsieur [G] [N] au paiement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [G] [N] au paiement au paiement une somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience les consorts [R] sont représentés.
Ils actualisent leur demande principal à la somme de 898,79 euros, somme arrêtée au 1/06/2025, échéance de juin 2025 incluse et maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
Assignés selon un procès-verbal remis à personne, Monsieur [G] [N] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3/10/2025, prorogée à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
— Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
En l’espèce qu’à l’appui de leur demande en paiement, les consorts [R] verse aux débats le contrat de bail signé le 26/01/2024, ainsi qu’un décompte actualisé à la date 1/06/2025, échéance de juin incluse, ce faisant, les bailleurs rapportent régulièrement la preuve du principe et du montant de leur créance à hauteur de la somme non-contestée de 898,79€ ;
Monsieur [G] [N] sera condamné à payer à la partie demanderesse cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Sur la demande en résiliation du bail-expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du RHÔNE par voie électronique avec avis de réception en date du 29/11/2024 soit plus de deux mois avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, conformément aux dispositions de l’article 24 IV, par renvoi à l’article 24III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
En revanche, les bailleurs ne justifient pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27/11/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ; or, cette saisine est prévue à peine d’irrecevabilité de la demande en résiliation de bail, en outre, les consorts [R] n’ont ni justifié qu’ils étaient une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, de ce fait dispensés d’une telle saisine, ni avoir fait signifier au défendeur une modification du fondement de leurs demandes ;
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable, sans examen au fond, la demande en résiliation de bail et en expulsion introduite par les consorts [R], cette irrecevabilité s’étendant aux demandes subséquentes en indemnités d’occupation et libération des lieux ;
— Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure, ainsi sa demande à ce titre sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [N] partie principalement perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Madame [D] [R], Monsieur [A] [R], Madame [U] [R], et Madame [V] [R] la somme de 898,79€ au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1/06/2025 à l’échéance du mois de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DECLARE la demande en résiliation du bail présentée par Madame [D] [R], Monsieur [A] [R], Madame [U] [R], et Madame [V] [R] irrecevable, ainsi que ses demandes subséquentes en expulsion, fixation d’une indemnité d’occupation et en libération des lieux,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 8/10/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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