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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 févr. 2025, n° 24/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01420 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSUL
AFFAIRE : S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL C/ SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BGI CONSTRUCTIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors de débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BGI CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 25 Février 2025
Notification le
à :
Maître [R] [E] de la SELARL ISEE – 228, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a entrepris une opération de construction d’un ensemble immobilier de trois bâtiments A, B et C, dénommé « [Adresse 12] » sur un terrain situé aux [Adresse 1] à [Localité 10], cadastré section AR n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Par arrêté du 25 janvier 2018, le maire de la commune a accordé un permis de construire pour l’édification des trois bâtiments, comprenant notamment quarante-trois logements et deux niveaux de sous-sols.
La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la SAS AC ARCHITECTURE INGENIERIE, ainsi qu’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination.
La SAS BTP CONSULTANTS s’est vu confier une mission de contrôle technique.
La SASU PMM est intervenue en qualité de coordonnateur de la sécurité et de protection de la santé.
Pour la réalisation de cette opération de construction, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a conclu des marchés par corps d’état séparés, la SASU BGI CONSTRUCTIONS se voyant attribuer le lot n° 4 « gros-œuvre », qu’elle a sous-traité à huit entreprises différentes.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 20 novembre 2018.
La SAS AC ARCHITECTURE INGENIERIE a porté à la connaissance de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de nombreux désordres et non-conformités affectant l’implantation et le gros-œuvre des trois bâtiments, quand la SASU PMM a également souligné un défaut de remplissage des pré-murs dans la rampe d’accès au sous-sol.
À l’issue d’une réunion de chantier qui s’est tenue le 1er juillet 2020, le maître d’œuvre a décidé d’arrêter les opérations de construction pour des raisons de sécurité tenant à des défauts de sécurité au niveau du bâtiment C.
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait appel à l’étude [B] [D], huissier de justice, assistée du bureau d’étude MATTE, spécialement mandaté, pour établir un procès-verbal de constat, en date du 09 juillet 2020, recensant des malfaçons affectant les bâtiments A, B et C.
Par ordonnance en date du 10 août 2020 (RG 20/01018), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU BGI CONSTRUCTIONS ;
la SAS AC ARCHITECTURE INGÉNIERIE ;
la SAS BTP CONSULTANTS ;
la SASU JUMEAUX CONSTRUCTIONS ;
l’EURL ACCES DALLAGE ;
la SASU YOMN BATIMENT ;
Monsieur [L], entrepreneur individuel ;
Monsieur [N] [Z], artisan ;
la SARL REVETANCHE ;
la SARL C.A.V. ;
la SAS BUREAU D’ÉTUDE MATTE ;
s’agissant des désordres dénoncées, et en a confié la réalisation à Monsieur [I] [T], expert.
Par ordonnance en date du 08 février 2021 (RG 20/01677), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, a rendu communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ;
la Caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE ;
la société étrangère MIC INSURANCE ;
la société étrangère ERGO VERSICHERUNG GESELLSCHAFT ;
la SA ALLIANZ IARD ;
la SA BPCE IARD ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [T].
Par ordonnance en date du 23 février 2021 (RG 20/01829), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, a rendu communes et opposables à
la SA PROTECT ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [T].
Par ordonnance en date du 15 mars 2022 (RG 22/00042), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, a rendu communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [T].
Par ordonnance en date du 14 juin 2022 (RG 22/00727), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, a rendu communes et opposables à
la société étrangère ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualités d’assureur constructeur non réalisateur et dommages-ouvrages ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [T].
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022 (RG 22/01324), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [Y] [O], Monsieur [S] [P] et Madame [A] [W], son épouse et de Monsieur [F] [K] et Madame [H] [V], leur a rendu communes et opposables les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [T].
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022 (RG 22/01717), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, a étendu les opérations d’expertise à de nouveaux désordres et non conformités.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023 (RG 22/01762), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS AC ARCHITECTURE INGENIERIE et la SAS BTP CONSULTANTS, a rendu communes et opposables à
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SA BUREAU D’ETUDE MATTE ;
la SASU PMM ;
la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SASU PMM ;
la société étrangère ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d’assureur tous risques chantiers ;
la SAS CETIS ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la SAS CETIS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [T].
Par ordonnance en date du 05 décembre 2023 (RG 23/01725), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS AC ARCHITECTURE INGENIERIE et la SAS BTP CONSULTANTS, a rendu communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la société GRASSET et de la SASU BGI CONSTRUCTIONS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [T].
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 (RG 23/01655), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS AC ARCHITECTURE INGENIERIE et la SAS BTP CONSULTANTS, a rendu communes et opposables à
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société YOMN BATIMENT ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait assigner en référé
la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BGI CONSTRUCTIONS ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [I] [T].
A l’audience du 10 septembre 2024, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [I] [T] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que la SASU BGI CONSTRUCTIONS, titulaire du lot de travaux n°4 « gros-œuvre » affecté par les désordres dénoncés, a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, et qu’elle justifie ainsi d’un motif légitime d’attraire la SELARL MJ ALPES, liquidateur judiciaire, aux opérations d’expertise en cours.
La SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BGI CONSTRUCTION, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il est constant que la SASU BGI CONSTRUCTIONS s’est vu attribué le lot de travaux « gros-œuvre » et que l’exécution de ce lot est au centre des opérations d’expertise en cours, pour avoir conduit à l’interruption du chantier au regard des malfaçons et non-conformités l’affectant.
Il résulte en outre des publications au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 24 mai et 05 juillet 2024 que la SASU BGI CONSTRUCTIONS a été placée sous redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 14 mai 2024, mesure convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 26 juin 2024, désignant par ailleurs la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SASU BGI CONSTRUCTIONS dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours et son placement en liquidation judiciaire, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son liquidateur judiciaire, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [I] [T] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BGI CONSTRUCTIONS ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [I] [T] en exécution des ordonnances du 10 août 2020 (RG 20/01018), du 08 février 2021 (RG 20/01677), du 23 février 2021 (RG 20/01829), du 15 mars 2022 (RG 22/00042), du 14 juin 2022 (RG 22/00727), du 11 octobre 2022 (RG 22/01324), du 22 novembre 2022 (RG 22/01717), du 14 mars 2023 (RG 22/01762), du 05 décembre 2023 (RG 23/01725) et du 12 décembre 2023 (RG 23/01655) ;
DISONS que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [I] [T] devra convoquer la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BGI CONSTRUCTIONS, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
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