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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00585 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZALE
AFFAIRE : EURL [Adresse 4] C/ SARL BD3G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
EURL [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL BD3G
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2024 – Délibéré au 6 Janvier 2025 prorogé au 3 Février 2025
Notification le
à :
Maître [B] [V] de la SELARL DEBROSSE AVOCATS – 199 (Grosse + expédition)
Maître [E] [N] de la SELARL [N] & ASSOCIES – 1081 (expédition)
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2021, la société BD3G sous-loue auprès de la société [Adresse 5] un local à usage commercial désigné B2 dépendant de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 2].
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 24 octobre 2023 au preneur, un commandement de payer la somme de 9 125,87 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 7 mars 2024, la société COP LES PUCES DU CANAL a assigné en référé la société BD3G en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement de la somme provisionnelle de 12 016,23 € TTC au titre des loyers et charges,
* paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer majoré de 10% jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société [Adresse 5] sollicite par ailleurs que la société BD3G soit condamnée sous astreinte à fournir une attestation d’assurance pour l’année 2023.
A l’audience la société [Adresse 5] indique que l’arriéré locatif initial a été soldé mais qu’un nouvel arriéré de 5 590,39 € au 29 novembre 2024, novembre inclus est apparu. Elle ne sollicite dès lors plus l’expulsion de la société BD3G mais sa condamnation provisionnelle à hauteur de ce montant, outre 800 au titre de l’article 700 du CPC.
Les parties s’accordent sur un délai de paiement d’un mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En accord avec les parties il convient de condamner la société BD3G à verser à la société [Adresse 5] la somme provisionnelle de 5 590,39 € au titre de l’arriéré locatif au 29 novembre 2024, novembre inclus.
Un délai de paiement d’un mois sera accordé à la société BD3G, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
L’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. la société BD3G sera condamnée à verser à la société [Adresse 5] la somme de 800 € de ce chef.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société BD3G, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
Donnons acte à la société [Adresse 5] de ce qu’elle ne maintient plus sa demande d’expulsion locative de la société BD3G ;
Condamnons la société BD3G à verser à la société [Adresse 5] la somme provisionnelle de 5 590,39 € au titre des loyers et charges impayés au 29 novembre 2024, novembre inclus ;
Disons que la société BD3G pourra s’acquitter de cette somme au moyen d’une mensualité intervenant le 5 du mois à compter de la notification de la présente décision, en plus des loyers en cours ;
Condamnons la société BD3G à verser à la société [Adresse 5] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société BD3G aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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