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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 mars 2026, n° 22/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Mars 2026
N° RG 22/01777 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-XGS6
N° Minute :
AFFAIRE
[F]
[P], [E] [S], Société ROLL OUT SRL
C/
Compagnie
d’assurance
ALLIANZ IARD, CPAM de la Haute Savoie, Organisme SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, ASST LOMBARDIA,
[Adresse 1]
NAZIONALE
[Adresse 2]
SOCIALE,
[Adresse 1]
NAZIONALE PER
L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2] (VA) / ITALIE
Monsieur [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2] (VA) / ITALIE
Société ROLL OUT SRL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3] / Italie
représentés par Maître Alexis LEMARIE de la SELARL TARIN LEMARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : GV 308
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : E1155
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Savoie
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
[Adresse 7] [Adresse 8] SANITARIO NAZIONALE, ASST LOMBARDIA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 6]/ITALIE
non représentée
Organisme ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 7] / ITALIE
non représenté
Organisme ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 7] / ITALIE
non représenté
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2025 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2013, alors qu’elle skiait à [Localité 8] (74), Mme [F] [P] a été percutée par M. [I] [Q], assuré au titre de la responsabilité civile par la société anonyme Allianz Iard.
Celle-ci a souffert, des suites de l’accident, d’une fracture poly-fragmentaire du plateau tibial externe du genou gauche, et d’une fracture complexe du complexe métaphyso-diaphysaire du tibia gauche, avec désinsertion du ménisque externe et fracture de la tête du péroné gauche.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2020, le juge des référés de ce tribunal a désigné en qualité d’expert le docteur [D] [R]. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 5 août 2021.
Par actes judiciaires du 28 janvier 2022, ainsi que des 4 et 8 février 2022, Mme [F] [P], son époux, M. [E] [S], et la société de droit italien Roll Out ont fait assigner la société Allianz devant ce tribunal, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie et des organismes Servizio sanitorio nazionale régione Lombardia, Istituto nazionale previdenza sociale et Istuto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, aux fins de voir reconnaître leurs droits à indemnisation et liquider leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Mme [P], M. [S] et la société Roll Out demandent au tribunal de :
— rejeter toute demande de sursis à statuer formée par la société Allianz ;
— juger que la société Allianz doit garantir les préjudices qu’ils ont subis au titre de la police d’assurance n°37539981 et du sinistre B1310688569 correspondant à l’accident de ski ;
— condamner la société Allianz à payer à Mme [P] une somme en principal, sauf à parfaire, de 637 808,50 euros avec intérêts légaux capitalisés à compter du 27 mars 2019, décomposée ainsi :
o déficit fonctionnel temporaire : 7491 euros,
o souffrances endurées : 16 000 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 8000 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 21 840 euros,
o préjudice esthétique permanent : 4000 euros,
o préjudice sexuel : 8000 euros,
o préjudice d’agrément : 5000 euros,
o assistance tierce-personne temporaire : 18 906 euros,
o dépenses de santé actuelles : 16 677,20 euros,
o pertes de gains professionnels actuels : 73 364,66 euros,
o incidence professionnelle : 458 529,64 euros ;
— dire et juger que les provisions déjà versées par la société Allianz à Mme [P], soit une somme de 41 000 euros, seront déduites des condamnations à intervenir au bénéfice de celle-ci ;
— condamner la société Allianz à payer à M. [S] une somme en principal, sauf à parfaire, de 20 000 euros avec intérêts légaux capitalisés à compter du 27 mars 2019 ;
— condamner la société Allianz à payer à la société Roll Out une somme en principal, sauf à parfaire, de 106 561,05 euros avec intérêts légaux capitalisés à compter du 27 mars 2019 ;
— condamner la société Allianz à leur verser la somme de, sauf à parfaire, 50 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Les demandeurs avancent, au soutien de leurs prétentions et au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, que leurs droits à indemnisation ne sont pas contestés par la société Allianz, et demeurent en tout état de cause établis, la compagnie ne déniant pas sa garantie à son assuré, M. [Q], auteur de l’accident dont a été victime Mme [P]. Ils détaillent ensuite, poste par poste, leurs demandes indemnitaires en fonction des préjudices qu’ils disent avoir subis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Allianz demande au tribunal de :
à titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attende de la production de toutes les créances définitives des organismes sociaux et de prévoyance de Mme [P] sur les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle ;
— déclarer satisfactoires ses offres formulées au profit de Mme [P] et évaluer le préjudice corporel de celle-ci aux sommes suivantes :
o dépenses de santé actuelles : sursis à statuer,
o tierce personne temporaire : 10 140 euros,
o perte de gains professionnels actuels : sursis à statuer,
o incidence professionnelle : sursis à statuer,
o déficit fonctionnel temporaire : 3469,55 euros,
o pretium doloris : 10 000 euros,
o préjudice esthétique temporaire : 1000 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 10 800 euros,
o préjudice esthétique permanent : 2550 euros,
o préjudice sexuel : 1500 euros,
o préjudice d’agrément : 1000 euros,
> total : 40 459,55 euros,
> provisions à déduire : 41 000 euros,
> solde : – 540,45 euros ;
— débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Roll Out de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer que les sommes allouées produiront intérêt à compter du jugement à intervenir ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée aux demandeurs au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que la somme allouée ne pourra pas excéder 5000 euros ;
— limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à 50% ;
à titre subsidiaire,
— évaluer, avant imputation de la créance des tiers payeurs et autres organismes de prévoyance, l’incidence professionnelle de Mme [P] à la somme de 3000 euros ;
— débouter Mme [P] de sa réclamation au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— surseoir à statuer sur les demandes de la société Roll Out dans l’attente de la production par celle-ci des grands livres comptables et des bilans complets pour les exercices 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
à titre très subsidiaire,
— surseoir à statuer sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels de Mme [P] dans l’attente de la communication des pièces suivantes :
> les avis d’imposition sur les revenus de 2014 et sur les revenus de 2015 ;
> les bilans complets et comptes de résultats de la société Roll Out sur les exercices 2011 à 2015.
La défenderesse avance, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, qu’elle ne conteste pas, en effet, les droits à indemnisation des demandeurs en leur principe, et elle admet également que sa garantie demeure acquise à son assuré, M. [Q], auteur de l’accident dont a été victime Mme [P]. Elle détaille ensuite, poste par poste, ses propositions d’indemnisations sur les différents postes de préjudices, et elle sollicite au contraire soit le sursis à statuer soit le rejet des demandes indemnitaires qu’elle estime infondées.
La CPAM de Haute-Savoie et les organismes Servizio sanitorio nazionale régione Lombardia, Istituto nazionale previdenza sociale et Istuto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quoique régulièrement assignés par acte remis à personne morale pour la première et selon actes transmis conformément aux dispositions des articles 4 et 9 du règlement n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » et « statuer ce que de droit » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il en va de même s’agissant des mentions « somme à parfaire » et « sauf à parfaire ». Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur la responsabilité civile délictuelle et le droit à indemnisation
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leurs rédactions applicables à l’époque des faits, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le moniteur de ski, blessé par son élève, obtient réparation en prouvant la faute délictuelle de ce dernier (2e Civ., 13 mai 1969, n°68-12.068). Le skieur se doit de rester maître de sa vitesse et de l’adapter aux conditions de glisse et atmosphériques (1e Civ., 19 mars 1996, n°94-15.651).
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 1er avril 2013, alors qu’elle skiait à [Localité 8] (74), Mme [P] a été percutée par M. [Q]. Cette donnée demeure confirmée par la fiche accident / déclaration de sinistre, datée du 4 avril 2013, qui mentionne la survenance d’une « collision » entre les deux protagonistes, à l’origine des blessures dont a souffert la demanderesse.
Il résulte en outre des déclarations faites par Mme [P] au cours de l’instance ainsi qu’aux médecins qui l’ont examinée, non-contestées en défense, que cette collision est intervenue en raison de la vitesse excessive de M. [Q], ainsi que de son absence de maîtrise de celle-ci et de sa trajectoire, directement à l’origine des blessures subies par la demanderesse.
Il se déduit de ce qui précède que M. [Q] a commis une faute, directement à l’origine de la collision et des blessures subies par Mme [P], sa responsabilité délictuelle devant donc être engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 précités du code civil. La société Allianz, assignée sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, ne dénie pas sa garantie.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société Allianz à verser les indemnités ci-après allouées. Le tribunal n’étant pas tenu de faire les comptes entre les parties, les condamnations seront prononcées « provisions non déduites », rien ne justifiant d’allouer les indemnités « en deniers ou quittances ».
2 – Sur l’évaluation du préjudice corporel de la victime directe
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est ainsi tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (2e Civ., 9 novembre 1976, n°75-11.737).
En l’espèce, au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [P], née le [Date naissance 1] 1964 et âgée par conséquent de 48 ans lors de l’accident, survenu le 1er avril 2013, de 50 ans à la date de consolidation médicolégale de son état de santé, fixée par l’expert judiciaire au 30 juin 2015, et de 61 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie prospectives de 2021-2121 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Mme [P] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 16 677,20 euros, expliquant avoir exposé d’importants frais de santé imputables à l’accident et antérieurs à la consolidation de son état de santé, à hauteur de 22 255,20 euros, pour lesquels elle n’a perçu que la somme de 5758 euros de la part de son assureur de santé, qui se trouve être la société Allianz.
La société Allianz, de son côté, sollicite le sursis à statuer sur ce poste de préjudice, expliquant que la demanderesse ne verse aux débats aucun relevé de prestations ou créance définitive des organismes sociaux et de prévoyance, français et italiens, auxquels elle demeure affiliée, et dont elle a nécessairement perçu des indemnités à la suite de l’accident objet du présent litige.
Sur ce, il convient de rappeler que la CPAM de Haute-Savoie et les organismes Servizio sanitorio nazionale régione Lombardia, Istituto nazionale previdenza sociale et Istuto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quoique régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Ils n’ont fait parvenir aucun relevé de prestations ou créance définitive s’agissant d’éventuels débours. Et il n’est justifié par l’assureur, plus généralement, la perception par la demanderesse d’aucune indemnité ou prestation quelconque à ce titre.
Le moyen soulevé sur ce point par la société Allianz, en défense, ne pourra donc qu’être écarté.
En outre, il ne pourra qu’être relevé que la demanderesse a régulièrement versé aux débats l’ensemble des factures de secours, d’ambulance, d’hospitalisation, et de soins (en particulier d’ostéopathie, de kinésithérapie et de rééducation) datés de la date de l’accident jusqu’à la consolidation, d’un montant total de 22 255,20 euros.
Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire l’existence des dépenses de santé imputables suivantes : le forfait hospitalier et les trajets en ambulance pour les soins subis en France, « certains frais en Italie », les consultations, la rééducation et les scanners. Il s’en déduit que l’ensemble de ces frais sont bien imputables à l’accident objet du présent litige, seule la somme de 5758 euros, perçue de la société Allianz elle-même, assureur santé de la demanderesse, devant être déduite.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 16 497,20 euros [22 255,20 – 5758] à ce titre à la demanderesse, et la demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Mme [P] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 18 906 euros, calculée selon le rapport d’expertise judiciaire et à 23 euros/heure, l’assureur en défense proposant une indemnité de 10 140 euros, calculée selon ce même rapport et à 13 euros/heure.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : 3h/jour du 6 avril au 5 juin 2013, 2h/jour du 6 juin au 31 décembre 2013 ainsi que du 16 janvier au 28 février 2015, et 5h/semaine du 1er janvier au 1er mars 2014 ainsi que du 1er mars au 1er avril 2015.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer la somme suivante :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début période
01/04/2013
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
05/04/2013
5
jours
0,00 €
fin de période
05/06/2013
61
jours
3,00
3 294,00 €
fin de période
31/12/2013
209
jours
2,00
7 524,00 €
fin de période
01/03/2014
60
jours
5,00
771,43 €
fin de période
13/01/2015
318
jours
0,00 €
fin de période
15/01/2015
2
jours
0,00 €
fin de période
28/02/2015
44
jours
2,00
1 584,00 €
fin de période
01/04/2015
32
jours
5,00
411,43 €
13 584,86 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
La limitation des possibilités professionnelles et la perte de chance de bénéficier de promotions professionnelles subies par la victime ne sont pas réparables au titre d’un poste de préjudice autonome d’incidence professionnelle temporaire mais doivent être indemnisées au titre des pertes de gains professionnels actuels (2e Civ., 25 avril 2024, n° 22-17.229).
Le préjudice de la victime correspond à la différence entre le montant du salaire net qu’elle aurait dû percevoir et le montant des indemnités journalières nettes (CSG et CRDS déduites, 6,70%) qu’elle a perçues.
En l’espèce, Mme [P] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 73 364,66 euros, expliquant qu’elle n’a pas pu travailler du 1er avril au 30 septembre 2013 et du 13 janvier au 15 mars 2015, et qu’elle a repris son activité professionnelle de manière sporadique entre le 1er octobre 2013 et le 31 mars 2014, puis partiellement du 1er avril 2014 au 12 janvier 2015 ainsi que du 16 mars au 30 juin 2015. Elle soutient qu’elle n’a perçu aucune prestation ou indemnité s’agissant de son préjudice professionnel antérieur à la consolidation de son état de santé.
La société Allianz sollicite le sursis à statuer sur ce poste de préjudice, expliquant que la demanderesse ne produit aucun relevé de prestation ou créance définitive des organismes sociaux et de prévoyance, français et italiens, auxquels elle demeure affiliée, et dont elle a nécessairement perçu des indemnités. En outre, elle fait valoir qu’elle n’a pas produit ses justificatifs de revenus pour les années 2014 et 2015, échouant donc à rapporter la preuve d’une perte de gains imputable à l’accident. Elle conclut subsidiairement au rejet de la demande ainsi formulée.
Sur ce, il convient de rappeler que la CPAM de Haute-Savoie et les organismes Servizio sanitorio nazionale régione Lombardia, Istituto nazionale previdenza sociale et Istuto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quoique régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Ils n’ont fait parvenir aucun relevé de prestation ou créance définitive s’agissant d’éventuels débours. Et il n’est justifié par l’assureur, plus généralement, la perception par la demanderesse d’aucune indemnité ou prestation quelconque à ce titre.
Le moyen soulevé sur ce point par la société Allianz, en défense, ne pourra donc qu’être écarté.
En revanche, il convient de noter que la demanderesse justifie avoir perçu, selon les avis d’impositions correspondants qu’elle a produits : 165 332 euros en 2010, 246 567 euros en 2011, 314 226 euros en 2012 et 169 444 euros en 2013. Elle n’a produit aucun justificatif de ses revenus perçus ultérieurement.
Sur ce, s’il est vrai que l’expert judiciaire a retenu, dans son rapport, que la demanderesse n’a pas pu travailler du 1er avril au 30 septembre 2013, avec quelques rares activités professionnelles du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014, puis une reprise partielle des activités antérieures du 1er avril 2014 au 12 janvier 2015, un nouvel arrêt complet du 13 janvier au 15 mars 2015, puis enfin une reprise partielle des activités antérieures du 16 mars au 30 juin 2015, celle-ci échoue à démontrer, faute de production des justificatifs de ses revenus postérieurs à l’accident, qu’elle a effectivement subi une perte à ce niveau.
La demande indemnitaire formulée à ce titre ne pourra donc qu’être rejetée. Il n’y a pas non plus lieu de surseoir à statuer, et la demande formulée en défense à ce titre sera aussi rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Mme [P] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 458 529,64 euros, au titre de la pénibilité accentuée qu’elle subit suite à l’accident, sur la base d’un revenu professionnel annuel de 281 775 euros, multiplié par le taux du déficit fonctionnel permanent retenu dans le rapport d’expertise judiciaire c’est-à-dire 9%, et avec une capitalisation viagère à 18,081.
La société Allianz sollicite le sursis à statuer, expliquant que la demanderesse ne produit aucun relevé de prestation ou créance définitive des organismes sociaux et de prévoyance, français et italiens, auxquels elle demeure affiliée, et dont elle a nécessairement perçu des indemnités à la suite de l’accident objet du présent litige. Elle propose subsidiairement de lui allouer 3000 euros.
Sur ce, il convient de rappeler que la CPAM de Haute-Savoie et les organismes Servizio sanitorio nazionale régione Lombardia, Istituto nazionale previdenza sociale et Istuto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quoique régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Ils n’ont fait parvenir aucun relevé de prestation ou créance définitive s’agissant d’éventuels débours. Et il n’est justifié par l’assureur, plus généralement, la perception par la demanderesse d’aucune indemnité ou prestation quelconque à ce titre.
Le moyen soulevé sur ce point par la société Allianz, en défense, ne pourra donc qu’être écarté.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit : d’une part, un déficit fonctionnel permanent de 9% au vu du flexum de 8°, de la discrète raideur de la cheville, des douleurs quotidiennes et de la souffrance psychique liée à la perception des limitations ; et d’autre part, un préjudice professionnel en ce que l’activité antérieure a été reprise mais avec une pénibilité accentuée et une difficulté spécifique liée à la quasi-impossibilité de mettre des chaussures à talons et des jupes courtes, en raison de la hernie musculaire et de la cicatrice.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Mme [P] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, qu’il convient de valoriser à 40 000 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 40 000 euros à ce titre à la demanderesse, et la demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [P] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 7491 euros, calculée selon une base de 30 euros/jour, l’assureur en défense proposant une indemnité de 3469,55 euros, calculée selon une base de 23 euros/jour.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 100% du 1er au 5 avril 2013, 75% du 6 avril au 5 juin 2013, 50% du 6 juin au 31 décembre 2013, 25% du 1er janvier au 1er mars 2014, 10% du 2 mars 2014 au 13 janvier 2015, 100% du 14 au 15 janvier 2015, 50% du 16 janvier au 15 mars 2015, 25% du 16 mars au 15 avril 2015, 10% du 16 avril au 29 juin 2015.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, adéquate au regard de la perte de qualité dans la vie courante de la victime, l’indemnité s’établit comme suit :
dates
28,00 €
/ jour
début période
01/04/2013
taux déficit
total
fin de période
05/04/2013
5
jours
100%
140,00 €
fin de période
05/06/2013
61
jours
75%
1 281,00 €
fin de période
31/12/2013
209
jours
50%
2 926,00 €
fin de période
01/03/2014
60
jours
25%
420,00 €
fin de période
13/01/2015
318
jours
10%
890,40 €
fin de période
15/01/2015
2
jours
100%
56,00 €
fin de période
15/03/2015
59
jours
50%
826,00 €
fin de période
15/04/2015
31
jours
25%
217,00 €
fin de période
29/06/2015
75
jours
10%
210,00 €
6 966,40 €
En conséquence, il sera alloué la somme de 6966,40 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Mme [P] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 16 000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 10 000 euros.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert judiciaire, vu « les douleurs de l’accident, les trois gestes chirurgicaux, la souffrance physique et psychique, et les multiples séances de rééducation ».
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 14 000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [P] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 8000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 1000 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique lissé sur la période temporaire à 3/7.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Les rentes d’invalidité et d’accident du travail n’indemnisent pas le déficit fonctionnel permanent et n’ont donc pas vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 & n°20-23.673, 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 21-24.283, 2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.029 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 23-11.424, 2e Civ., 10 octobre 2024, n° 22-22.642 & n°22-23.393).
En l’espèce, Mme [P] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 21 840 euros, en suivant une valeur intermédiaire entre le taux retenu par le rapport d’expertise judiciaire c’est-à-dire 9%, et celui retenu dans le rapport du docteur [V] [L] à savoir à 20%. L’assureur en défense propose une indemnité de 10 800 euros, en suivant le rapport d’expertise judiciaire exclusivement.
Sur ce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 9%. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées, en l’occurrence le flexum de 8°, la discrète raideur de la cheville, les douleurs quotidiennes et la souffrance psychique liée à la perception des limitations.
Cette évaluation ne saurait être remise en cause par le rapport du docteur [V] [L], lequel n’a pas été déposé à l’issue d’opérations d’expertise judiciaire.
La victime étant âgée de 50 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 16 200 euros (valeur du point fixée à 1800 euros x 9).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [P] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 4000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 2550 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent est coté à 2/7 par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 3000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, Mme [P] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 5000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 1000 euros.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire l’existence d’une limitation des activités de marche, ainsi qu’une perte du ski, du tennis et du footing. Or la demanderesse justifie bien, via l’attestation rédigée en ce sens par son époux, M. [E] [S], et par la production de plusieurs photographies d’elle antérieures à l’accident et en train de les pratiquer, qu’il s’agissait de véritables activités d’agrément.
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 5000 euros à ce titre, comme sollicité.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, Mme [P] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 8000 euros, l’assureur en défense proposant une indemnité de 1500 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu à ce sujet ce qui suit : difficultés positionnelles et baisse de libido.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3000 euros à ce titre.
*** *** ***
Les indemnités ainsi allouées, vu leur caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
3 – Sur les préjudices de la victime par ricochet
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est ainsi tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (2e Civ., 9 novembre 1976, n°75-11.737).
— Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou de l’accident de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime directe. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
En l’espèce, M. [S], époux de la victime directe, sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 17 000 euros, l’assureur en défense concluant au rejet pur et simple de la demande.
Sur ce, il convient de rappeler : d’une part, que la victime directe a souffert, des suites de l’accident, d’une fracture poly-fragmentaire du plateau tibial externe du genou gauche, et d’une fracture complexe du complexe métaphyso-diaphysaire du tibia gauche, avec désinsertion du ménisque externe et fracture de la tête du péroné gauche ; et d’autre part, qu’elle en a conservé des séquelles et notamment un déficit fonctionnel permanent de 9%. Ces données causent nécessairement à son époux un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 5000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime indirecte peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels de la victime directe, sa capacité à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et sa fertilité.
En l’espèce, M. [S], époux de la victime directe, sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 3000 euros, l’assureur en défense concluant au rejet pur et simple de la demande.
Sur ce, il convient de rappeler que l’expert judiciaire a retenu au préjudice de la victime directe l’existence de difficultés positionnelles et une baisse de libido. Ces données causent nécessairement aussi à son époux un préjudice sexuel qu’il convient d’indemniser.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 2000 euros à ce titre.
*** *** ***
Les indemnités ainsi allouées, vu leur caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
4 – Sur les demandes indemnitaires de la société Roll Out
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est ainsi tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (2e Civ., 9 novembre 1976, n°75-11.737).
En l’espèce, la société Roll Out sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 106 561,05 euros, avec intérêts légaux capitalisés à compter du 27 mars 2019, expliquant avoir dû recruter du personnel supplémentaire et modifier l’activité de ses effectifs déjà embauchés pour pallier les arrêts et la baisse d’activité de Mme [P], associée majoritaire, présidente du conseil d’administration et responsable, plus généralement, de l’essentiel de son activité économique.
L’assureur en défense sollicite le sursis à statuer sur les demandes de la société Roll Out, dans l’attente de la production par celle-ci de ses grands livres comptables et de ses bilans complets pour les exercices comptables 2012, 2013, 2014 et 2015, estimant que les pièces produites sont insuffisantes à démontrer l’existence du préjudice, les recrutements et adaptations évoquées étant, de surcroit, antérieurs à l’accident objet du présent litige.
Sur ce, il convient de noter que n’ont pas été produits, en effet, les grands livres comptables et les bilans comptables complets de la société Roll Out pour les exercices comptables 2012, 2013, 2014 et 2015, comme justement souligné en défense par l’assureur.
En outre, si la société Roll Out soutient avoir dû recruter du personnel supplémentaire et modifier l’activité de ses effectifs déjà embauchés pour pallier les arrêts complets et ensuite la baisse d’activité de Mme [P], il convient de noter que les justificatifs produits, s’agissant du contrat de travail de Mme [T] [U], du projet individuel de formation de Mme [G] [C], et de la modification/extension d’activité de Mme [B] [X], sont tous antérieurs à l’accident. Il n’est donc pas possible d’établir un lien de causalité direct et certain avec celui-ci.
Enfin, l’attestation rédigée par Mme [O] [Z], se présentant comme comptable de la société, ne fait référence qu’à ces mêmes éléments et n’explique pas, de manière comptable, les pertes économiques que la société Roll Out a subies selon elle.
Ainsi, la société Roll Out échoue à démontrer l’existence des pertes économiques qu’elle allègue, et plus généralement avoir subi tout préjudice imputable à l’accident objet du présent litige.
Dans ces conditions et au vu de qui précède, la demande ainsi formée ne pourra qu’être rejetée. Il n’y a pas non plus lieu de surseoir à statuer, et la demande formulée en défense à ce titre devra également être rejetée.
5 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, la société Allianz, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [P] et M. [S] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme globale de 5000 euros. Le surplus des demandes formulées à ce titre sera rejeté.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de lieu de l’écarter ou de la limiter d’une quelconque manière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme Allianz Iard, en tant qu’assureur de responsabilité civile de M. [I] [Q], à payer à Mme [F] [P] à titre de réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er avril 2013 à [Localité 8] (74), provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: 16 497,20 euros,
— assistance par tierce personne temporaire: 13 584,86 euros,
— incidence professionnelle: 40 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 6966,40 euros,
— souffrances endurées: 14 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 3000 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 16 200 euros,
— préjudice esthétique permanent: 3000 euros,
— préjudice d’agrément: 5000 euros,
— préjudice sexuel: 3000 euros,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard, en tant qu’assureur de responsabilité civile de M. [I] [Q], à payer à M. [E] [S] à titre de réparation de son préjudice de victime par ricochet, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— préjudice d’affection: 5000 euros,
— préjudice sexuel: 2000 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à verser à Mme [F] [P] et M. [E] [S], ensemble, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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