Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 mars 2026, n° 25/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DEBETTE + 1 CCC à Me CHABRE + 1 CCC à Me BROSSON
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
EXPERTISE
[T] [M] [V] [J] épouse [Z], [P] [E] [H] [Z]
c/
S.C.I. RC ALEGRIA, S.A.R.L. BRM
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01760
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQNH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [M] [V] [J] épouse [Z]
née le 31 Octobre 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [P] [E] [H] [Z]
né le 24 Août 1978 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.C.I. RC ALEGRIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A.R.L. BRM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julien BROSSON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique en date du 5 mai 2021, les époux [Z] ont acquis de la SCI RC ALEGRIA une villa mitoyenne en cours d’achèvement, au stade hors d’eau, hors d’air, sise [Adresse 2] à LA ROQUETTE SUR SIAGNE, au sein du groupe d’habitation dénommé DOMAINE D’ALEGRIA.
Il est indiqué dans l’acte que le vendeur n’a pas souscrit d’assurance dommages ouvrage, et que la société BRM a participé à la construction et était couverte par une assurance décennale.
Faisant valoir qu’il s’avère que cette assurance décennale était souscrite auprès de la société ELITE INSURANCE, actuellement en liquidation judiciaire ; que depuis l’acquisition, des désordres sont apparus ; qu’ils ont fait appel à leur assureur, la MAIF, qui a délégué son expert, la société [Y] ; que l’expert mandaté a constaté la présence manifeste et
présence de microfissures en forme d’escaliers, inférieures, lors de son passage, à 0,5 mm d’ouverture ; qu’il a préconisé la mise en place de jauge de mesures de type fissuromètre pour suivre leur évolution ; que la société BMR a indiqué qu’elle proposait d’intervenir en direct et de traiter les fissures par agrafage suivi d’une période d’observation et par l’application d’un enduit sur l’ensemble de la façade concernée, s’il n’y avait pas d’évolution ; que toutefois, l’expert a émis des réserves sur la solution retenue par la société BRM ; qu’il a préconisé de vérifier les réseaux souterrains pour exclure une fuite enterrée et de réaliser une étude de sol de type G5 pour permettre de déterminer s’il s’agit d’un désordre purement constructif lié à une problématique de mise en œuvre sur le bâtiment, ou s’il s’agit d’une problématique de type sécheresse ; que la solution préconisée verbalement par la société BRM n’a était suivie ni d’écrit, ni d’effet ; et qu’en outre, l’expert avait également relevé qu’un mur mitoyen mal construit était susceptible de s’effondrer ; Madame [T] [J] épouse [Z] et Monsieur [P] [Z] ont, par actes en dates des 18 et 19 novembre 2025, fait assigner la SCI RC ALEGRIA et la SARL BRM devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil
Vu les fait exposés et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en matière de référé de :
Désigner tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6],
— Se faire remettre les pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Vérifier les désordres relatés dans le rapport d’expertise protection juridique et le rapport rectificatif de la société [Y] en date du 26 septembre 2025,
— Préconiser les travaux destinés à remédier aux désordres et remettre les lieux en l’état, – Fournir tous éléments techniques et de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Répondre aux dires des parties qu’il aura convoquées, soit par une note, soit par une réunion de synthèse préalable au dépôt de son rapport,
— Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, sauf conciliation des parties,
— Dire qu’il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de sa saisine,
— Dire qu’il en sera référé au Juge en cas de difficulté,
Fixer le montant de la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 janvier 2026, la SCI RC ALEGRIA demande à la juridiction de :
JUGER que le défendeur formule protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
En tout état de cause,
LAISSER les dépens à la charge des demandeurs qui supporteront également les frais de consignation ;
DEBOUTER les demandeurs du surplus de leurs demandes, fins et conclusions eu égard à la contestation sérieuse tant sur l’origine du sinistre que des responsabilités encourues et de l’existence des désordres avant toute mesure d’expertise judiciaire.
CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] aux dépens.
Elle indique que :
* la société RC ALEGRIA est une Société Civile Immobilière de Construction Vente,
* elle est gérée par Monsieur [A] [X],
* la société BRM a pour activité les travaux de bâtiment,
* elle est gérée par Monsieur [Q] [R] [C],
* Monsieur et Madame [Z] ont acquis de la société RC ALEGRIA une maison établie sur deux niveaux, au stade " [T] ",
* lesdits travaux ont été confiés à la société BRM,
* de ce fait, la société RC ALEGRIA est intervenue sur le chantier de construction en qualité de maître d’ouvrage, mais non en qualité de constructeur, et encore moins en qualité de maître d’œuvre,
* sur les conseils de la société BRM, la société RC ALEGRIA a commandé les prestations suivantes :
— Une étude de sol
Cette étude a été réalisé par la société AZUR GEO LOGIC, laquelle a donné un avis géologique et géotechnique favorable sous réserve des recommandations développées dans le rapport,
— l’intervention de l’ingénieur béton de la société BRM pour définir les préconisations techniques,
Monsieur [U] [F], Ingénieur Génie-Civil et Economiste de la construction a rendu s on avis le 21 juin 2017. Il a également établi des plans précis et détaillés,
— Des essais à la plaque sur le hérisson ont été réalisés conformément aux prescriptions de l’ingénieur béton
— Le contrôle du ferraillage de la société BRM par l’ingénieur béton a été effectué avant le coulage,
* aussi, en sa qualité de maître d’ouvrage, la société RC ALEGRIA a satisfait à l’ensemble des obligations qui étaient les siennes,
* si l’expert mandaté par la compagnie d’assurance des requérants avait pris le soin de convoquer la société RC ALEGRIA lors de la réunion d’expertise amiable qui s’est tenue sur les lieux, cette dernière aurait pu transmettre l’ensemble des éléments susvisés sans qu’il soit nécessaire d’utiliser la voie contentieuse,
* de plus le bien a été vendu « hors d’eau », c’est-à-dire inachevé,
* de ce fait, la société venderesse n’est pas assimilée à un constructeur au sens de l’article 1792-1, 2° du code civil,
* Monsieur et Madame [Z] ont confié la réalisation des travaux de second œuvre à la société ACTEVA,
* depuis, ces derniers ont entrepris d’autres travaux, lesquels peuvent avoir une incidence sur les désordres qu’ils dénoncent aujourd’hui,
*s’agissant du mur mitoyen qui « aurait été mal construit et qui serait sur le point de s’effondrer » il sera précisé qu’il n’a pas été réalisé par la société BRM, ni vendu par la société RC Alégria,
* ce mur a été construit après la vente, par les époux [Z] ou leurs voisins,
* ce désordre est totalement étranger à l’intervention de la société RC ALEGRIA ou de la société BRM,
* il en résulte que cette action judiciaire a été précipitée et que l’inexistence de phase amiable contradictoire est plus que critiquable.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 janvier 2026, la SARL BRM demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la SARL BRM formule toute protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [Z]
RESERVER les dépens
Elle indique que :
* la SARL BRM est intervenue sur ce chantier, à la demande de la SCI RC ALEGRIA,
* suite à l’acquisition de leur bien immobilier les consorts [Z] ont fait intervenir la société ACTEVA pour le second œuvre de l’ouvrage,
* il est à noter qu’à l’occasion de son expertise, l’expert n’a pas noté d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination,
* de son côté, la SARL BRM, de bonne foi, a proposé d’intervenir en direct et de traiter les fissures en CAS 2 par agrafage suivi d’une période d’observation ( 6 à 8 mois) et si l’évolution est stable, l’application d’un enduit sur l’ensemble de la façade concernée,
* l’expert mandaté a émis une réserve sur la solution proposée par BRM sans pour autant s’en expliquer,
* aucune suite favorable n’a été donnée à la proposition formulée par la SARL BRM, en l’état des préconisations de l’expert mandaté par les requérants,
* il est donc faux de dire que la proposition faite par la SARL BRM n’a pas été suivi d’effets,
* aucune évolution n’a été constaté suites au rapport effectué par l’expert mandaté par les requérants.
* dans tous les cas, la SARL BRM n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire ainsi sollicitée et formule les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l’acte de vente du 5 mai 2021, du rapport d’expertise [Y] du 11 août 2025, du rapport rectificatif [Y] du 26 septembre 2025, et des photographies du mur litigieux, un motif légitime pour les requérants de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [I] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.50.81.72.72
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 7],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux exécutés au jour de la vente ont été exécutés, terminés, et payés,
— constater et décrire les désordres allégués par Monsieur et Madame [Z] dans leur assignation,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Monsieur et Madame [Z] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [Z].
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Moratoire ·
- Date ·
- Remboursement ·
- Défaillant ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Secrétaire ·
- Cabinet ·
- Droit d'alerte ·
- Entreprise ·
- Situation économique ·
- Procédure d’alerte ·
- Expertise ·
- Procédure accélérée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Guinée ·
- Divorce ·
- Gabon ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Libre accès ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Bien mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Etat civil ·
- Chose jugée
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Effets
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Partie ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Défense ·
- Statuer ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Demande ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Lien ·
- Partage ·
- Divorce pour faute ·
- Conjoint ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.