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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00514 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHYI
N° de minute : 24/775
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 FE à URSSAF
JUGEMENT RENDU LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALES D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [N][B], agent audiencier
DÉFENDERESSE
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Morgane LAMBRET, avocate au barreau de Meaux, substituée par Maître Lucie DESENLIS, avocate au barreau de Meaux, toque 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur: Madame Sandrine AMAURY, Assesseur au Pôle social
Assesseur: Monsieur Eugène CISSE, Assesseur au Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2023, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a notifié à Madame [L] [O] une contrainte d’un montant total de 34.231,91 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de cotisations pour les années 2019 à 2021.
Par courrier recommandé déposé le 07 septembre 2023 et reçu au greffe le 11 septembre 2023, Madame [L] [O] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et renvoyée à celle du 07 octobre 2024.
A l’audience, l’Urssaf, représentée par son agent audiencier, demande de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte en raison du non-respect du délai l’opposition de 15 jours. S’agissant de l’action en recouvrement de l’Urssaf, elle soutient que les créances ne sont pas prescrites.
Elle rappelle que les sommes réclamées ne sauraient donner lieu à des délais de paiement ordonnés par le tribunal, et s’en remet à l’appréciation de ce dernier s’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Madame [L] [O], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer l’action en recouvrement de l’Urssaf irrecevable, au motif de la prescription qui l’affecte, les sommes dues au titre de l’année 2019 ayant fait l’objet d’une mise en demeure en 2023. A titre subsidiaire, elle soutient que la contrainte n’est pas justifiée. Enfin, s’il n’était pas fait droit à l’opposition, elle sollicite une réduction de la dette et des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, ainsi que la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Par ailleurs, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Madame [L] [O] a déposé un recommandé avec avis de réception pour former opposition à contrainte le 07 septembre 2023. Or, la contrainte litigieuse lui ayant été signifiée le 22 août 2023, elle pouvait former opposition jusqu’au mercredi 06 septembre 2023 inclus.
Dès lors, l’opposition formée par Madame [L] [O] sera déclarée irrecevable et la contrainte sera validée pour un montant total de 34.231,91 euros, dont frais d’acte.
En conséquence, Madame [L] [O] sera condamnée à verser à l’URSSAF IDF la somme de 33.958,00 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cour de cassation, 2e chambre civile, arrêt du 16 juin 2016, pourvoi n°15-18.390) et sera rejetée.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
Le recours ayant été introduit après le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2018-928 du 28 octobre 2018 ayant abrogé l’article R144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, Madame [L] [O], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Madame [L] [O], qui supporte les dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [L] [O] ;
VALIDE la contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France à l’encontre de Madame [L] [O], émise le 18 août 2023 et signifiée le 22 août 2023, pour un montant de 33.958,00 euros ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [L] [O] ;
DIT que les frais de la contrainte seront mis à la charge de Madame [L] [O] ;
DIT que Madame [L] [O] sera tenue aux dépens d’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que le délai pour former appel à l’encontre du présent jugement est d’un mois à compter de sa notification sous peine de forclusion ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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