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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 24/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GRANGER |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02433 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2Q5
N° minute : 24/00127
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U] [F] [M]
né le 06 Mai 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
comparant
et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GRANGER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
copies délivrées le à :
Monsieur [G] [U] [F] [M]
S.A.R.L. GRANGER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [M] a confié à la SARL GRANGER le 26 avril 2023, son véhicule de marque Citroën de type C5, immatriculé [Immatriculation 3].
Le 27 mars 2024, Monsieur [N], conciliateur de justice saisi pour un différend entre Monsieur [G] [M] et la SARL GRANGER concernant des travaux de mise à jour du logiciel sur un véhicule Citroën propriété de ce dernier qui n’a pas été réussie alors qu’une facture de 224 euros a été réglée et dont le remboursement est sollicité, a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation.
Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2024, Monsieur [G] [M] a demandé la convocation de la SARL GRANGER devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner cette dernière, sur le fondement de l’ancien article 1147 et de l’article 1787 du code civil, à lui payer la somme de 234 euros en principal et celle de 200 euros au titre des frais de déplacement, des frais de courrier, des jours de congé posés et du temps passé pour parvenir à la solution du litige.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 10 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [G] [M] maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de la requête et s’en rapporte aux termes de celle-ci.
Au soutien de ses prétentions, il soutient que la SARL GRANGER, tenue d’une obligation de résultat, n’a pas réalisé la prestation demandée et lui a facturé des frais de diagnostic non réclamé. Il explique que le 1er décembre 2021, il a acquis son véhicule Citroën C5 en panne, qu’il a acheté un BSI d’occasion “virginisé” auprès d’un professionnel spécialisé dans l’électronique des voitures et qu’il souhaitait faire programmer le BSI avec le bon logiciel pour que la voiture puisse gérer tous les systèmes spécifiques. Il soutient avoir déposé son véhicule auprès de la défenderesse afin de mettre à jour ledit logiciel, mais que cette dernière n’a pas réalisé la prestation demandée et a testé des pièces sans qu’un devis ne soit signé. Il souligne que sur la facture qu’il a réglée, la prestation concernant le câble était bien à faire mais il conteste la main d’oeuvre qui lui a été facturée pour la recherche de panne non sollicitée.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts formulée à titre accessoire, il invoque le temps passé dans le cadre de ce litige.
La SARL GRANGER, qui a signé l’accusé de réception de sa convocation le 20 septembre 2024, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1787 du code civil, le garagiste est lié à son client par un contrat lui imposant une obligation de résultat. Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En l’espèce, l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage est établie par le dépôt du véhicule auprès de la défenderesse, puis par l’établissement d’une facture acquittée par le demandeur.
Cependant, Monsieur [G] [M] ne démontre pas que ce contrat avait pour objet la mise à jour du système de boîtier de servitude intelligent (BSI) et non le diagnostic de cette panne. En effet, s’il explique que l’objet de la prestation a été convenu par téléphone, il ne produit aucun élément de preuve préalable au dépôt du véhicule qui permette d’établir que la prestation demandée consistait en réalité en la mise à jour de ce BSI.
La facture éditée en date du jour du dépôt du véhicule au garage, soit le 26 avril 2023, mentionne deux objets, à savoir « recherche de la panne sur système de boîtier de servitude intelligent (BSI) » et « Fourniture d’un câble de levier de vitesses ». Les deux prestations suivantes y sont facturées: « recherche de panne diagnostic – 13 sur véhicule » et « E : câble cde BVPSA ». Cette facture, dont il est indiqué qu’elle a été payée, contient une observation du garage selon laquelle le BSI est non conforme au véhicule, mais ne supporte aucune observation du requérant.
Ainsi, Monsieur [G] [M] échoue à démontrer que l’obligation de la défenderesse consistait en la résolution de la panne contrairement à ce qui est indiqué sur la facture.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en remboursement du coût de la recherche de panne.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [M], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
Par ailleurs, la demande de dommages et intérêts pour le temps passé formulée par Monsieur [G] [M] s’analyse en réalité en une demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [M], partie perdante et condamné aux dépens, sera par voie de conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [M] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
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