Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 févr. 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance à forme mutuelle SMABTP, S.A.R.L. CBI, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00437 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K44O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [N] [Z],
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
Monsieur [O] [Z],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
Madame [Y] [Z],
demeurant [Adresse 3].
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. CBI, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, non représentée
Société d’assurance à forme mutuelle SMABTP, es qualité d’assureur de la société RENFORTEC, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
S.A.S. ENTORIA, es qualité d’assureur de la société CBI,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nastassia WAGNER, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410, avocat postulant, Me Nicolas PAPIACHVILI du CABINET PAPIACHVILI, demeurant [Adresse 21], avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société ANT FONDATIONS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300, avocat postulant, Me Stéphanie SIMON du CABINET RACINE AVOCATS, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. RENFORTEC, anciennement dénommée ALLIANCE BTP,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
S.A.R.L. MAM, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, non représentée
S.A. LA PARISIENNE – WAKAM, es qualité d’assureur de la société MAM, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MOITRY, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500, avocat postulant, Me Sylvie MENNEGAND, demeurant [Adresse 17], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A.R.L. ASSURDIX, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, es qualité d’ancien assureur RCD et RCP de la société CBI, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Nastassia WAGNER, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410, avocat postulant, Me Nicolas PAPIACHVILI du CABINET PAPIACHVILI, demeurant [Adresse 21], avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 07 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 11 septembre 2024 (dossier n° RG 24/00437), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [O] [Z], Madame [N] [Z] et Madame [Y] [Z] ont fait assigner la SMABTP et la SAS RENFORTEC, anciennement dénommée ALLIANCE BTP, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire des travaux de reprise confiés à la SAS RENFORTEC et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Donner acte aux parties demanderesses de ce qu’elles consigneront l’avance des frais d’expertise ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SAS RENFORTEC et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS RENFORTEC, ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 05 novembre 2024, elles demandent :
— Leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
— Désigner tel expert qu’il plaira spécialiste dans le domaine géotechnique ;
— Dire et juger que la provision à valoir sur rémunération de l’expert judiciaire sera à charge des demandeurs ;
— Condamner les consorts [Z] aux entiers frais et dépens.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 06 novembre 2024 (dossier n° RG 24/00542), la SAS RENFORTEC et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société RENFORTEC, ont fait assigner la SARL CBI, la SAS ENTORIA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL CBI, la SA MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société ANT FONDATIONS, la SAR MAM, la SA LA PARISIENNE – WAKAM, prise en sa qualité d’assureur de la société MAM, et la SARL ASSURDIX devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé aux fins de voir :
— Juger recevables et bien fondées les sociétés RENFORTEC et SMABTP en leur recours en intervention forcée à l’encontre des parties défenderesses ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure principale initiée par les consorts [Z] sous le n° RG 24/00437 ;
— Enjoindre à la SARL ASSURDIX de produire l’attestation de responsabilité décennale et l’attestation de responsabilité civile de la SASU DTE FORAGE pour l’année 2020, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Condamner les défenderesses aux entiers frais et dépens.
La SA MIC INSURANCE COMPANY a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 03 décembre 2024, elle demande de :
— Mettre hors de cause la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société KRAMER ;
En conséquence :
— Débouter la société RENFORTEC et la SMABTP de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MIC INSURANCE ;
— Débouter toute autre partie formulant des demandes à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY desdites demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société RENFORTEC et la SMABTP à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société RENFORTEC et la SMABTP aux dépens.
La SA LA PARISIENNE – WAKAM a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 03 décembre 2024, elle demande au Président du Tribunal judiciaire de :
— Constater et prendre acte que la SA LA PARISIENNE – WAKAM ne s’oppose pas à la demande formulée à son encontre et accepte de prendre part à l’expertise judiciaire qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de désigner ;
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves notamment de garanties;
— Condamner provisoirement la SAS RENFORTEC et la SMABTP aux entiers dépens de la présente instance.
La SAS ENTORIA a constitué avocat
€ € € € € € € € € €
Par une ordonnance en date du 03 décembre 2024, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/00542 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/00437, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/00437, n° Portalis DBZJ-W-B7I-K44O.
€ € € € € € € € € €
Par conclusions enregistrées le 12 décembre 2024, la SAS ENTORIA et la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, intervenante volontaire, demandent de :
A titre liminaire :
— Ordonner la mise hors de cause de la SAS ENTORIA ;
— En conséquence, débouter la SAS RENFORTEC de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ENTORIA, prise en qualité erronée d’assureur de la société CBI ;
A titre principal :
— Juger recevable et bien fondée la société FIDELIDADE en son intervention volontaire;
En conséquence :
— Ordonner la mise hors de cause de la société FIDELIDADE, prise en qualité d’assureur de la société CBI, faute de motif légitime ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la société FIDELIDADE émet les plus expresses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune ;
— Condamner la société CBI à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale postérieures au 31 juillet 2023 et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— Condamner la SAS RENFORTEC au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions enregistrées le 17 décembre 2024, la SAS RENFORTEC et la SMABTP reprennent les termes de leurs assignations et sollicitent en outre que :
— La société MIC INSURANCE COMPANY soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Il soit donné acte à la société FIDELIDADE de son intervention volontaire ;
— La société FIDELIDADE soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La SARL ASSURDIX, la SARL CBI et la SARL MAM n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la SARL ASSURDIX, la SARL CBI et la SARL MAM n’ont pas comparu.
L’acte introductif a été délivré en l’étude ID FACTO, à la SARL MAM et à la SARL CBI, d’une part, et à personne à la SARL ASSURDIX, d’autre part. La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Il convient également de recevoir l’intervention volontaire de la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, en application des dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile dans la mesure où elle justifie d’une police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société CBI citée dans la présente instance.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, selon devis produits aux débats, les consorts [Z] ont confié des travaux de reprise en sous-œuvre à la SAS RENFORTEC, anciennement dénommée ALLIANCE BTP, assurée auprès de la SMABTP, afin de garantir la stabilisation des fissures déjà présentes sur l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19], propriété des demandeurs.
Dans un compte-rendu de chantier du 24 octobre 2023, la SAS RENFORTEC a relevé la nécessité de procéder à un nouveau traitement de fissures compte tenu de l’apparition de nouvelles fissures postérieures aux travaux de reprise.
La société d’expertise ELEX FRANCE a établi le 13 décembre 2023 un rapport dans lequel elle a constaté : " Les fissures ont été traitées en Juin 2023. Vos sociétaires ont constaté la réapparition d’une fissure oblique à l’angle arrière gauche. L’ouverture varie de 1 à 2 mm.
Il s’agit bien d’un tassement de l’assise de la structure et non d’un simple phénomène de dilatation des matériaux. Il en est de même au niveau de la fenêtre de la cuisine même si ces fissures sont moindres.
Des sondages de reconnaissance des longrines réalisées par ALLIANCE BTP ont été réalisés par RENFORTEC (ex alliance btp). En F1 et F2 la profondeur est de 3.50 ml sous le terrain naturel. En F3 le niveau d’assise est à – 1.30 ml par rapport au niveau du dallage du sous-sol totalement enterré.
Force est de constater l’absence de stabilisation de la structure malgré ces profondeurs ".
Dès lors, Monsieur [O] [Z], Madame [N] [Z] et Madame [Y] [Z] justifient de possibles désordres affectant leur immeuble susceptibles d’engager la responsabilité de la société RENFORTEC et de relever de la garantie offerte par la SAMBTP, assureur de cette dernière.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [O] [Z], Madame [N] [Z] et Madame [Y] [Z].
La SAS RENFORTEC a sous-traité ces travaux à la société CBI et la société MAM, assurée auprès de la SA LA PARISIENNE – WAKAM, si bien que les opérations d’expertise leur seront opposables.
Est également intervenue au chantier en qualité de sous-traitante la société ANT FONDATIONS et il est produit aux débats une attestation d’assurance de responsabilité décennale et responsabilité civile souscrite auprès de MIC INSURANCE valable du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020 alors que les travaux ont été réalisés en janvier 2020. De son côté, la société MIC INSURANCE COMPANY, qui sollicite sa mise hors de cause, produit une mise en demeure établie au nom de son adhérente du fait d’impayés mais la preuve de l’envoi de celle-ci n’est pas rapportée. En conséquence, la société MIC INSURANCE COMPANY ne pourra être mise hors de cause.
En ce qui concerne la SAS ENTORIA, celle-ci se trouve être un intermédiaire en assurance comme en atteste l’extrait KBIS produit par elle et n’a donc pas la qualité d’assureur. A défaut d’intérêt légitime à se trouver attraite, elle sera mise hors de cause.
S’agissant de la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, il convient de relever que son assuré, à savoir la société CBI, a réalisé des travaux en juin et juillet 2020 alors qu’elle se trouvait couverte par elle jusqu’au 31 juillet 2023. Seule la mesure d’expertise permettra d’établir la nature des désordres et de retenir ou non la mise en œuvre de la responsabilité décennale de l’entreprise qui ne peut être écartée a priori, cette responsabilité pouvant occasionner une prise en charge des sinistres ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier durant la période concernée ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, les demandes de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société ANT FONDATIONS, et de la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, en sa qualité d’assureur de la société CBI, seront rejetées.
Il sera précisé que la société ASSURDIX, assignée en qualité de courtier, ne sera pas partie aux opérations d’expertise.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La communication de pièces constitue une mesure pouvant être ordonnée au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Selon l’article L.241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
La communication des nom et coordonnées de l’assureur de la société DTE FORAGE qui est intervenue en qualité de sous-traitante est nécessaire afin de permettre l’éventuelle mise en cause de celui-ci.
Il convient ainsi d’enjoindre à la société ASSURDIX, courtier d’assurance, de produire à la SAS RENFORTEC et à la SAMBTP l’attestation de responsabilité décennale et l’attestation de responsabilité civile de la SASU DTE FORAGE pour l’année 2020, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois.
De même sur demande de la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, la société CBI sera condamnée à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale postérieures au 31 juillet 2023 et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [O] [Z], Madame [N] [Z] et Madame [Y] [Z] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci, à l’exception des mises en cause faites à l’initiative de la SAS RENFORTEC et de la SMABTP qui resteront à la charge de ces dernières.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SAS ENTORIA, qui a été attraite à tort en la cause, par voie d’assignation en intervention forcée de la SAS RENFORTEC et la SA SMABTP est bien fondée à solliciter la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS RENFORTEC et la SMABTP devront payer.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
MET hors de cause la SAS ENTORIA ;
ORDONNE une expertise des travaux de reprise effectués sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 19] au contradictoire de la SAS RENFORTEC, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société RENFORTEC, la SARL CBI, la SA MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société ANT FONDATIONS, la SARL MAM et la SA LA PARISIENNE – WAKAM, prise en sa qualité d’assureur de la société MAM, et la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, prise en sa qualité d’assureur de la société CBI, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Mèl : [Courriel 22]
Expert auprès de la Cour d’appel de NANCY
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 3] à [Localité 19] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions et celles des autres parties ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,
prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé,… les pièces devant être communiquées de manière individualisée (un fichier PDF par pièce nommée conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [O] [Z], Madame [N] [Z] et Madame [Y] [Z] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires sous format papier, avec l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties), et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif et des annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille cinq cent euros (3 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [Z], Madame [N] [Z] et Madame [Y] [Z], avant le 25 avril 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [O] [Z], Madame [N] [Z] et Madame [Y] [Z] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [O] [Z], Madame [N] [Z] et Madame [Y] [Z] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE la SARL ASSURDIX à communiquer à la SAS RENFORTEC et la SMABTP l’attestation de responsabilité décennale et l’attestation de responsabilité civile de la SASU DTE FORAGE pour l’année 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de trois mois;
CONDAMNE la SARL CBI à communiquer à la SA FIDELIDADE-COMPANHIA SEGUROS ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale postérieures au 31 juillet 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de trois mois ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la SAS RENFORTEC et la SMABTP à payer la somme de 800 euros à la SAS ENTORIA en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z], Madame [N] [Z] et Madame [Y] [Z] aux dépens, à l’exception de ceux relatifs aux mises en cause faites à l’initiative de la SAS RENFORTEC et de la SMABTP qui resteront à la charge de ces dernières.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Effets
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Partie ·
- Syndic
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Moratoire ·
- Date ·
- Remboursement ·
- Défaillant ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Secrétaire ·
- Cabinet ·
- Droit d'alerte ·
- Entreprise ·
- Situation économique ·
- Procédure d’alerte ·
- Expertise ·
- Procédure accélérée
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Demande ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Lien ·
- Partage ·
- Divorce pour faute ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Etat civil ·
- Chose jugée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Consignation
- Victime ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Défense ·
- Statuer ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.