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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 nov. 2025, n° 25/04963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04963 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NT3K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 25/04963 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NT3K
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Mireille LACOUR
SCI SORIANE
Le
Le Greffier
Me Mireille LACOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 2]”
agissant par son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Paul STIEBERT, substituant Me Mireille LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 40
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SORIANE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° D 529 465 502
prise en la personne de son gérant
dont le siège social est [Adresse 8]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/04963 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NT3K
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI SORIANE est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 3].
Le 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic a fait assigner la SCI SORIANE devant le tribunal aux fins de paiement des charges de copropriété et demande de voir condamner la SCI SORIANE à lui payer les sommes suivantes :
— 2 994,97 euros, au titre des charges impayées au 13 janvier 2025,
— 1 019,59 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son conseil, indique que la dette a été réglée et qu’il ne demande plus que la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à étude, la SCI SORIANE ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
Suivant note en délibéré autorisée, le syndicat a précisé que les montants réclamés ont été payés le 15 mai 2025, situation de compte à l’appui (virement de 4 553,08 euros à cette date).
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de la SCI SORIANE, il appartient au tribunal de constater celui-ci.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI SORIANE a apuré sa dette, mais postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui justifie qu’une action en paiement ait été formée à son encontre.
Elle sera donc condamnée aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la somme de 500 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement relatif aux demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], formées à l’encontre de la SCI SORIANE tendant au paiement des charges impayées, des frais de recouvrement et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI SORIANE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SORIANE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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