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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00636 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MTV
AFFAIRE : [S] [Z] [K] C/ [E] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z] [K]
née le 13 Juillet 1990 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [E] [J]
né le 16 Décembre 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [I] [T] – 3492, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[S] [K] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 11 mars 2025 [E] [J] pour le voir condamner à lui payer la somme de 8350 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation due, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a acquis le 11 juin 2012 la propriété du bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 1], qu’elle a donné à bail à monsieur [J]. Celui-ci s’est engagé à s’en porter acquéreur par acte notarié du 23 novembre 2023 au prix total de 175000 euros, et les parties ont convenu d’une indemnité d’immobilisation de 17500 euros. Un contrat de bail a été conclu pour permettre à monsieur [J] d’emménager dans l’appartement le temps que la vente soit conclue. Mais il n’a pas acquis le bien. Il a réglé la somme de 9150 euros à madame [K] et reste lui devoir la somme de 8350 euros. Les parties ont signé un accord transactionnel le 23 août 2024, monsieur [J] s’engageant à payer la somme de 8350 euros en trois mensualités. Mais il n’a réglé aucune somme. La créance de madame [K] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Régulièrement cité suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, [E] [J] ne comparaît pas.
SUR CE
Madame [K] produit la promesse de vente du bien immobilier qu’elle a consentie le 23 novembre 2023 à monsieur [J] pour la somme de 175000 euros, qui prévoit le paiement d’une indemnité d’immobilisation de 17500 euros, et le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 23 août 2024, qui contient des concessions respectives des parties et l’engagement de [E] [J] de payer à madame [R] la somme de 8350 euros au plus tard fin septembre 2024 dès lors qu’il n’a pas souhaité donner suite à la promesse de vente qui devait être réitérée le 8 janvier 2024, étant précisé que monsieur [J] avait déjà versé la somme de 9150 euros à madame [K].
Il convient en conséquence de ces actes de faire droit à la demande de paiement, la créance ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et de condamner monsieur [J] à payer à madame [K] la somme provisionnelle de 8350 euros au titre du reliquat de l’indemnité d’immobilisation due.
Monsieur [J], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS [E] [J] à payer à [S] [K] la somme provisionnelle de 8350 (huit mille trois cent cinquante) euros.
CONDAMNONS [E] [J] aux dépens.
CONDAMNONS [E] [J] à payer à [S] [K] la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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