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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 févr. 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/00567 – N Portalis DB2H-W-B7J-2LXY
Ordonnance du : 20 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté(e) de Valentine VERDONCK, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 09/05/2022 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 27/03/2024, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 21/08/2024, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge des libertés et de la détention de Lyon en date du 29.08.2024 ;
Concernant :
Madame [K] [Y]
né le 02 Juillet 1989
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 12 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13.02.2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [K] [Y] assisté de Me SARRAZIN William, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [D], médecin de l’établissement, en date du 11.02.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [K] [Y] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [K] [Y] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Février 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/00567 – N Portalis DB2H-W-B7J-2LXY
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [K] [Y] le 20 Février 2025,
L’intéressé,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Me SARRAZIN William, avocat de permanence le 20 Février 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 20 Février 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 20 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 20 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Février 2025.
Le Greffier,
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