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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 16 oct. 2025, n° 25/04172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04172 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNU4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
2ème Ch. Civile Cab. 6
**************
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES DU
16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/04172
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNU4
Copie exécutoire à :
— Me Anne-france HILDENBRANDT
— Me Cécile STEIL
Copie :
— dossier
Le
La greffière
PARTIE REQUÉRANTE
Monsieur [F] [H] [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
réprésenté par Me Cécile STEIL, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
PARTIE REQUISE
Madame [N] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la mise en état : Laurence COSTILHES
Greffières : Pauline CONSTANT lors des débats et Lise SPIGARELLI,
lors délibéré
DÉBATS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.
N° RG 25/04172 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNU4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état,
RAPPELLE que, sauf date particulière précisée pour l’une ou l’autre mesure, les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 28 mars 2025, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
ATTRIBUE à Madame [N] [V], jusqu’à la vente du bien immobilier, la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : [Adresse 5] à [Localité 6] ;
DIT que cette jouissance sera gratuite ;
CONSTATE que Monsieur [F] [W] et Madame [N] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [G] [W], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 9] (67),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [N] [V] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [W] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [F] [W] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [F] [W] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [N] [V];
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 300 EUROS ( trois cents euros) la contribution que doit verser Monsieur [F] [W] , toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [N] [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur,
— [G] [W], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 9] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [G] [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONSTATE que l’enfant majeure [O] reste à la charge principale de Madame [N] [V] ;
FIXE à 300 EUROS (cent euros) la contribution que doit verser Monsieur [F] [W], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [N] [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [O] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT que la moitié de cette somme, soit 150 euros, sera payable mensuellement et d’avance entre les mains de l’enfant majeure [O] sur un compte ouvert à son nom dans un établissement bancaire de son choix, à charge pour elle d’en donner les coordonnées à son père ;
En cas d’inexécution, CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser cette somme à Madame [N] [V] qui reste créancière de la contribution d’entretien au titre de l’article 373-2-5 du Code civil ;
DIT que Madame [N] [V] , créancière de la pension, devra communiquer à Monsieur [F] [W] tous justificatifs de la situation de l’enfant majeure [O] avant le 1er octobre de chaque année et à chaque changement de situation;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [O] [W], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 8] (51) ;
INDEXE les contributions sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que pour les deux enfants, les frais scolaires (notamment d’établissement privé ou d’inscription et de stages), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
Sur le surplus :
RESERVE le droit des parties à conclure plus amplement au fond ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025;
INVITE Monsieur [F] [W] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état en précisant le fondement du divorce ;
DIT que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Prononcée à STRASBOURG, au Palais de Justice, le 16 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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