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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 1er juil. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Caroline VEGAS – 52
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3A5 Minute n°25/264
Ordonnance du 01 juillet 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 01 Juillet 2025 de Madame [N] [H], greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 5]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 16 septembre 2020,
comparant, assisté de Me Caroline VEGAS désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 3]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience, non comparant, ni représenté
Et
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier la Chartreuse [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judicaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre ordonnance en date du 16 mai 2025 rejetant la requête en mainlevée introduite par Monsieur [I] [M],
Vu l’ordonnance en date du 27 mai 2025 du magistrat délégué par le premier président de la Cour d’appel de [Localité 6] confirmant la décision rendue le 16 mai 2025,
Vu les certificats médicaux mensuels en date du 16 mai 2025 et du 16 juin 2025,
Vu l’avis du collège en date du 24 juin 2025,
Vu notre saisine en date du 23 juin 2025,
Vu la demande de pièces effectuée par le greffe le 24 juin 2025 et leur réception le 24 juin 2025,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 30 juin 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [I] [M], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Caroline VEGAS, avocat assistant M. [I] [M], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025 à 15h,
***
1/ Sur la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle facultatif de la mesure
En application des dispositions de l’article L.3211-12 du code de la santé publique, «I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.» ;
En application de l’article R.3211-30, le Juge statue au plus tard le douzième jour suivant le dépôt de la requête, soit au plus tard le 04 juillet 2025 s’agissant de la demande de M. [I] [M] transmise le 23 juin 2025.
2/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Le Centre Hospitalier a communiqué les certificats médicaux établis depuis la dernière décision du juge.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Il sera rappelé que M. [I] [M] a été déféré le 16 septembre 2020 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. Il était prévenu du chef de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, délit puni de 10 ans d’emprisonnement, pour avoir détruit volontairement par l’effet d’un incendie un appartement situé au 3ème étage, [Adresse 2], au préjudice de Mme [F], propriétaire de l’appartement, l’association “un chez soi d’abord”, locataire de l’appartement et le syndic SDC.
Par jugement correctionnel du 16 septembre 2020, le prévenu a été déclaré pénalement irresponsable par application des dispositions de l’article 122-1 du code pénal eu égard aux conclusions du Professeur [K] en date du 15 septembre 2020 retenant une abolition de son discernement au moment des faits. L’expert relevait que lors de son entretien avec M. [I] [M], le processus délirant était toujours en place et se manifeste lorsqu’il entend des voix d’enfant à l’origine du feu. Le médecin notait chez l’intéressé une forme très grave de la pathologie schizophrène avec délire et impulsivité, outre des éléments de persécution au sujet des questions de filiation. Elle concluait à un état de dangerosité psychiatrique du fait du délire et des éléments de persécution, de son impulsivité ainsi que des nombreuses ruptures de traitement. Elle préconisait un accompagnement et des soins psychiatriques intensifs institutionnels sur une très longue période, outre un suivi socio-judiciaire.
Par ordonnance distincte en date du 16 septembre 2020, l’admission en hospitalisation complète de M. [I] [M] a été ordonnée. L’intéressé a été accueilli au sein du Centre hospitalier de la Chartreuse le jour même, à la demande du représentant de l’Etat dans le département.
Par arrêté préfectoral du 6 novembre 2020, le transfert en soins psychiatriques en UMD (Unité pour Malades Difficiles) de M. [I] [M] a été ordonné.
Une nouvelle expertise, sollicitée par le préfet, a été réalisée par le Docteur [U] et le rapport du 11 octobre 2021 concluait de la manière suivante :
“De l’examen clinique de Monsieur [M] [I], on peut déduire qu’on est en présence d’un sujet qui présente une schizophrénie dans laquelle il est entrée probablement à la faveur de la prise de toxiques surdéterminant la décompensation de sa structure psychotique. Le forme clinique de cette maladie est celle anciennement décrite sous le terme d’héboïdophrénie c’est à dire pseudopsychopathique avec des passages à l’acte antisociaux, agressifs, mais aussi incohérents car sous-tendus par des éléments délirants ou des productions mentales pathologiques graves à type d’hallucinations auditives et/ou peut être visuelles.
L’état du sujet s’est amélioré avec la prescription de Zypadhera qu’il ne peut pas nommer, traitement neuroleptique à action prolongée, prescrit comme traitement de fond à la schizophrénie.
Il en résulte une amélioration du contact du sujet mais son rapport à la réalité est toujours très perturbé. Il semble toujours présenter des idées délirantes dans le domaine de la filiation peut être (?). Monsieur [M] a bien l’idée que [Localité 6] ne serait pas le meilleur endroit à fréquenter pour lui, et il énumère les lieux où on peut se procurer de la drogue.
Il a l’idée que son père biologique vivrait en quelque endroit de [Localité 7] (?).
Il a toujours une forme de ressentiment projeté sur la personne de sa mère.
S’il bénéficie d’une allocation adulte handicapé, on est étonné qu’il ne bénéficie pas également d’une mesure de protection à sa personne (c’est bien prendre un grand risque, le sujet bénéficiant régulièrement de ressources qu’il risque de ne pas bien gérer pour pouvoir se procurer de la drogue ?).
En fait, on constate chez ce sujet des alternances d’incarcérations et d’hospitalisations sur fond d’errance entre [Localité 7] et [Localité 6].
Son état s’améliore un peu lorsqu’il ne consomme plus de drogue. Ses productions mentales pathologiques graves sont moindres mais il persiste chez lui un fond délirant. Curieusement, le thème délirant à l’air d’être de filiation.
En fait, ce sujet a épuisé tous les mandataires qui pouvaient exercer une mesure de protection à a sa personne (…).
Compte-tenu de notre examen clinique de ce jour, nous pouvons indiquer :
Qu’il ne nous semble pas souhaitable que la mesure de soins psychiatriques puisse être levée au sens de l’article L.3218-8 du code de la santé publique, même si effectivement l’état mental du sujet s’est un peu amélioré.
Cette amélioration semble bien fragile, le projet du sujet, s’agissant de gagner la ville de [Localité 7] pour retrouver son père ne nous semble pas de bon augure.
L’amélioration de l’état de santé de Monsieur [M] [I], qui présente une schizophrénie héboïdophrénique c’est à dire pseudopsychopathique ne sous semble pas suffisante.”.
Le Professeur [K] relevait dans une autre expertise établie le 18 octobre 2021 que :
“(…) DISCUSSION
L’entretien avec Monsieur [M] est beaucoup plus apaisé que précédemment. Toutefois il persiste des traits pathologiques importants, avec une méfiance. Ses projets semblent utopiques et surtout le mode de vie envisagée n’est pas sécurisé : pas de point de chute précis : gestion de l’argent inadaptée. La consommation de stupéfiants continue, même si moindre, et la rechute est très probable.
On comprend bien le souhait d’allégement de la mesure mais il faudrait un PPSP.
CONCLUSION
“(…) L’état de santé de Mr [M] est nettement meilleur que lors de notre précédente rencontre : toutefois, s’il n’y a pas de soutien et d’encadrement, il sera de nouveau en difficulté.
Un programme de soins est nécessaire pour limiter les risques.”.
La prise en charge de M. [I] [M] a évolué par la suite. Il a en dernier lieu été placé sous PSP par arrêté préfectoral du 18 novembre 2024. Le 14 février 2025, le préfet a ordonné une nouvelle fois la réintégration en hospitalisation complète du patient, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [T] qui indiquait que les éducateurs du lieu d’hébergement
de M. [I] [M] avaient signalé une recrudescence récente de l’agressivité du patient, et que lors de l’entretien il présentait des idées de persécution et apparaissait clairement opposé aux soins. Le psychiatre précisait que l’intéressé n’était pas en rupture de traitement mais qu’étaient suspectées des consommations de toxiques qui auraient pu entraîner cette dégradation clinique.
Cette réintégration faisait l’objet d’un contrôle par le magistrat en date du 25 février 2025 puis d’une ordonnance du 7 mars 2025 du magistrat délégué par le Premier Président.
Par la suite, la requête en mainlevée introduite par le patient a été rejetée, par décision prononcée le 16 mai 2025. Le magistrat relevait notamment que “Depuis la dernière décision de contrôle de la mesure de soins sans consentement en date du 25 février 2025, les certificats mensuels ont été régulièrement transmis et ils indiquaient dans un premier temps qu’il avait connu une recrudescence délirante depuis quelques semaines, en lien avec des consommations mais également en dehors de ses addictions. La conscience des troubles apparaissait très partielle, et notamment sur les troubles récents, qu’il ne reconnaissait pas et qu’il pouvait se montrer dans une toute puissance, menaçant, et agressif verbalement. Le certificat rédigé au mois d’avril 2025 relevait une relative stabilisation de ses troubles du fait d’une meilleure acceptation du traitement, mais celui rédigé le 14 mai 2025 faisait état d’une dégradation de son état en lien avec la reprise de consommation de toxiques. Etait constaté une tension psychique et un délire de persécution avec des notes mégalomaniaques.”
Monsieur [I] [M] formait une nouvelle fois appel contre la décision de première instance qui était confirmée le 27 mai 2025, nonobstant une irrégularité procédurale et ce, en raison du régime d’irresponsabilité pénale renforcé du patient ne permettant de décider d’une mainlevée de la mesure qu’après le recueil de deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L3213-5-1 du code de la santé publique, en application de l’article L3211-12 II alinéa 2 du même code. Le magistrat relevait notamment que “depuis la dernière décision de contrôle et au vu des derniers certificats médicaux, étant rappelé que le magistrat chargé du contrôle ne peut se substituer aux avis médicaux, la situation n’a pas suffisamment évolué et une mainlevée de l’hospitalisation complète avec mise en place d’un programme de soins psychiatriques n’apparaît pas adaptée au regard de la sévérité et la persistance des troubles psychiques du patient et au vu de l’existence d’un rique majeur d’atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l’ordre public.”.
Le 23 juin 2025, le Centre hospitalier de la Chartreuse accueillant la personne malade a transmis un courrier assez succinct de Monsieur [I] [M] dans lequel il évoque un vice de procédure et sollicite à voir le juge “dans les plus brefs délais”.
Il résulte des certificats médicaux mensuels établis depuis les dernières décisions judiciaires que l’état de santé du patient, qui souffre de psychose chronique, n’est pas en voie d’amélioration.Il présente des signes de tension psychique et des troubles du comportement à type de conduite masturbatoire dans les parties communes et tient des propos sexualiés. Le Docteur [C] fait également mention de consommation de cannabis “plus fréquentes”. Le Docteur [R] indique pour sa part que son état demeure très fluctuant et qu’il exprime des menaces régulières de passages à l’acte hétéro agressifs et tient un discours hermétique et mégalomaniaque.
L’acuité des troubles de Monsieur [I] [M] a justifié son placement en isolement depuis le 13 juin 2025 ainsi qu’une demande, par le Centre hospitalier de la Chartreuse, de prise en charge en UMD.
L’avis du collège en date du 24 juin 2025 qualifie d’indispensable le maintien de l’hospitalisation complète alors que le patient, qui s’est exhibé devant une infirmière, a dû être transféré dans une autre unité et que son état est très instable. Il est ajouté que les sorties de courte durée d’isolement ne sont pas productives, le patient consommant des toxiques dans le service. Monsieur [I] [M] est décrit comme “sthénique, menaçant, impulsif, dans la toute puissance”. Il est fait mention d’une demande d’orientation en Unité pour Malades Difficiles (UMD).
En dépit des certificats médicaux convergents décrivant le patient comme agressif et de son placement continue en isolement depuis plusieurs semaines, aucun certificat médical de non comparution n’a été transmis au juge et Monsieur [I] [M] a comparu devant le magistrat en charge des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement.
Monsieur [I] [M] a sollicité la mise en place d’une expertise, soutenant que sa situation ne bougeait pas depuis des années et qu’il acceptait le traitement qui était réalisé par voie injectable.
Me Caroline VEGAS a soutenu la demande de son client qui estime que les médecins font une mauvaise évaluation de sa situation et qui souhaite que l’on respecte ses droits et sa liberté.
Les dernières pièces médicales ne font pas état d’un amendement des troubles du patient, qui souffre d’une pathologie schizophrénique chronique et d’un trouble de la personnalité de type antisociale évoluant depuis de nombreuses années mais au contraire d’une nette dégradation de ceux-ci, en lien notamment avec la prise de toxiques dont il semble avoir un recours et un usage facilité malgré sa prise en charge médicale, ce qui interpelle. L’acuité de ses troubles justifie sa prise en charge depuis le 16 mai 2025 en isolement, soit depuis plus de deux semaines et un transfert en UMD a été sollicité.
Dès lors, une mainlevée de l’hospitalisation complète, qui ne peut s’inscrire que dans le respect d’une procédure très stricte, après double expertises médicales, ne peut être envisagée. De même, aucun élement ne justifie qu’une mesure d’expertise soit diligentée alors que les troubles présentés par le patient sont en voie d’accroissement et que persiste un risque majeur d’atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave de trouble à l’ordre public
Par suite, la demande de mainlevée sera rejetée tout comme celle d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
REJETONS la requête de M. [I] [M],
REJETONS la demande d’expertise de M. [I] [M],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 01 Juillet 2025 à 15 heures,
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 01 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 01 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 01 Juillet 2025
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