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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 20 mai 2025, n° 19/02925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par Ls le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02925 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5Q7
N° MINUTE :
9
Requête du :
26 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [E],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0257 substituée par Me Alexia DURAN FROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0257
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
Décision du 20 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02925 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5Q7
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [E], née le 09 mai 1974, exerçant la profession d’agent administratif, a déclaré une maladie professionnelle, le 21 mars 2015, consistant en une épicondylite du coude gauche chez une droitière avec inconfort et légère gêne fonctionnelle, sans amyotrophie associée.
L’état de santé de Madame [K] [E] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [2] ([5]) des Yvelines à la date du 10 février 2017.
Par décision en date du 18 décembre 2017, la [3] a retenu un taux d’incapacité de 3% pour des « séquelles d’une épicondylite du coude gauche chez une assurée droitière, traitée médicalement, à type d’inconfort avec légère gêne fonctionnelle, sans amyotrophie associée ».
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 19 janvier 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 21 février 2024, a désigné le docteur [T] [I] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec la maladie professionnelle du 21 mars 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 10 février 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) et se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Le médecin-expert a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, le 03 juillet 2024.
Aux termes de son rapport du 03 juin 2024, le docteur [T] [I] [R] conclut que « nous sommes en face d’une épicondylite interne gauche qui a été retrouvée, dans le testing musculaire, avec une imagerie fine (IRM) s’inscrivant dans les limites de la normale.
Un taux de 3% est parfaitement adapté et justifié à la consolidation du 20 novembre 2017. Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [K] [E], représentée par son conseil, a présenté ses observations et a maintenu son recours. La requérante a contesté le taux de 3% fixé par la [3].
La [3] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 18 mars 2025, n’a pas comparu. Par courrier du 04 mars 2025, elle a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 18 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [K] [E] conteste la décision de la [6] et sollicite du tribunal de :
— Juger et ordonner une expertise,
— Subsidiairement juger que le taux d’IPP de Madame [E] doit être porté à 18%
— Recevoir Madame [E] dans toutes ses demandes,
— Ordonner la remise des documents sur l’IPP de Madame [E] modifié,
— Condamner la [6] aux entiers dépens,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision (art 514 CPC).
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [3] sollicite du tribunal de céans de :
— Homologuer le rapport d’expertise du docteur [T] [R] en ce qu’il fixe à 3% le taux d’IPP de Madame [E] [K],
— Confirmer la décision de la Caisse fixant à 3% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [E] [K] suite à sa pathologie déclarée le 21 mai 2015.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [3] bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 18 mars 2025, n’a pas comparu. Par courrier du 04 mars 2025, elle a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 18 mars 2025.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [K] [E], a déclaré une maladie professionnelle, le 21 mars 2015 consistant en une épicondylite du coude gauche chez une droitière avec inconfort et légère gêne fonctionnelle, sans amyotrophie associée.
L’état de santé de Madame [K] [E] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [2] ([5]) des Yvelines à la date du 10 février 2017.
Par décision en date du 18 décembre 2017 la [3] a retenu un taux d’incapacité de 3% pour des « séquelles d’une épicondylite du coude gauche chez une assurée droitière, traitée médicalement, à type d’inconfort avec légère gêne fonctionnelle, sans amyotrophie associée ».
Par jugement avant dire droit du 21 février 2024, le tribunal a désigné le docteur [T] [I] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec la maladie professionnelle du 21 mars 2015.
Aux termes de son rapport du 03 juin 2024, le docteur [T] [I] [R] conclut que « nous sommes en face d’une épicondylite interne gauche qui a été retrouvée, dans le testing musculaire, avec une imagerie fine (IRM) s’inscrivant dans les limites de la normale.
Un taux de 3% est parfaitement adapté et justifié à la consolidation du 20 novembre 2017. Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel ».
La demanderesse sollicite l’attribution d’un taux d’IPP de 18% sans apporter d’éléments de preuve médical probante au soutien de sa demande, et sans développer de critique pertinente à l’encontre du rapport du docteur [R], lequel a bien pris en compte la question de la bilatéralité.
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal est clair, argumenté, et corroboré par les éléments médicaux du dossier. En outre Il y a lieu de constater la concordance de l’avis du médecin-conseil de la Caisse et de l’expert désigné par le tribunal, de sorte que le tribunal retiendra le taux d’IPP de 3% comme étant le plus est adapté aux séquelles observées suite à la pathologie déclarée le 21 mai 2015.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la Madame [K] [E], partie perdante, aux dépens de l’instance.
4. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Madame [K] [E] étant la partie perdante au procès, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Madame [K] [E] à l’encontre de la décision du 18 décembre 2017 de la [3] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle du 21 mars 2015 par Madame [K] [E] est fixé à 3 % ;
REJETTE la condamnation de la [3] au versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DIT que Madame [K] [E] supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise à la charge de la [4] [Localité 8].
Fait et jugé à [Localité 8] le 20 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02925 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5Q7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [E]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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