Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 févr. 2026, n° 24/05051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00070 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 24/05051 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZFH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
né le 10 Novembre 1978 à [Localité 2] (PYRENEES-ORIENTALES)
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : DORIGNAC Emma,
L’agent du greffe lors du délibéré : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2020, M. [B] [C], conducteur de camion-toupie au sein de la société [1] depuis le 2 mai 2017, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour une dermite eczématiforme selon certificat médical initial du 24 septembre 2020.
Par courrier du 8 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [C] sa décision de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 7 mai 2021, ladite caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % des suites de cette maladie, après fixation de la consolidation de l’état de santé de M. [C] au 4 mars 2021.
Par courrier du 27 avril 2021, M. [C] a soulevé, par l’intermédiaire de son conseil, le principe de la faute inexcusable de son employeur, la société [2] [M], devant la CPAM des Bouches-du-Rhône qui a dressé, le 1er septembre 2021, un procès-verbal de non conciliation.
Par requête expédiée le 21 septembre 2021, M. [C] a saisi, également par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].
Par décision du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction au motif que le demandeur ne s’était pas manifesté et n’avait produit aucune écriture ni pièce.
Par courrier expédié le 3 décembre 2024, M. [C] a sollicité, par la voie de son conseil, le rétablissement de l’affaire au rôle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
En demande, M. [B] [C], reprenant oralement à l’audience les termes de ses dernières écritures par la voie de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
— Faire droit à ses demandes ;
— Condamner la société [1] au doublement de la rente qui lui a été allouée ;
— Nommer un expert pour l’examiner et déterminer les préjudices subis, y compris le préjudice professionnel constitué par la perte d’emploi et la perte de chance de promotion professionnelle, et ce, en application des articles 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— Lui allouer une provision de 5 000 euros ;
— Condamner l’employeur au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait principalement valoir que l’absence d’établissement avant sa date d’embauche et la survenance de sa maladie, par la société [2] [M], d’un document d’évaluation des risques professionnels suffit à caractériser la faute inexcusable de son employeur.
En défense, la société [1], représentée par son conseil à l’audience, sollicite oralement le rejet des conclusions n°2 de M. [C] et reprenant pour le surplus les termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
— Juger que l’action de M. [B] [C] est prescrite ;
— Déclarer M. [B] [C] irrecevable en sa demande ;
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [B] [C] ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que M. [B] [C] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— Débouter M. [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices suivants :
Déficit fonctionnel temporaire ;Souffrances endurées ;Préjudice esthétique temporaire ; Déficit fonctionnel permanent ;
— Débouter M. [B] [C] de sa demande de provision ;
— A titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions ;
— Dire et juger que l’indemnisation, y compris provisionnelle, sera versée à M. [C] par la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui devra en faire l’avance, conformément aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Débouter M. [C] et, en tant que besoin, toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait essentiellement valoir que M. [C] ne démontre pas son exposition au risque et qu’elle a, en tout état de cause, fourni à M. [C] les équipements de protection individuelle nécessaires à l’exécution de sa mission.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, de bien vouloir :
— La recevoir en ses conclusions ;
— Statuer ce que de droit sur la prescription d’action soulevée par l’employeur ;
— Lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle du 17 septembre 2020 ;
— Dans l’affirmative, reconnaître et fixer les indemnisations conformément aux articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et condamner l’employeur, la société [1], à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer le paiement par avance ;
— Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui n’est que mise en cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de M. [C]
Selon les dispositions de l’article L.431-2 du code de sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
S’agissant de la maladie professionnelle, la date assimilée à la date de l’accident est celle à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
La jurisprudence admet également, comme causes d’interruption, la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie ainsi que la saisine de la caisse tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable et ce, tant que cette dernière n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation.
La seule date de consolidation ne constitue pas un point de départ de la prescription biennale. Elle correspond cependant le plus souvent à la date de cessation du versement des indemnités journalières.
S’agissant de la péremption d’instance, l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable au litige, dispose que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la société [1] sollicite que soit constatée la péremption de l’instance et, par suite, la prescription de l’action de M. [C], au motif que ce dernier, qui a introduit son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, n’a effectué aucune diligence entre le 21 septembre 2021 et le 11 septembre 2024.
Le tribunal relève toutefois, à l’instar de M. [C], qu’aucune diligence expresse n’a été mise à sa charge par la juridiction entre la date de saisine et la date de la première audience de mise en état, de sorte que le délai de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale n’a pas couru, que l’instance n’est pas périmée et l’action non prescrite.
Dans ces conditions, le recours de M. [C] sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité des conclusions n°2 de M. [C]
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la société [2] [M] sollicite que les conclusions n°2 de M. [C] soient écartées des débats comme tardives.
Il ressort cependant des constatations du tribunal qu’aucun élément substantiel n’a été ajouté par M. [C] entre son premier et son second jeu de conclusions, tous deux communiqués à la juridiction, seules quelques phrases ayant été modifiées à la marge.
Le premier jeu de conclusions a été communiqué à toutes les parties le 31 juillet 2025 et la société [2] [M] a été mise en mesure de présenter ses observations orales lors de l’audience sur le second jeu de conclusions produit par le demandeur de sorte qu’il sera dit que le principe du contradictoire a été respecté et la société [2] [M] sera déboutée de sa demande.
Sur la faute inexcusable de la société [2] [M]
Aux termes de l’article L.452-1 du même code, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie d’établir que :
— L’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ;
— L’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En outre, pour faire retenir la faute inexcusable de son employeur, le salarié doit nécessairement établir au préalable l’exposition au risque au sein de l’entreprise contre laquelle il a choisi d’agir, la présomption d’imputabilité au travail l’article L.461-1 précité étant inopérante en matière de recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
Le tableau n°8 du régime général prévoit depuis 1936 la prise en charge des maladies causées par les ciments (aluminosilicates de calcium) au nombre desquels se trouvent les dermites eczématiformes.
En application de l’article R.4411-6 du code du travail, sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l’environnement définis à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Les ciments courants répondent aux critères de classification dudit règlement en ce qu’ils provoquent des irritations cutanées et des voies respiratoires, des allergies cutanées ainsi que des lésions oculaires graves.
L’article R.4412-5 du code du travail prévoit que l’employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux.
Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l’occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.
L’article R.4412-6 du même code précise, dans sa version applicable au litige que, pour l’évaluation des risques, l’employeur prend en compte, notamment :
1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-1-1, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;
3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d’autres sources aisément accessibles ;
4° La nature, le degré et la durée de l’exposition ;
5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d’eux ;
6° Les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret;
7° L’effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant le suivi de l’état de santé des travailleurs ;
9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l’article R. 4623-26.
L’article R.4412-7 ajoute que l’évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l’entreprise ou de l’établissement, y compris l’entretien et la maintenance.
L’article R.4412-10 prévoit enfin que les résultats de l’évaluation des risques sont consignés dans le document unique d’évaluation des risques prévu à l’article R. 4121-1.
En l’espèce, M. [C] fait valoir que sa dermatite eczématiforme est consécutive à une allergie au ciment auquel il a été exposé du fait de son activité professionnelle, notamment lors du nettoyage de la cuve de son camion dont il était chargé, et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure de prévention et de protection de la part de son employeur.
La société [2] [M] ne conteste pas que M. [C] a été exposé aux ciments dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et notamment lorsqu’il devait procéder au nettoyage de la cuve de son camion-toupie.
La réalisation de cette tâche, ainsi que l’exposition aux ciments et les risques engendrés, s’infèrent d’ailleurs des éléments produits aux débats par l’employeur lui-même, notamment le manuel du conducteur ainsi que le document d’évaluation des risques professionnels.
Dès lors, la société [2] [M] ne saurait contester l’exposition aux ciments de M. [C].
Or, eu égard à son activité – la société étant spécialisée dans le transport de béton – ainsi qu’au caractère ancien et notoire de la règlementation relative aux risques engendrés par l’exposition aux ciments, la société [1] avait, ou à tout le moins, aurait dû avoir conscience des risques sanitaires auxquels était exposé M. [C].
S’agissant des mesures de prévention mises en place, le tribunal relève, à l’instar de M. [C], que le document d’évaluation des risques professionnelles produit par l’employeur est daté du 8 février 2020, soit postérieurement à l’embauche de M. [C] et à la plus grande partie de la période d’exposition aux risques.
L’attestation de remise des équipements de protection individuelle, justifie de la remise à M. [C] par son employeur d’une paire de gants et d’une paire de lunettes de sécurité ainsi que d’un casque.
Les consignes de sécurité du manuel du conducteur, qui envisagent seulement un risque de projection dans les yeux, indiquent la nécessité de porter des chaussures de sécurité, un casque, des lunettes et des gants de protection.
Les photographies présentées dans ledit manuel montrent un opérateur nettoyant la cuve en tee-shirt.
Cependant, eu égard aux risques pour la peau que comportent les ciments, la règlementation en vigueur ainsi que les recommandations publiques préconisent le port de vêtements imperméables de protection, au surplus régulièrement nettoyés.
Dès lors, il sera dit que les mesures de prévention mises en œuvre par la société [2] [M] sont insuffisantes s’agissant du risque chimique lié au ciment ; cette constatation étant corroborée par le siège des lésions de M. [C] à savoir les avant-bras.
Dans ces conditions, il sera dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [C] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Sur la majoration du capital
Selon l’article L.452-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en application de la législation sur les risques professionnels.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, par courrier du 7 mai 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [C] un taux d’IPP de 9 %.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital M. [C] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à M. [C] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
La CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
M. [C] formule une demande d’indemnisation provisionnelle à hauteur 5 000 euros.
Au soutien de sa prétention, il verse aux débats un certificat médical décrivant les lésions subies du fait de la maladie litigieuse mentionnant notamment des éruptions cutanées sur les avant-bras avec un important prurit.
Son état de santé a été considéré comme guéri par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 4 mars 2021 soit environ six mois après le diagnostic de cette maladie, le 17 septembre 2020.
L’inaptitude au poste de travail du fait de la maladie, ainsi que son licenciement consécutif, sont également démontrés par le demandeur.
Ces éléments justifient d’allouer à M. [B] [C] une provision d’un montant de 1 500 € dont la CPAM des Bouches-du-Rhône assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la CPAM des Bouches du Rhône
En application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même du capital représentatif de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [2] [M] le montant de :
La somme représentative de la majoration du capital ordonné ci-dessus ;La provision ci-dessus accordée ; Des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ;Des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
La société [2] [M], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que la société [2] [M] soit également condamnée à verser 1 500 euros à M. [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de M. [B] [C] ;
DIT que la maladie professionnelle dont est atteint M. [B] [C] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
ORDONNE à la CPAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum le capital versé à M. [B] [C] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [A] [Q], au [Adresse 8], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission habituelle en la matière :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de M. [B] [C] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser (étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient) ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Etablir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de M. [B] [C] résultant de la maladie du 17 septembre 2020 a été fixée par la CPAM des Bouches-du-Rhône à la date du 4 mars 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert pourra se procurer tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à 1 500 euros la provision qui sera versée à M. [B] [C] ;
DIT que la CPAM des Bouches-du-Rhône versera directement à M. [B] [C] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir ainsi que des provision et majoration accordées à M. [B] [C] à l’encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [2] [M] à verser à M. [B] [C] une somme de 1 500 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [2] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Contrat de mariage ·
- Révocation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire
- Devis ·
- Peinture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Préjudice ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Création ·
- Huissier de justice ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bœuf ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Copie ·
- Bail ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Mandataire
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Gabon ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Avantage ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Comparution
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Fins ·
- Mise en état ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Recherche ·
- Contentieux ·
- Protection
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Atlantique ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.