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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 avr. 2025, n° 25/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01490 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U7P
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 avril 2025 à Heures
Nous, Sandrine CAMPIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 mars 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [S] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Avril 2025 reçue et enregistrée le 20 Avril 2025 à 15 heures 10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître GOIRAND, avocat à Villefranche Sur Saône, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
[S] [O]
né le 11 Juin 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [W] [K], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [S] [O] le 08 février 2024 ;
Attendu que par décision en date du 23 mars 2025 notifiée le 23 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 26 mars 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 18 Avril 2025 , reçue le 20 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que l’intéressé a été interpelé et placé en garde à vue le 22 mars 2025 pour des faits de violence sur conjoint, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il était personnellement mis en cause, et en ce qu’il est défavorablement connu des services de l’ordre et de la justice pour avoir été signalé à 9 reprises pour des faits de vol en réunion, vol aggravé par deux circonstances, violence avec usage d’une arme ou menace d’une arme ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que l’intéressé n’a pas de document de voyage, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport en dépit de ses demandes de laissez-passer consulaire depuis le 23 mars 2025 et le 18 avril 2025 ;
Attendu en outre que l’intéressé, qui n’a pas de document de voyage, se maintient en FRANCE de manière irrégulière en toute connaissace de cause, n’ayant su tirer les conséquences des mesures d’éloignement prises à son encontre , en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant de l’aide au retour, sachant qu’il n’a pas déféré à ses obligations de pointage auxquelles il était astreint dans le cadre des mesures portant assignation à résidence prises et notifiées le 25 septembre 2022, 6 juillet 2022, 13 septembre 2023 et 9 mars 2025, comme le montrent les PV de carence du 28 septembre 2022, 11 juillet 2022, 20 septembre 2023 et 18 mars 2025;
Qu’il ne peut en outre, justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare lors de son audition, vivre à [Localité 4] [Adresse 1], sans le justifier et qu’il s’agit de l’adresse de la victime pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue et puisqu’il ne démontre pas avoir de ressource légales, indiquant “faire du uber”;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 18 Avril 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [S] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [S] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [O] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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