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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 nov. 2025, n° 25/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [Y] + 1 CCC à Me [X] + 1 CCC à Me [R] + 1 CCC à Me [O] + 1 CCC à Me [I]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
Oommune à l’ordonnance de référé du 9 juillet 2024 (décision n 2024/361 – RG n 24/00372)
[M] [U] [C] [G], Syndic. de copro. de l’immeuble [H]
c/
[E] [V], Compagnie d’assurance SA MACIF, Compagnie d’assurance ACM IARD SA, S.A. GAN ASSURANCES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01170
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QK3A
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 06 Octobre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [U] [C] [G]
né le 11 Juillet 1989 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 12]
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Compagnie d’assurance SA MACIF, assureur de Monsieur [K].
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance ACM IARD SA, assureur de Monsieur [E] [V].
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES, En sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2].
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [L] [N] [B] dans le litige opposant Monsieur [M] [G] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] [Localité 11] et Monsieur [S] [K].
Par ordonnance du 25 mars 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [E] [V].
Faisant valoir que les opérations d’expertise démontrent la nécessité d’appeler en cause les assureurs de Monsieur [E] [P], de Monsieur [S] [K] et de la copropriété, Monsieur [M] [G] a, par actes en dates des 15, 17 et 24 juillet 2025, fait assigner la société GAN ASSURANCES [Localité 10] ESTEREL (assureur de la copropriété), la SA MACIF (assureur de Monsieur [K]) et la société ACM IARD (assureur de Monsieur [V]) aux fins de voir :
Vu :
— L’ordonnance de référé prononcée le 9 juillet 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE ayant nommé Madame [N] [F] es qualité d’expert judiciaire
— L’ordonnance de référé commune à l’ordonnance du 9 juillet 2024 et prononcée le 25 mars 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE, ayant mis dans la cause Monsieur [E] [P]
— Le compte rendu n°3 de la visite technique du 27 mai 2025 dressé par Madame [N] [F]
Toutes dénoncées en tête des présentes.
Vu les dispositions de l’article 145 et 808 du Code de Procédure Civile
o RECEVOIR Monsieur [M] [G] en son appel en cause et le déclarer bien fondée ;
o JUGER opposables et communes à la compagnie d’assurance GAN ASSURANCE [Localité 10] ESTEREL, la compagnie d’assurance MACIF et la compagnie d’assurance ACM IARD SA, l’expertise judiciaire menée par l’expert judiciaire Madame [N] [F], nommée par ordonnance en date du 9 juillet 2024.
o RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 octobre 2025, la compagnie d’assurance MACIF demande à la juridiction de :
Vu l’article L.113-1 du Code des assurances,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Juridiction de céans de:
A titre principal,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie d’assurance MACIF compte tenu de l’exclusion de garantie opposable à Monsieur [K].
A titre subsidiaire,
ORDONNER l’application de la franchise à Monsieur [K] stipulée aux conditions particulières du contrat d’assurance souscrit avec la MACIF.
A titre infiniment subsidiaire,
DONNER ACTE à la compagnie d’assurance MACIF de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise,
RESERVER les dépens.
Elle réplique que :
* Monsieur [K] est copropriétaire non occupant d’un appartement situé au 1er étage et assuré par la compagnie MACIF,
* compte tenu des infiltrations survenues dans l’appartement de Monsieur [G], des investigations ont été menées au domicile de Monsieur [K] (copropriétaire non occupant au 1er étage) par caméra thermographique,
* il a été relevé la présence d’humidité derrière les toilettes mitoyennes à la douche,
* le plombier TECHNIFUITES a constaté que la douche située dans l’appartement de Monsieur [K] a été réparée de manière grossière avec notamment du ciment ainsi que la présence de fissures au niveau des joints,
* la mise en eau des fissures sur les murs de la douche a provoqué un écoulement d’eau derrière la douche et les toilettes,
* le plombier a constaté que Monsieur [K] n’avait réalisé que des travaux de fortune sur cette douche et que celle-ci doit être entièrement refaite,
* or, conformément à l’article 11 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit avec la MACIF, sont exclus de la garantie les dommages résultant d’un défaut de réparation indispensable incombant à l’assuré,
* compte tenu des conclusions du rapport TECHNIFUITES et de l’assignation, il est manifeste que Monsieur [K] n’a réalisé que des réparations sommaires de la fuite,
* par conséquent, il conviendra de de mettre hors de cause la concluante dont la garantie est exclue compte-tenu de la négligence de l’assuré,
* à titre subsidiaire, sur l’application de la franchise : Si par extraordinaire, la juridiction de céans ne faisait pas droit aux moyens soutenus à titre principal, il sera fait application de la franchise stipulée aux conditions particulières,
* à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Juridiction de céans ne faisait pas droit aux moyens soulevés à titre principal, il conviendra de donner acte à la MACIF de ses protestations et réserves d’usage sur l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 septembre 2025, la compagnie GAN ASSURANCES a fait toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise commune.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 octobre 2025, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ACM, a sollicité la jonction des deux procédures et ont fait toutes réserves d’usage sur l’expertise sollicitée.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01170.
Par actes en dates des 24 et 29 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] a fait assigner Monsieur [E] [V], la société ACM IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [V], et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], aux fins de voir :
Déclarées communes et opposables à Monsieur [V], à son assureur la société ACM IARD, ainsi qu’à l’assureur du syndicat des copropriétaires la Compagnie GAN ASSURANCES, les opérations d’expertise confiées à Madame [N] [B] par ordonnance du 9 juillet 2024,
Réserver les dépens.
La société ASSURANCES CREDIT MUTUEL – IARD DOMMAGES – RC ACM IARD a comparu.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [E] [V] (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) et la SA GAN ASSURANCES (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) n’ont pas comparu.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01197.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01170 et 25/01197, qui concernent la même expertise.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 9 juillet 2024, de l’ordonnance de référé du 25 mars 2025, et des comptes rendus n° 2 et n° 3 de l’expert, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard des requis.
Les contestations élevées par la société MACIF du chef de sa garantie relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur l’application des clauses d’exclusion de garantie.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa garantie.
Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause à ce stade de la procédure.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes d’expertise commune.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01170 et 25/01197,
DECLARONS communes et opposables à la société GAN ASSURANCES (assureur de la copropriété), la SA MACIF (assureur de Monsieur [K]) et la société ACM IARD (assureur de Monsieur [V]), l’ordonnance de référé du 9 juillet 2024 (décision n 2024/361 – RG n 24/00372) ayant désigné Madame [L] [A] en qualité d’expert, l’ordonnance de référé du 25 mars 2025, et les opérations d’expertise,
DISONS que Madame [N] [B], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société GAN ASSURANCES, la SA MACIF et la société ACM IARD,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que Monsieur [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] devront, chacun, consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause par la partie concernée sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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