Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 15 oct. 2024, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE COLONEL FABIEN sise, Le CREDIT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 15 Octobre 2024
N° RG 24/00111 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYNP
78A
Jugement rendu le 15 octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE COLONEL FABIEN sise [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 9] (Val d’Oise), représenté par Maître [X] [F] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE rendue le 18 mars 2015 et prorogée jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 29-1 de la Loi du 10 juillet 1965, domicilié [Adresse 8] à [Localité 12] (Val d’Oise)
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
ATTENTION NOUVEAU SYNDIC
PARTIES SAISIES
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (MAROC), de nationalité marocaine
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [M] [S] épouse de Monsieur [Z] [D]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (MAROC), de nationalité marocaine
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparants
CREANCIER INSCRIT
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA conseil d’administration au capital de 1.331.400.718 € , immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 11], agissant par son Président du Conseil d’administration, domicilié en cette qualité au dit siège
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mars 2024 publié le 23 avril 2024 volume 2024 S n°92 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Colonel Fabien sis à [Localité 9] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « Résidence COLONEL FABIEN » sise [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 9], cadastré section AP n°[Cadastre 6], consistant en un appartement avec cave formant les lots n°367 et 321, appartenant à M. [Z] [D] et Mme [M] [S] épouse [D].
Par exploit du 21 mai 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Colonel Fabien sis à [Localité 9] a fait assigner M. [Z] [D] et Mme [M] [S] épouse [D] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence Colonel Fabien sis à [Localité 9], résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 12 février 2024 et devenu définitif qui a condamné solidairement M. [Z] [D] et Mme [M] [S] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 13.579,20 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais dus pour la période du 4ème trimestre 2018 au 2ème trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023,
— 1400 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que les dépens in solidum.
Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence Colonel Fabien sis à [Localité 9] s’élève à la somme de 15.567,38 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence Colonel Fabien sis à [Localité 9] à l’égard de M. [Z] [D] et Mme [M] [S] épouse [D] est de 15.567,38 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mars 2024 publié le 23 avril 2024 volume 2024 S n°92 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 28 janvier 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MYHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 12] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mars 2024 publié le 23 avril 2024 volume 2024 S n°92 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [K] [U], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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