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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 déc. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPZ
DEMANDEUR :
M. [N] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme GOYENS selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.
Monsieur [N] [Y] a été victime d’un accident du travail en date du 5 juillet 2023 dans les circonstances suivantes " il échangeait verbalement avec des collègues, dans le cadre de relations interpersonnelles dégradées après provocation verbale de M. [Y], l’encadrant technique intérimaire a tenu des propos à connotation raciste sur le ton de l’humour qui l’ont impacté psychologiquement ".
Le certificat médical initial du 6 juillet 2023 mentionne une « réaction à un facteur de stress suite à agression verbale ayant entrainé des troubles psychologiques ».
Le 30 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a pris en charge l’accident de Monsieur [N] [Y] du 5 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 18 juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a informée Monsieur [N] [Y] que le médecin conseil a fixé une date de guérison au 28 mars 2024.
Le 9 juillet 2024, Monsieur [N] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable ([1]) afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 31 octobre 2024, la [1] a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 21 janvier 2025, Monsieur [N] [Y] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [1].
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 18 mars 2025.
Par jugement du 13 mai 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [U] [K] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [N] [Y] détenu par l’assurée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [N] [Y] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident de travail le 5 juillet 2023, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 28 mars 2024,
4) Dans la négative, dire à quelle date son état de santé par suite de l’accident de travail du 5 juillet 2023 était consolidé ou guéri,
— Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise médicale,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025.
L’expert, le Docteur [K], a établi son rapport en date du 11 novembre 2025.
Lors de l’audience de renvoi du 18 novembre 2025, Monsieur [N] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
— Annuler ensemble la décision de la CPAM du 18 juin 2024 et la décision de la [1] du 22 novembre 2024,
— Juger que son état de santé est consolidé avec séquelles indemnisables au 28 mars 2024,
— Ordonner à la CPAM de fixer un taux d’IPP,
— Condamner la CPAM aux dépens et à payer à Maître Pauline WOICIECHOWSKI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LILLE DOUAI indique à l’audience s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de guérison de l’accident du travail
Le 5 juillet 2023, Monsieur [N] [Y] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes " il échangeait verbalement avec des collègues, dans le cadre de relations interpersonnelles dégradées après provocation verbale de M. [Y], l’encadrant technique intérimaire a tenu des propos à connotation raciste sur le ton de l’humour qui l’ont impacté psychologiquement ".
Le certificat médical initial du 6 juillet 2023 mentionne une « réaction à un facteur de stress suite à agression verbale ayant entrainé des troubles psychologiques ».
Le 30 octobre 2023, la CPAM a pris en charge l’accident de Monsieur [N] [Y] du 5 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle.
Sur avis de son médecin conseil, la CPAM, par courrier du 18 juin 2024, a fixé la guérison des lésions de l’assuré, suite l’accident de travail du 5 juillet 2023 à compter du 28 mars 2024.
Sur contestation de Monsieur [N] [Y], la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision.
Sur contestation de Monsieur [N] [Y] de l’analyse de la [1], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 13 mai 2025 confiée au Docteur [K].
L’expert désigné, le Docteur [K], a établi son rapport d’expertise daté du 11 novembre 2025 duquel il est conclu en substance :
« Après avoir convoqué les parties et après avoir eu communication par les parties des pièces médicales du dossier :
(…) Nous n’avons aucune raison sur le plan clinique de remettre en cause la date du 28 mars 2024 retenue par le Docteur [G], son médecin traitant, comme point final de la prise en charge au titre de l’accident du travail, la poursuite des soins évoqué par Monsieur [Y] au-delà de cette date n’étant pas un argument en faveur d’un état non stabilisé.
Il existe par contre un questionnement manifeste sur le fait de savoir s’il faut retenir une guérison ou une consolidation avec séquelles, et pour cela il nous faut répondre à la question de son état antérieur.
Un élément qui semble valider concernant l’état antérieur est celui d’un épisode dépressif réactionnel à une situation de séparation conjugale avec un suivi et un traitement courant 2017. Cet épisode aurait été circonscrit à quelques mois, de même que le traitement psychotrope alors proposé. Il n’a pas été à notre sens susceptible d’être interférant.
La notion d’un syndrome persécutif antérieur à l’accident de travail fait par contre débat.
La CPAM de [Localité 2] [Localité 3] considère qu’il y a guérison avec retour à l’état antérieur (…)
Nous nous sommes donc interrogés sur cet état antérieur (…)
Les questionnements cliniques qui sont les nôtres sur un état persécutif antérieur à la date du 5 juillet 2023, ne pouvant se transformer en certitudes cliniques de la présence d’une symptomatologie de ce type antérieurement à la reconnaissance de l’accident de travail, il est donc licite de considérer qu’à la date du 28 mars 2024 il n’y a pas eu guérison mais consolidation avec séquelles.
Après réponses aux dires :
Ces éléments vont dans le sens il y avait eu antérieurement une symptomatologie dysphorique réactionnelle à des difficultés relationnelles conjugales, mais que les éléments persécutifs sont apparus postérieurement aux difficultés survenues en milieu professionnel, et qu’il y a lors de notre examen des éléments indiquant donc, non pas une guérison mais une consolidation avec séquelles au 28 mars 2024 qu’il faut évaluer ".
Monsieur [N] [Y] a sollicité l’entérinement des conclusions de l’expertise médicale.
La CPAM n’a pas fait d’observation.
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [K] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 13 mai 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguité.
En conséquence, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expertise médicale judiciaire et de dire que l’état de santé de Monsieur [N] [Y], victime d’un accident du travail le 5 juillet 2023, n’était pas guéri à la date du 28 mars 2024 mais était consolidé avec séquelles à la date du 28 mars 2024.
Monsieur [N] [Y] sera renvoyé devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits afférents à la fixation d’un taux d’IPP.
Sur les demandes annexes
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la CPAM en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
La CPAM étant liée par l’avis de son service médical et par la [1], l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée à son encontre par le conseil du requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 13 mai 2025,
VU le rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [K] du 11 novembre 2025,
DIT que l’état de santé de Monsieur [N] [Y], victime d’un accident du travail le 5 juillet 2023, n’était pas guéri à la date du 28 mars 2024 mais était consolidé avec séquelles à la date du 28 mars 2024,
ANNULE en conséquence la décision de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] du 18 juin 2024,
RENVOIE Monsieur [N] [Y] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] pour la liquidation de ses droits afférents à la fixation d’un taux d’IPP,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] aux dépens,
RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale judiciaire reste à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3],
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
Le Greffier Le Président
Laurence LOONES Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à : Me WOICIECHOWSI
1 CCC à : CPAM [Localité 2] [Localité 3], Mr [Y]
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