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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2025, n° 25/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Du 21 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01394 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22UD
Société ENEAL
C/
[J], [L], [H] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ENEAL, société anonyme au capital de 300.863.388€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 461 201 337,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître COSTE substituant Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur [J], [L], [H] [E]
né le 21 Août 1981 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 5 novembre 2020, la société ENEAL a donné à bail à M. [J] [E] un logement sis [Adresse 5] avec un loyer mensuel de 412,68 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la société ENEAL a fait signifier à M. [J] [E] un commandement de payer la somme de 2.232,97 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 20 février 2025.
Par assignation en date du 7 juillet 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 16 juillet 2025, la société ENEAL a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [J] [E].
A l’audience du 3 octobre 2025, la société ENEAL, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [J] [E] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 7.258,16 € au titre des loyers et charges échus au 30 septembre 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;condamner M. [J] [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [J] [E] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société ENEAL fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [J] [E] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 26 février 2025.
La société ENEAL ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [J] [E] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
M. [J] [E], présent à l’audience, conteste le montant de la créance alléguée par la demanderesse. Par ailleurs, il sollicite des délais de paiement, par le biais de versements mensuels en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.
La société ENEAL s’oppose à cette demande.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 412,68 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [J] [E] reste redevable, à la date du 30 septembre 2025, de la somme de 7.258,16 €, le défendeur ne produisant aucune pièce de nature à remettre en question la fiabilité de ce document ;
Qu’il convient cependant de déduire de ce montant la somme de 421,68 € mise en compte au titre de « frais de procédure » qui ne correspondent pas à des loyers et charges au sens strict ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [J] [E] à payer à la société ENEAL la somme de 6.836,48 € au titre des arriérés dus au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, compte tenu de la date du décompte ;
II – Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;
Que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d’une procédure intentée sur le fondement d’une clause résolutoire contenue dans un bail d’habitation, peut être étendue à 36 mois ;
Attendu que ces dispositions imposent, à titre de condition liminaire à l’octroi de délais de paiement, la reprise du règlement intégrale du loyer courant ;
Attendu que le décompte produit aux débats par la société ENEAL révèle que tel n’est pas le cas, le loyer courant n’étant pas réglé par M. [J] [E] ;
Que, dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée ;
III – Sur la résiliation du bail et sur la demande en expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 5 novembre 2020 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la société ENEAL a, par communication électronique en date du 16 juillet 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la société ENEAL a fait signifier, le 26 février 2025, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 26 avril 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [J] [E] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [J] [E] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
IV – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société ENEAL, il convient de condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la société ENEAL d’une part, et M. [J] [E] d’autre part, a été résilié à la date du 26 avril 2025 ;
CONDAMNONS M. [J] [E] à payer en deniers et quittances à la société ENEAL la somme de 6.836,48 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 30 septembre 2025 ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par M. [J] [E] ;
ORDONNONS à M. [J] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [J] [E] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [J] [E] à payer en deniers et quittances à la société ENEAL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [J] [E] à payer à la société ENEAL la somme de 150€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [J] [E] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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