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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
CRCAM NORD DE FRANCE
c/
[K] [B]
, [X] [F] épouse [B]
copies et grosses délivrées
le
à Me DEVAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/02529 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IWBE
Minute: 162 /2026
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
CRCAM NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis 10, avenue Foch – BP 369 – 59020 LILLE CEDEX
représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [B] né le 01 Avril 1972,
demeurant 29, rue de Flandres – 62820 LIBERCOURT
défaillant
Madame [X] [F] épouse [B] née le 04 Juin 1971,
demeurant 29, rue de Flandres – 62820 LIBERCOURT
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé, siégeant juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Novembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 27 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 22 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 11 mars 2013, la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a consenti à Monsieur [K] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] un prêt immobilier, pour un montant de 150 900 euros, sur une durée de 240 mois, au taux annuel de 3,40%.
Monsieur [K] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] ont été défaillants dans leurs paiements.
Par deux courriers recommandés avec accusés de réception en date du 8 avril 2025, reçus le 11 avril 2025, la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a mis en demeure Monsieur [K] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] de régler sous 60 jours la somme de 1 920,84 euros due au titre des échéances impayées.
Par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 24 juin 2025, reçus le 27 juin 2025, la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a rappelé que le précédent courrier étant resté sans réponse, elle était fondée à notifier la résolution du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1224 du code civil. Elle a également mis en demeure les destinataires d’avoir à payer le solde du prêt, soit la somme de 87 679,92 euros, comprenant les échéances impayées à hauteur de 3 728,40 euros, le capital restant dû ainsi qu’une indemnité de déchéance du terme.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a assigné Monsieur [K] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de résolution judiciaire du contrat de prêt.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 5 novembre 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat de prêt accordé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à Monsieur [K] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] par acte du 11 mars 2013 ;Condamner solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] à lui verser la somme de 87 353,94 euros au titre du solde du prêt à la date du 17 juillet 2025, augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement ;Condamner solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] aux dépens de l’instance ;Condamner solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] n’ayant pas comparu, bien que régulièrement cités à étude, ils n’ont pu faire valoir leurs observations en défense.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du prêt formée par la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La notification du créancier, selon l’article 1226 du code civil, intervient à ses risques et périls, après mise en demeure du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, sauf urgence. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En vertu de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il est démontré par la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France que Monsieur [K] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] ont arrêté de payer les échéances dues au titre du contrat de prêt. Ils ont ainsi cessé d’exécuter leur obligation principale, caractérisant une inexécution grave.
La SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France produit un courrier de mise en demeure de régulariser l’impayé, daté du 8 avril 2025, avec mention expresse qu’à défaut de règlement de la somme demandée, la résolution du contrat serait notifiée. Elle produit également deux courriers datés du 24 juin 2025 au sein desquels la résolution du contrat est notifiée aux débiteurs défaillants.
En conséquence, la résolution par le créancier par voie de norification du contrat de prêt conclu le 11 mars 2013 entre la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France et Monsieur [K] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] est régulière.
Le montant du remboursement sollicité par la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France comprend une « indemnité de recouvrement » de 7 %, laquelle est prévue contractuellement dans la clause intitulée « défaillance de l’emprunteur », et sous le sous-titre « défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme ». Or, au cas présent, la déchéance de terme n’a pas été prononcée par la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France. La mise en demeure visait la notification du créancier au débiteur de la résolution du contrat en vertu de l’article 1226 du code civil, mais pas la clause de déchéance du terme. Il n’y a par conséquent pas lieu d’appliquer la clause de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme. Ainsi, l’indemnité de recouvrement n’est pas due et sera déduite du montant du décompte de la créance.
En outre, la même clause prévoit l’application du taux d’intérêt conventionnel, lequel ne peut être appliqué pour la même raison.
Ainsi, Monsieur [K] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] seront solidairement condamnés à verser à la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 81 446,42 euros en remboursement du capital restant dû, des échéances impayées à la date de la notification de la résolution, déduction faite du paiement de 501,42 euros intervenu le 15 juillet 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la date de résolution du contrat, qui est fixée au jour de la réception par le débiteur de la notification, à savoir le 27 juin 2025.
Sur les frais du procès
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] sont perdants au procès.
En conséquence, Monsieur [K] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] seront condamnés solidairement aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] et Madame [X] [F] épouse [B], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à verser à la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la régularité de la résolution par le créancier le 27 juin 2025 du contrat de prêt conclu le 11 mars 2013 entre la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France et Monsieur [K] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] à payer à la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 81 446,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] à payer à la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [X] [F] épouse [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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