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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 mars 2025, n° 22/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01949 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
N° RG 22/01949 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTMS
DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra DABROWIECKI, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me Camille GEVAERT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[22]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La Société [12] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale effectué par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 7] sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [12] qui l’a reçue le 17 décembre 2021 et y a répondu par courrier du 3 février 2022.
Par courrier du 2 mars 2022, l’URSSAF a répondu à la société [12].
Par courrier recommandé du 9 mai 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [12] de lui payer la somme de 332 469 euros (soit 300 557 euros de rappel de cotisations et 31 912 euros de majorations de retard) au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Le 3 juin 2022, la société [12] a procédé par virement bancaire au paiement à titre conservatoire de la totalité des cotisations, hors majorations, pour un montant 332 469 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, correspondant à l’intégralité du principal redressé, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par courrier du 7 juillet 2022, la société [12] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 4 novembre 2022, la société [12] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer certains chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
A l’audience, la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal :
A titre principal :
— annuler la procédure de contrôle et le redressement subséquent ;
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 332 469 euros sous déduction d’une partie des majorations de retard, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par elle-même à l’URSSAF ;
A titre subsidiaire :
— annuler le redressement à hauteur des chefs de redressement contestés ;
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes afférentes assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par elle-même à l’URSSAF ;
En toute état de cause :
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'[23], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— valider les chefs de redressement litigieux et la mise en demeure s’y rapportant ;
— condamner la société [12] à lui verser la somme de 332 469 euros au titre de la mise en demeure du 9 mai 2022, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ;
— condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur la forme
A. Sur l’absence d’identification de certains établissements dans le protocole de versement en lieu unique
A l’appui de ses demandes, la société [12] expose au visa de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale et des articles 3 et 10 de l’arrêté du 15 juillet 1975 que la compétence de l’URSSAF de liaison est limitée aux établissements énumérés dans le protocole, et que l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 7] ne pouvait contourner cette restriction légale en ajoutant que sauf demande expresse de la société, les établissements ainsi créés sera inclus dans le protocole.
Elle qu’elle a conclu un protocole VLU avec l’URSSAF dans lequel les opérations de paye de la société étaient centralisées dans l’établissement situé « [Adresse 5] », qui est fermé depuis, et concernait quatre autres établissements qui ont tous fermé et ont tous été remplacés par d’autres établissements non cités par le protocole. Dès lors, la société estime que l’URSSAF s’est fondée sur un protocole erroné et donc que l'[23] n’était pas compétente pour contrôler les établissements de la société.
En réponse, l’URSSAF fait valoir qu’il appartient à la société d’informer l’URSSAF du changement d’établissement central et de la suppression ainsi que de la création d’un établissement. Elle indique que cette convention dispose que c’est à la société d’opérer ces déclarations. Dès lors, elle considère la procédure comme étant régulière dans la mesure où ce protocole continue de s’appliquer.
*
Aux termes de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve d’être à jour de leurs déclarations et du paiement de leurs cotisations et contributions sociales, les employeurs autres que ceux entrant dans le champ de l’article R. 243-6-3 peuvent demander à déclarer et verser les cotisations afférentes à chacun de leurs établissements à un organisme de recouvrement unique.
L’article 3 de l’arrêté du 15 juillet 1975 fixant les conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à un seul organisme pour les entreprises ayant plusieurs établissements prévoit que :
«L’autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique est délivrée, sur demande de l’entreprise, par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
La demande présentée à cet effet par l’entreprise doit comporter la liste des établissements visés et toutes les indications nécessaires sur les structures juridiques de l’entreprise et des établissements, les méthodes de paie, la tenue de la comptabilité et les moyens techniques utilisés pour le traitement de l’information ».
Aux termes de l’article 10 du même arrêté :
« La compétence de l’union de liaison s’étend à toutes les opérations de calcul, d’encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l’entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole. »
En l’espèce, la société [12] a conclu avec l’ACOSS, depuis dénommée [20], un protocole de versement en lieu unique (ci-après : protocole VLU) prenant effet à la date du 1er janvier 2009. Ce protocole prévoit notamment que :
« 1° L’entreprise est autorisée à verser la totalité des cotisations dont elle est redevable à l’égard de l’ensemble des organismes de recouvrement dont relèvent les établissement pour lesquels la paie est centralisée auprès de la seule [21] [Localité 15] [Localité 17] [aux droits de laquelle intervient désormais l’URSSAF du Nord Pas de [Localité 7]], dite « [19]/[9] de liaison ».
Toute création ultérieure d’un établissement doit être signalée à l’URSSAF de liaison dans le délai d’un mois.
L’autorisation est alors étendue aux établissements ainsi créés, sauf demande contraire expresse de l’entreprise. […]
2° b) L’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité pour l’entreprise contractante est [Adresse 4].[…]
7° bis) A compter du 1er janvier 2009, l’URSSAF de liaison est seule habilitée à engager une procédure de contrôle de l’entreprise contractante. […] A réception de l’avis de contrôle, l’entreprise contractante confirme l’adresse de l’établissement où les pièces nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’inspecteur. […]
10° L’entreprise contractante s’engage à communiquer :
— sans délai à l’URSSAF/[9] de liaison et à l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale toute modification, quelle qu’en soit la nature, affectant la ou les entreprises concernées par le présent protocole, le lieu de centralisation de la paie et de la comptabilité, l’adresse de l’établissement où les pièces nécessaires au contrôle sont consultables.
— dans le délai d’un mois à l’URSSAF/[9] de liaison, toute modification se rapportant aux établissements inclus dans le protocole et le cas échéant, aux établissements créés postérieurement à sa date d’entrée en vigueur. […]
12° L’entreprise contractante conserve, pour sa part, la faculté de renoncer spontanément au bénéfice des dispositions du présent protocole. Dans cette hypothèse, la renonciation doit être notifiée à l’Agence centrale dans un délai minimum de trois mois avant la fin d’un exercice civil.
13° En cas de résiliation ou de dénonciation du présent protocole, l’entreprise s’oblige à reprendre les relations avec les différents [19]/[9] territorialement compétents à compter du 1er janvier qui suit la date de renonciation ou de résiliation ».
Il est constant que l’établissement central mentionné ci-dessus est fermé depuis le 16 février 2017 et que d’autres établissements sont également fermés depuis l’entrée en vigueur du protocole VLU, tandis que d’autres ont ouvert depuis cette date.
Cependant, le tribunal relève que le protocole ne donnait pas de liste exhaustive des établissements.
Une telle absence de liste exhaustive implique, conformément à l’article 6 de l’arrêté qui précise que les obligations de l’entreprise sont définies par un protocole d’accord, que la société devait effectivement communiquer la liste des établissements nouvellement créés et qu’à défaut d’opposition expresse de sa part, l’autorisation concernait également ces nouveaux établissements et entraînait de fait la compétence de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 7] pour ces établissements.
Au demeurant, le fait que l’article 2 ° b) mentionne l’établissement de [Localité 24] comme établissement central n’est qu’une précision et non une exigence de validité du protocole.
C’est pourquoi la requérante ne peut se prévaloir du fait qu’elle a omis d’informer de façon explicite l’URSSAF de la fermeture de l’établissement central et de l’ouverture des autres établissements, alors qu’elle a continué à bénéficier du protocole, déclarant ainsi, via son établissement situé [Adresse 6], les cotisations et contributions de l’ensemble des établissements en activité à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 7]. Toute autre analyse impliquerait que c’est de façon non valable que la société a déclaré ses salaires à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 7] pour les établissements situés en-dehors du ressort de celle-ci et donc qu’elle n’a pas valablement déclaré ces salaires s’agissant des établissements de [Localité 14], [Localité 8], [Localité 10] et [Localité 11].
En toute hypothèse, le protocole ne prévoit pas de formalisme particulier pour la déclaration de modification des établissements. Par conséquent, comme elle l’affirme elle-même dans ses écritures, la société a nécessairement informé l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 7] des modifications d’établissements en procédant auxdites déclarations via son établissement de [Localité 14], sans pour autant demander que ces nouveaux établissements soient exclus du protocole VLU.
Il convient donc de rejeter l’argumentation de la société à ce titre.
B. Sur la régularité de la procédure de mise en demeure et de la lettre d’observations
1. Sur l’existence d’un accord préalable du cotisant pour la centralisation des observations et du redressement sur le compte cotisant du siège social
A l’appui de ses prétentions, la société expose que l’inspecteur du recouvrement n’a pas sollicité son accord aux fins que les observations et le redressements soient centralisés sur le compte cotisant du siège de la société et en déduit que chaque établissement aurait dû recevoir une lettre d’observations et une mise en demeure.
En réponse, l’URSSAF considère que dans la mesure où un protocole VLU a été établi, l’URSSAF est fondée à centraliser les observations et le redressement sur le compte cotisant du siège social.
Elle précise à ce titre que chaque établissement n’a pas de personnalité juridique distincte et n’est donc pas susceptible de se voir notifier une mise en demeure propre.
Concernant la précision des établissements concernés inscrits sur la lettre d’observations, l’URSSAF indique que l’inspecteur a précisé les établissements concernés dans celle-ci. Elle précise à ce titre que de jurisprudence constante, cette omission ne peut être une cause de nullité de la lettre d’observations.
*
Sur la lettre d’observations adressée à un unique établissement
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(…)
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants ».
*
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a centralisé les cotisations les observations et le redressement sur le compte cotisant du siège de la société.
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qu’à l’issue du contrôle, les observations doivent être adressées exclusivement à l’employeur. Dès lors, même en l’absence de protocole VLU, ces observations sont adressées directement à l’employeur.
La qualité d’employeur n’est pas établie au sens de l’article susvisé, quand bien même chaque établissement dispose d’un numéro de cotisant particulier et règle en propre ses cotisations sociales.
Dès lors, quand bien même les établissements disposeraient d’un numéro de cotisant particulier et régleraient en propre leurs cotisations sociales, la société [12] n’établit pas que chacun de ces établissements dispose de la personnalité juridique.
Dans ce cadre, aucune disposition ne prévoit l’accord du cotisant pour la centralisation des observations et du redressement sur le compte cotisant du siège social.
Concernant le fait que l’inspecteur du recouvrement n’ait pas précisé les établissements concernés par les différents chefs de redressement, il ne ressort pas des dispositions de l’article R. 243-9 du code de la sécurité sociale que cette lettre se doit de répartir les chefs de redressement retenus entre les établissements dans la mesure où elle se doit de préciser la nature de chaque chef de redressement, le contenu et les modalités d’application des textes ou de la jurisprudence, de l’assiette et du montant de chaque chef de redressement ainsi que de leur taux appliqué.
Dès lors, le simple fait que les établissements concernés ne sont pas repris sur la lettre d’observations ne constitue pas une cause de nullité à elle seule.
Sur l’envoi d’une unique mise en demeure
De même, il ressort de l’article L. 244-2 du code de sécurité sociale que la mise en demeure doit être adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant ayant la personnalité juridique.
Dès lors, la société ne peut reprocher à l’URSSAF de lui avoir adressé une mise en demeure unique pour les cotisations de ses cinq établissements.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence préalable du cotisant pour la centralisation des observations et du redressement sur le compte cotisant du siège social sera rejeté.
2. Sur la mention du redressement pour chaque établissement dans la mise en demeure
A l’appui de ses demandes, la société [12] considère que la mise en demeure, ou à tout le moins la lettre d’observations devait distinguer les montants redressés par établissement. Dans la mesure où chaque établissement réalise sa propre déclaration de cotisations, elle estime donc que la lettre d’observations devait répondre à cette exigence, et que la mise en demeure doit être annulée.
En réponse, l’URSSAF considère que la lettre d’observations se rapportant à la mise en demeure fait référence au numéro de compte concerné, aux salariés concernés en annexe. Dès lors, elle considère que la mise en demeure permet au cotisant de connaître la nature des sommes réclamées.
*
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 244-1 du même code dispose que : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
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En l’espèce, la mise en demeure du 9 mai 2022 porte sur un montant de redressement au titre des cotisations de 300 557 euros pour les années 2018, 2019 et 2020 et vise la lettre d’observations notifiée le 29 novembre 2021 révisée par courrier du 2 mars 2022.
Il ressort de ce dernier document que le montant du redressement des cotisations et contributions a été révisé à hauteur de 300 557 euros, nonobstant les majorations de retard s’élevant à 31 912 euros dans la mise en demeure.
La lettre d’observations et le courrier de réponse de l’inspectrice du recouvrement précisent chacun la liste des établissements concernés, leur numéro de SIRET et leur numéro de compte. Pour chaque chef de redressement, l’URSSAF précise dans un tableau la période, le numéro de compte qui permet d’identifier l’établissement concerné, les bases et les modalités de calcul comportent la motivation, les bases et les modalités de calcul des cotisations et contributions dues.
Par ailleurs, il sera rappelé que le montant total du redressement figurant dans le courrier de réponse aux observations du cotisant du 2 mars 2022 est identique à celui figurant dans la mise en demeure du 9 mai 2022.
Il résulte de la combinaison de ces éléments que la mise en demeure faisant référence à la lettre d’observations et au courrier de réponses aux cotisant du 2 mars 2022, comportait les mentions de nature à permettre à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
En conséquence, ces documents étant parfaitement réguliers, la société [12] sera déboutée de ce moyen tendant à voir annuler la mise en demeure.
C. Sur la liste des documents consultés durant les opérations de contrôle
A l’appui de ses demandes, la société [12] estime que l’inspecteur n’a pas reporté tous les documents consultés dans la liste prévue à cet effet au sein de la lettre d’observations. Elle considère à ce titre qu’en l’état de la jurisprudence, ces documents doivent être présentés sous forme de liste, et ne pas être présentés dans les développements de la lettre d’observations, se prévalant de deux décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 juin 2021.
Elle expose qu’il s’agit en l’espèce des documents relatifs au versement mobilité et au versement des tickets restaurants. Elle soutient que ceux-ci ne sont pas mentionnés dans la liste des documents consultés, alors qu’ils sont reproduits à l’identique dans les annexes de la lettre d’observations. Dès lors, la société considère que la lettre d’observations est irrégulière et que le redressement subséquent doit être annulé.
En réponse, l’URSSAF soutient que les documents sollicités au cours des opérations de contrôle ont été consultés. Bien qu’ils ne figurent pas dans la liste des documents consultés, ceux-ci sont repris dans les développements ultérieurs, ce qui est régulier dans la mesure où en l’état de la jurisprudence actuelle, il n’est pas exigé que ces documents soient mentionnés dans une liste spécifique, leur simple mention dans les développements ultérieurs étant suffisante.
*
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et déjà cité, la lettre d’observations doit être datée et signée par les inspecteurs du contrôle, mentionner l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
L’obligation de communiquer les documents consultés vise à permettre au cotisant, par la suite, de se prévaloir de façon effective d’un éventuel accord tacite de l’organisme de recouvrement au visa de l’article l’article R. 243–59–7 du code de la sécurité sociale, ce qui implique de connaître les documents dont l’URSSAF a pris connaissance, mais également à se défendre dans le cadre du redressement en cours. Par conséquent, s’il ne peut être exigé de lister chacun des documents, notamment dans les entreprises ayant de nombreux salariés, le cotisant et le cas échéant le tribunal doivent être en mesure de comprendre les documents que l’URSSAF a effectivement consultés.
En revanche et contrairement à ce qu’affirme la cotisante, le texte n’exige pas que ces documents soient mentionnés sous forme de liste. En ce sens, outre le fait que le tribunal n’est pas tenu par les décisions de jurisprudence, il ne peut être déduit des arrêts de la Cour de cassation en date du 24 juin 2021 que cette dernière forme une telle exigence.
En effet, dans ces arrêts de cassation, la Cour avait seulement rappelé que la lettre d’observations devait mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. Elle avait ensuite cassé au motif que des documents expressément réclamés par l’inspecteur ne figuraient pas dans la liste des documents mentionnés dans la lettre d’observations, mais il n’était pas allégué, contrairement au cas d’espèce, que les documents litigieux figuraient dans le corps de la lettre d’observations.
*
En l’espèce, il ressort de échanges de plusieurs courriers électronique que l’inspecteur du recouvrement a sollicité la communication de plusieurs documents de la part de la société [12]. En effet, le 11 mai 2021 l’inspecteur du recouvrement a sollicité la communication des « éléments concernant la détermination de la base au Versement Mobilité pour les années 2018, 2019, 2020 ». Cette demande a été réitérée le 20 mai 2021 l’inspectrice du recouvrement sollicite une nouvelle fois la communication du document ci-dessus, puis le 18 juin 2021 date à laquelle l’inspecteur a également réclamé le « listing des salariés avec le nombre de jours complets travaillés dans l’année et le nombre de titres restaurant perçus par an ».
Par courriers électroniques du 2 juillet 2021, du 8 juillet 2021 et du 16 juillet 2021, Mme [H] [X], responsable gestion sociale et paie au sein de la société [12] a indiqué avoir transmis lesdits documents demandés à l’inspectrice du recouvrement.
Premièrement, concernant la communication du document traitant des tickets restaurants, ce dernier n’apparaît pas dans la liste des documents de la lettre d’observations. Cependant, la page n°6 dudit document mentionne à propos du chef de redressement n°1 « Tickets restaurants : conditions d’attribution » : « Il est à noter que la présente régularisation a été effectuée à partir d’extractions issues de la Paye (fichiers Excel) remises par la SA [12] à l’inspecteur ».
Au cas d’espèce, ledit document est explicitement mentionné dans le corps de la lettre d’observations. En conséquence, la lettre d’observation mentionne le fait que ce document a été consulté, comme l’impose l’article R. 243-9 susvisé.
Deuxièmement, concernant la communication du document traitant de « la base au Versement Mobilité pour les années 2018, 2019 et 2020 », la page n°19 de la lettre d’observations énonce : « Ces montants ont été déterminés à l’aide de fichiers Excel remis par l’Employeur et issus d’extractions de la Paye. Les bases plafonnées « Complément AF » (CTP 430). « Cotisation supplémentaire Maladie » (CTP 635) et « Taxe au Versement Mobilité » (CTP 902) ont été ajustées en fonction de la rémunération brute des salariés concernés et de leur établissement de rattachement ».
Ledit document est également expressément mentionné dans le corps de la lettre d’observations. En conséquence, la lettre d’observations mentionne expressément que le document a été consulté. Bien que sa localisation dans le corps du document puisse faire état d’un certain manque de clarté, la simple indication de l’existence du document dans le corps de la lettre d’observations respecte les exigences reprises à l’article R. 243-9 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la lettre d’observation étant régulière sur ce point, la société [12] sera déboutée de ce moyen tendant à voir annuler la mise en demeure.
D. Sur la régularité des opérations de contrôle
A l’appui de ses demandes, la société expose que l’inspectrice du recouvrement a sollicité la transmission de documents relatifs au versement des tickets restaurants et au versement mobilité auprès de salariés ne disposant pas de délégation de compétence pour le faire. Dès lors, elle estime que l’entier redressement doit être annulé.
En réponse, l’URSSAF expose qu’il n’est pas démontré que l’inspectrice a sollicité directement les salariés concernés, et que les mails produits ont été envoyés au responsable paye et au directeur des ressources humaines.
Si le tribunal venait à considérer qu’il y a une irrégularité, l’URSSAF considère que seul le chef de redressement n°10 relatif au versement mobilité doit être annulé en lieu et place de l’entier redressement.
*
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature (…) ».
*
En l’espèce, par courriers électroniques du 11 mai 2021, du 20 mai 2021 et du 18 juin 2021, l’inspecteur du recouvrement a sollicité auprès de Mmes [U] [W] et [H] [X] respectivement DRH et responsable paye, la communication des « éléments concernant la détermination de la base au Versement Mobilité », ainsi que la liste des salariés relative au versement des titres-restaurant.
La société produit la délégation de pouvoir concernant Mme [U] [W] en date du 31 mars 2021. Ce document fait état d’une délégation concernant la mise en place et le renouvellement des institutions représentatives du personnel, la présidence et le suivi des actions du comité social d’entreprise, la présidence des réunions avec les institutions représentatives du personnel, ainsi que le fait de procéder à l’information, consultation et aux négociations annuelles obligatoires.
D’une part, il ne ressort pas de ce document que Mme [U] [W] ne dispose pas, à une date suffisamment proche du contrôle, de la délégation lui permettant de transmettre des documents auprès de l’inspectrice du recouvrement dans le cadre de ses opérations de contrôle. En effet, la délégation de compétence ne mentionne pas expressément que Mme [U] [W] dispose d’une délégation de compétence lui permettant de transmettre des documents à la demande des inspecteurs du recouvrement lors du contrôle.
D’autre part, il ne ressort pas des courriels successifs envoyés à mesdames [U] [W] et [H] [X] que l’inspectrice du recouvrement a expressément vérifié auprès de ces dernières si elles étaient en possession d’une délégation de compétence pour lui transmettre de tels documents.
Dès lors, le contrôle est irrégulier sur ce point.
Il ressort des éléments du dossier qu’à la suite des courriers électroniques de demandes de l’inspecteur du recouvrement, Mme [H] [X] a transmis les documents relatifs au versement mobilité et au versement des titres restaurants.
Dans le cadre d’un défaut de délégation de compétence pour transmettre des documents à l’inspecteur du recouvrement, il convient d’annuler les chefs de redressement pour lesquels les documents transmis sans délégation de compétences ont permis de finaliser les opérations de contrôle subséquentes.
La société [12] conteste le chef de redressement n°10 relatif au versement mobilité, mais ne conteste pas le bien-fondé du chef de redressement n°1 relatif au versement des titres restaurant.
En conséquence, le point n°10 de la lettre d’observations : « Versement mobilité (versement transport) : assiette et salariés itinérants », d’un montant de 195 238 euros après réévaluation lors de la réponse à observations, sera annulé.
II. Sur le fond
A. Sur le chef de redressement n°3 : indemnités transactionnelles versées suite à une rupture conventionnelle
La société [12] expose à titre liminaire qu’aucun texte ne prévoit que l’indemnité transactionnelle doit être soumise au forfait social, à l’exception d’une lettre-circulaire de l’Acoss qui est dépourvue de toute portée normative.
Elle ajoute que pour chacune des trois transactions, le litige portait sur l’exécution du contrat de travail et non pas sa rupture, et donc sur des éléments non compris dans la convention de rupture et qu’il est démontré que les indemnités ne visaient qu’à réparer un préjudice moral ou personnel autre que la perte de salaire.
L’URSSAF répond que les indemnités de rupture conventionnelle entrent bien dans l’assiette du forfait social conformément aux articles L. 136-1 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et que les indemnités transactionnelles versées suite à une rupture conventionnelle sont considérées, pour leur fraction qui ne porte pas sur des éléments de salaire, comme une majoration de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Elle souligne qu’elle n’a pas opéré un redressement visant à soumettre les indemnités à l’assiette des cotisations sociales mais à les intégrer dans l’assiette du forfait social, si bien qu’il est indifférent qu’elles indemnisent un préjudice, la jurisprudence visée par la cotisante visant des cas de transactions suite à un licenciement pour faute grave.
*
Aux termes de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, les revenus d’activité assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 (à savoir à la CSG) et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L. 242-1 alinéa 1er du même code et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à un forfait social à la charge de l’employeur, sauf exceptions limitativement énumérées par l’article L. 137-15.
Dans sa version applicable au litige, l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale prévoyait également que sont également soumises au forfait social les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du présent code en application de l’article L. 136-1-1 III. 5° a) de ce code.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable pour la période concernée, prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1, à savoir « toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte », avec exclusion notamment, conformément à l’article L. 136-1-1, des « indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants:
— le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement;
— le montant fixé en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code.
Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 sont intégralement assujetties ».
En l’espèce, la société a conclu des ruptures conventionnelles avec trois salariés auxquels elle a versé une indemnité de rupture conventionnelle. Par la suite, ces salariés ont menacé de saisir le conseil des prud’hommes compétent de demandes en dommages et intérêts, se plaignant de fautes de leur employeur lors de l’exécution de leurs contrats de travail.
Des transactions ont donc été conclues, aux termes desquelles les trois salariés ont obtenu des indemnités transactionnelles.
Avant même d’examiner si ces sommes sont à la fois assujetties à la CSG et exclues de l’assiette des cotisations sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal relève que selon l’article L. 137-15 précité ne peuvent être assujettis au forfait social que les revenus d’activité.
Il était légalement prévu, pour la période litigieuse, que les indemnités de rupture conventionnelle étaient des revenus d’activité soumis au forfait social, selon une disposition législative désormais abrogée.
En revanche, il convient d’examiner si l’indemnité transactionnelle qui fait suite à une première rupture conventionnelle suit nécessairement, comme l’affirme l’URSSAF, le régime de cette indemnité de rupture conventionnelle.
L’indemnité de rupture conventionnelle étant calculée en fonction de l’ancienneté et de la rémunération du salarié, et elle ne peut être inférieure au montant de l’indemnité légale de licenciement. Elle correspond donc bien à un revenu d’activité.
Il n’en va pas de même de l’indemnité accordée suite à une transaction dès lors que l’employeur démontre qu’elle portait exclusivement sur la réparation d’un préjudice personnel lié à l’exécution du contrat de travail et ne comportait aucun élément salarial.
Le tribunal, sans être tenu par la qualification des protocoles transactionnels, procèdera donc à la vérification s’agissant de ces indemnités transactionnelles.
Sur l’indemnité transactionnelle accordée à Mme [V] :
En l’espèce, le protocole transactionnel de Mme [V] établit que cette dernière, avant la rupture conventionnelle, s’est plainte de la modification de ses missions, moins diverses qu’auparavant, et de la réorganisation du service, regrettant de ne plus avoir de management de proximité ; il est également démontré par des certificats médicaux qu’elle a notamment été en arrêt maladie du 27 mars au 26 mai 2019 puis du 7 octobre 2019 jusqu’à la conclusion de la rupture conventionnelle qu’elle a réclamée par lettre recommandée du 6 novembre 2019, également versée aux débats où elle explique être en état dépressif depuis plusieurs mois en raison du fait que malgré plusieurs alertes, ses journées sont sous occupées ou inoccupées et que malgré des promesses de changement de la société elle n’a vu aucune amélioration.
Aux termes du protocole, elle aurait ensuite fait part de son intention, non pas de contester la rupture conventionnelle, mais de saisir le conseil des prud’hommes compétent pour faire valoir son préjudice imputable selon elle à la société lors de l’exécution de son contrat de travail. Elle s’est ainsi plainte d’un appauvrissement de ses missions, d’une diminution substantielle de sa charge de travail, de l’isolement au sein de son nouveau service et d’un accompagnement insuffisant pour son intégration dans la nouvelle équipe, expliquant que ce contexte avait eu un impact sur son état de santé et qu’elle ne percevait plus de perspective de carrière heureuse et satisfaisante dans cette reconfiguration.
La société contestait dans le protocole tout appauvrissement des missions, faisant valoir une spécialisation accrue, et soulignant que la nouvelle organisation visait à apporter tous les services supports existants à la commercialisation des produits [13] et à valoriser professionnellement ses salariés, soulignant qu’il appartenait à la salariée de créer des liens avec sa nouvelle équipe.
Il était néanmoins décidé, après examen du désaccord, du fondement du litige, «des conséquences pécuniaires, dommageables et morales » d’accorder à la salariée la somme de 5 500 euros nets en contrepartie de quoi cette dernière renonçait à réclamer tout avantage de quelque nature que ce soit se rapportant à la conclusion et à l’exécution de son contrat de travail.
Ce montant n’apparaît d’ailleurs pas excessif au regard de l’état dépressif allégué par la salariée.
Compte tenu de ces éléments, l’employeur rapporte une preuve suffisante du fait que cette indemnité transactionnelle visait à réparer le préjudice moral importé allégué par la salariée qui se plaignait de fautes précises de la part de la société, si bien que le régime de cette indemnité transactionnelle n’avait pas à suivre celui de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Le redressement était donc injustifié.
Sur l’indemnité transactionnelle accordée à Mme [N] :
Il ressort du protocole que la salariée et la société se sont rencontrées en mai et juin 2019 pour envisager une rutpure conventionnelle qui a finalement été signée, puis que Mme [N] a annoncé son intention de saisir le conseil des prud’hommes, non pas pour contester la rupture de son contrat de travail, mais en raison de certaines modalités d’exécution de son contrat de travail.
Aux termes du protocole, elle se plaignait d’une dégradation de ses conditions de travail et de difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique, ayant conduit à un arrêt de travail d’un mois à partir du 31 janvier 2019 puis d’un nouvel arrêt à compter du 15 avril 2019, attesté par la production des arrêts de travail. Elle expliquait plus précisément que la nouvelle DRH avait multiplié à son encontre les reproches infondés et porté atteinte à son autonomie, malgré son ancienneté et concluait à une exécution déloyale du contrat de travail. Elle contestait toute faute dans l’absence de suivi du dossier de la taxe d’apprentissage suite au départ de Mme [M] en déclarant qu’elle n’avait eu que trois semaines pour former une personne sur ce sujet et qu’elle avait informé sa responsable le 1er février 2019 pour une échéance du 28 février.
La société contestait quant à elle dans le protocole une faute de sa part, estimant que la salariée n’avait jamais communiqué à la DRH de synthèse d’activité ou de remontée d’informations, qu’elle n’avait pas transmis à temps la communication aux salariés sur la campagne d’entretiens professionnels, ce qui avait entraîné l’ajournement de cette campagne, sans avoir invoqué de difficulté en amont, qu’elle n’avait pas assuré la continuité de service au sein de son équipe sur la taxe d’apprentissage suite au départ de Mme [M] en décembre 2018, obligeant la DRH à traiter elle-même ce dossier en urgence en février 2019. La société considérait en outre que Mme [N] ne savait pas gérer sa charge de travail, prioriser ses tâches et déléguer, et qu’elle s’était fait élire comme titulaire au premier tour des élections professionnelles et instrumentalisait, après avoir pris un avocat, toutes les instructions de la DRH pour alimenter son dossier.
Il a été accordé à la salariée la somme de 30 300 € nets, en contrepartie de quoi elle a renoncé à toute instance relative à la conclusion et à l’exécution de son contrat de travail.
Il est également produit un courrier du conseil de la salariée en date du 19 avril 2019 informant la société que la salariée envisageait de saisir le Défenseur des droits pour faire mener une enquête, ainsi que l’inspecteur du travail et le conseil des prud’hommes, et soulignant qu’elle s’estimait victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale.
Compte tenu de ces éléments, l’employeur rapporte une preuve suffisante du fait que cette indemnité transactionnelle visait à réparer le préjudice moral important allégué par la salariée, qui se plaignait de fautes précises et particulièrement graves de la société et avait mandaté un avocat pour obtenir réparation, si bien que le régime de cette indemnité transactionnelle n’avait pas à suivre celui de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Le redressement était donc injustifié.
Sur l’indemnité transactionnelle accordée à M. [D] :
Il ressort du protocole que la société se serait plainte à plusieurs reprises courant 2019 d’une mauvaise exécution de son travail par M. [D], estimant que son travail était insuffisamment approfondi et révélait désinvolture et négligence. Lui-même considérait avoir respecté ses engagements mais ne pas avoir eu de soutien de la part de sa société et s’être confronté à un manque de moyens dans un contexte commercial particulièrement difficile.
De façon plus précise, aux termes du protocole, il se plaignait de n’avoir reçu aucune directive ni aucun moyen sérieux pour développer l’activité commerciale en France et d’avoir eu à reconstituer une équipe commerciale. Il se plaignait d’un impact sur son état de santé et son bien-être général et estimait que ces conditions de travail portaient atteinte à son image et à sa réputation professionnelle.
La société, quant à elle, estimait avoir donné une lettre de mission à son salarié et soulignait que le changement de Chief [Localité 16] Officer n’empêchait pas le salarié, directeur des ventes, d’assurer ses fonctions ou de constituer une équipe de commerciaux autonomes et compétents. Elle estimait être totalement étrangère au mal-être allégué par le salarié.
Elle lui accordait, néanmoins, la somme de 115 700 euros bruts en contrepartie de sa renonciation à contester la conclusion et l’exécution de son contrat de travail.
Force est de constater que le préjudice moral allégué par le salarié n’est en l’espèce étayé par aucun arrêt maladie ou même par aucun courrier évoquant son mal-être. Par ailleurs, son préjudice professionnel est évoqué en termes particulièrement vagues. De même, la faute reprochée à la société n’est pas détaillée.
Le préjudice allégué et non décrit ne pouvait donc manifestement correspondre à une indemnité transactionnelle de 115 700 euros. Cette indemnité substantielle correspondant à environ un an du salaire de M. [D] doit ainsi être assimilée à un revenu d’activité.
Par conséquent, le redressement était justifié s’agissant de cette indemnité transactionnelle
Toutefois, le tribunal n’a pas à reprendre les calculs de l’URSSAF et ne peut qu’annuler ou valider les chefs de redressement, éventuellement année par année.
Le chef de redressement n°3 doit donc être annulé.
B. Sur le chef de redressement n°5 : cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite)
La société expose que l’indemnité transactionnelle visant à réparer un préjudice est exclue de l’assiette des cotisations, quel que soit le mode de rupture du contrat de travail et donc y compris lorsque la transaction fait suite à la démission d’un salarié.
L’URSSAF répond, au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que sont intégralement soumises à cotisations les indemnités versées à l’occasion d’une démission. Elle ajoute que le salarié avait démissionné et ne pouvait donc obtenir aucune des indemnités de l’article 80 duodecies du code général des impôts, si bien que les sommes avaient le caractère d’une rémunération.
*
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable lors de la transaction conclue en janvier 2018 : « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l’option. En revanche, sont exclus de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux. A défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l’attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice et qu’elles ne sont donc pas des rémunérations.
Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
L’article 80 duodecies du code général des impôts précise que sauf exception, toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable.
L’indemnité transactionnelle n’étant pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, elle est donc par principe soumise à cotisations dans les limites posées par l’article 80 duodecies.
Il s’ensuit que c’est à l’employeur de démontrer que l’indemnité ne visait qu’à indemniser un préjudice et qu’elle ne comportait pas un élément de rémunération. Indépendamment de la qualification retenue par les parties, il appartient au juge du fond de rechercher si une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée au salarié ensuite de son licenciement ne comporte pas des éléments de rémunération soumis à cotisation.
*
Il ressort du protocole transactionnel les éléments suivants :
— M. [J] s’occupait du service après vente et suite à une réorganisation créant un deuxième niveau de service après vente dirigé par M. [F], il a estimé que cette nomination avait été faite pour le pousser à la démission.
— Le 29 janvier 2002, M. [J] a quitté son poste de travail avec toutes ses affaires et n’est pas revenu, ne fournissant son arrêt de travail du 30 janvier au 6 février que le 4 février 2002. Son arrêt a été prolongé jusqu’au 22 février 2002 mais le salarié ne s’est pas présenté. Suite à une mise en demeure de reprendre le travail, M. [J], par courrier du 11 mars 2002, a notifié sa démission avec demande de dispense de préavis à laquelle la société [12] a fait droit.
— M. [J] a alors saisi le conseil de prud’hommes pour contester le bien-fondé de sa démission et réclamer divers dommages et intérêts. Débouté de ses demandes, il a interjeté appel et réclamé à la cour d’appel de Versailles les sommes suivantes :
-2699 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
-32388 euros d’indemnité pour licenciement abusif,
-8097 euros d’indemnité de préavis,
-3766 euros d’indemnité de congés payés,
-5000 euros de rappel d’heures supplémentaires,
-30000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
-3000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Dans le protocole transactionnel courant janvier 2018, M. [J] expose qu’il a été poussé à la démission par la société qui a modifié son contrat de travail de façon unilatérale en lui confiant un poste subalterne et en donnant son poste à un autre salarié, et il estime que la démission doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de l’employeur. Il ajoute avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et notamment de Mme [O] qui l’aurait brimé devant son équipe, et avoir développé une importante dépression de ce fait, et soutient enfin que des heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées.
— La société a contesté toute faute de sa part, soulignant que M. [J] avait démissionné volontairement, que la preuve du harcèlement moral n’était pas rapportée et que le poste de M. [J] n’avait pas changé, contestant par ailleurs l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées.
— Il a été accordé à M. [J] la somme de 6000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et définitive en raison de tout préjudice occasionné par la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat de travail, «à l’exception des préjudices liés à une quelconque perte de revenus auxquels M. [J] renonce expressément».
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater que le salarié contestait sa démission et demandait en justice qu’elle soit requalifiée, formant à ce titre devant la cour d’appel d’importantes demandes d’indemnités pour licenciement abusif, indemnité de préavis et de congés payés, qui relèvent de la rémunération et sont donc soumises à cotisations.
De plus, son préjudice moral est seulement mentionné et n’est pas étayé par un courrier ou un certificat médical.
Dans ces conditions, les éléments produits par la société ne permettent pas de justifier du caractère purement indemnitaire de la somme versée à M. [J].
Ce chef de redressement sera donc validé.
C. Sur la demande de remboursement
Conformément à l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
En l’espèce, la société justifie d’avoir réglé la somme de 332 469 euros correspondant au montant total de la mise en demeure qui lui avait été délivrée, comprenant les majorations de retard de 31 912 euros.
Or le tribunal a annulé les chefs de redressement n°3, pour 22 904.80 euros selon la lettre d’observations et n°10, pour 195 238 euros selon la réponse à observations.
Par conséquent, il convient de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 218 142,80 euros correspondant au principal des cotisations indument payées pour les chefs de redressement n° 3 et 10, outre les majorations de retard afférentes à ces deux chefs.
III. Sur les demandes accessoires
L’URSSAF, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de débouter également la société de sa propre demande au titre des frais irrépétibles, étant rappelé que le chef n°3 était partiellement justifié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [12] de sa demande tendant à annuler la procédure de contrôle, le redressement et la mise en demeure du 9 mai 2022,
ANNULE le chef de redressement n°10 « versement mobilité»,
ANNULE le chef de redressement n°3,
VALIDE le chef de redressement n°5,
CONDAMNE l’URSSAF à rembourser à la société [12] la somme de 218 142,80 euros correspondant au principal des cotisations indument payées pour les chefs de redressement n° 3 et 10, outre les majorations de retard afférentes à ces deux chefs,
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2025 et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT.
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à Me DABROWIECKI
1 CCC à:
— GENERIX
— [19]
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