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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00534 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QN6
AFFAIRE : SCI NGI C/ [H] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI NGI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre-Etienne MOULLE de la SELARL PM AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [H] [D]
SDF
installée sans droit ni titre au [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 19 Mai 2025 – Délibéré au 16 Juin 2025
Notification le
à :
Maître Pierre-Etienne [Localité 8] de la SELARL PM AVOCAT – 2828 (grosse + expédition)
La société NGI SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 mars 2025 [H] [D] pour voir ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que de tous les occupants de son chef ainsi que les véhicules, camions et résidences mobiles situés sur le terrain cadastré CH [Cadastre 6] et CH [Cadastre 7], à [Adresse 9] [Adresse 4].
La société NGI est propriétaire de cet ensemble immobilier depuis le 5 janvier 1999, notamment composé de terrains non bâtis, le site était ceint de barrières, et clos, dans l’attente du démarrage de travaux de démolition des terrains présents. Plusieurs personnes ont pénétré par effraction sur le terrain le 28 février 2025 et installé un campement comprenant plusieurs abris de fortune, caravanes et véhicules. Le terrain est particulièrement dégradé en raison de tas d’ordures et de déchets présents à l’entrée du site, occupé par une vingtaine de personnes, qui indiquent être de nationalité roumaine et en situation irrégulière. Cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite à l’égard de la propriétaire. [H] [D] s’est présentée comme la cheffe du groupe.
Régulièrement citée à domicile, [H] [D] ne comparaît pas.
SUR CE :
La société NGI produit un dépôt de plainte déposée le 28 février 2025, date de l’arrivée sur les lieux des personnes qui ont occupé le site et un procès-verbal de constat du commissaire de justice Maître [F] [E] en date du 7 mars 2025, qui décrit que la zone occupée illégalement se trouve dans une zone industrielle composée d’entrepôts, dont la zone de déchargement est jonchée de monticules de déchets et d’ordures, qu’elle y a rencontré des femmes dont Madame [H] [D] a déclaré être la cheffe du groupe, avoir forcé le portail de la parcelle et s’être installée sur place depuis une quinzaine de jours, en compagnie d’une vingtaine de personnes et environ dix enfants. Des petits cabanons de bois et de palettes ont été installés le long du bâtiment et les femmes rencontrées ont déclaré être de nationalité roumaine et en situation irrégulière. Plusieurs véhicules sont stationnés sur place, voitures, camionnettes et caravanes.
Il convient au vu de ces pièces d’ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre qui occupent les lieux, ainsi que de leurs affaires, compte tenu du trouble manifestement illicite causé au droit de propriété et des nuisances à la salubrité publique que constitue ce campement dépourvu de toute hygiène. Ces lieux ne sauraient être constitués comme un domicile et les occupants s’y sont installés par voie de fait, aussi il convient de juger que les délais de deux mois prévus aux articles L412-1 et L412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne trouvent pas à s’appliquer.
Madame [D], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’expulsion de Madame [H] [D] et de tous les occupants de son chef, avec leurs biens mobiliers incluant l’ensemble des véhicules et résidences mobiles, du terrain cadastré CH [Cadastre 1] et CH [Cadastre 2] situé à [Adresse 10], sans délai, avec le concours si nécessaire de la force publique.
Disons que, en cas de refus de recevoir la signification de la présente décision, le commissaire de justice est autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite, et que cet affichage vaudra signification.
Condamnons [H] [D] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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