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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 28 févr. 2025, n° 22/03833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/03833 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MUHY
AFFAIRE : [U] [W] [C] [N] [B] épouse [D]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 28 Février 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :12 décembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 07février 2025, lequel a été prorogé au 28 février 2025.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W] [D]
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 12] (Inde) (99)
[Adresse 2]
[Localité 10]/FRANCE
représenté par Me Albert BAFFI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 242
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (99)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Hélène SOURMAIL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 259
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007216 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
1 grosse à Monsieur [U] [W] [D] le
1 grosse à Madame [N] [B] le
1ccc à Me Albert BAFFI
1 ccc à Me Hélène SOURMAIL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE que le juge français est compétent et dit que la loi française est applicable au divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [M] [W] [D]
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 12] (Inde)
et de Madame [N] [B]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] (Inde)
mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 14] (Val-d’Oise) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE les époux de leur demande relative à l’attribution de la jouissance du mobilier garnissant l’ancien domicile conjugal ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 2 octobre 2021, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] [D] à payer à Madame [N] [B] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 16.000 euros ;
DIT que Madame [N] [B] exercera seule l’autorité parentale sur les enfants [I] [W] [D], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 18] (Seine-[Localité 17]), et [V] [D], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 18] (Seine-[Localité 17]) ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] [D] à verser à Madame [N] [B] la somme mensuelle de 250 euros par enfant, soit une somme totale de 500 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [W] [D], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 18] (Seine-[Localité 17]), et [V] [D], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 18] (Seine-[Localité 17]), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision et sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [W] [D], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 18] (Seine-[Localité 17]), et [V] [D], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 18] (Seine-[Localité 17]), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [W] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [N] [B] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er septembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er septembre de nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DÉBOUTE Madame [N] [B] de sa demande de partage des frais exceptionnels liés aux enfants ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[11] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE au cas où la décision n’a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il appartient à la partie la plus diligente faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait et mis à disposition à [Localité 16], le 28 février 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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