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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 29 avr. 2026, n° 25/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | 3F GRAND EST c/ S.A. |
Texte intégral
N° RG 25/01533 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAKP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/01533 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAKP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean WEYL
Le
Le Greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
29 AVRIL 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. 3F GRAND EST
immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 498 273 556
[Adresse 3]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
PARTIE REQUISE :
Monsieur [I] [U]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Muriel SCHWAB, avocat au barreau de SAVERNE
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des contentieux de la Protection statuant en référé
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2026.
ORDONNANCE:
Contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Véronique BASTOS, Juge des contentieux de la Protection statuant en Référé et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2022, la SA 3F GRAND EST a fait assigner Monsieur [I] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties ;
— le prononcé de l’expulsion de Monsieur [I] [U] de l’appartement qu’il occupe [Adresse 5] à [Localité 3], et de tous occupants de son chef des locaux ;
— la condamnation de Monsieur [I] [U] à lui payer une provision de 1.701,96 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— la condamnation de Monsieur [I] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail avait été maintenu, à dater du 1er septembre 2022 jusqu’à la date de libération effecyive des lieux loués ;
— la condamnation de Monsieur [I] [U] aux dépens, y compris ceux issus du commandement de payer à hauteur de 121,13€, ainsi qu’à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été dénoncée au Préfet du Département du Bas-Rhin le 7 septembre 2022.
L’affaire a été appelée le 3 janvier 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux conseils des parties de conclure.
A la demande des parties, l’affaire a été retirée du rôle par ordonnance du 20 mai 2025 en raison de la finalisation d’un accord entre les parties.
Par conclusions communes du 22 août 2025, déposées au greffe le 25 novembre 2025, la SA 3F GRAND EST ainsi que Monsieur [I] [U] ont sollicité la reprise d’instance et demandent au Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, d’homologuer leur accord et de :
— juger que les parties ont décidé de mettre un terme à leur contentieux ;
— juger que la SA 3F GRAND EST renonce à se prévaloir de la résiliation du contrat de bail et l’expulsion subséquente de Monsieur [I] [U] ;
— condamner Monsieur [I] [U] à payer à la SA 3F GRAND EST un arriéré locatif de 2.310,03 € ;
— condamner la SA 3F GRAND EST à payer à Monsieur [I] [U] une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation desdits montants ;
— condamner Monsieur [I] [U] à payer à la SA 3F GRAND EST un solde de 810,03€ ;
— autoriser Monsieur [I] [U] à s’acquitter de cette dette au moyen de 12 mensualités de 67,50 € chacune, sans application de la clause de déchéance du terme ;
— dire ne pas y avoir lieu à application de la déchéance du terme ;
— dire ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur d’aucune des parties ;
— dire que chacune des parties prendra à sa charge les frais et dépens de son intervention.
Au soutien de leurs demandes, il exposent avoir trouvé un accord qu’ils demandent au Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, de reprendre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 lors de laquelle la SA 3F GRAND EST, représentée par son conseil, et la Monsieur [I] [U], représentée par son conseil, ont repris les prétentions formées dans leurs conclusions communes du 22 août 2025, visées le 25 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
La SA 3F GRAND EST et Monsieur [I] [U] étant tous deux régulièrement représentés par leur conseil, l’ordonnance sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles 1544 et 1545 du Code de Procédure Civile, le juge déjà saisi du litige peut homologuer l’accord des parties, si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
En l’espèce, le Juge des Contentieux de la Protection était déjà saisi du litige et par conséquent en mesure d’homologuer l’accord des parties.
L’accord est licite et ne contrevient pas à l’ordre public. Il contient en outre des concessions réciproques.
Il convient par conséquent d’homologuer l’accord des parties, lequel sera repris dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
Homologant l’accord des parties ;
CONSTATE que la SA 3F GRAND EST renonce à se prévaloir de la résiliation du contrat de bail et à l’expulsion subséquente de Monsieur [I] [U] ;
DIT que Monsieur [I] [U] a une créance de 2.310,03 € à l’encontre de la SA 3F GRAND EST au titre des intérêts de loyers ;
DIT que la SA 3F GRAND EST a une créance de 1.500 € à l’encontre de Monsieur [I] [U] au titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation des deux créances ;
Par conséquent, CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la SA 3F GRAND EST une provision de 810,03 € ;
AUTORISE Monsieur [I] [U] à s’acquitter de cette somme au moyen de 12 mensualités de 67,50 € chacune ;
DIT que, conformément à l’accord des parties, il n’y a pas lieu à application de la clause de déchéance du terme ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une des parties ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres frais et dépens.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des contentieux de la Protection statuant en référé
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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