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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/02910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02910 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ6A
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
50F
N° RG 24/02910 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ6A
AFFAIRE :
[D] [F]
C/
E.U.R.L. EURL DEBAT
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré :
Isabelle SANCHEZ, greffier
DÉBATS
A l’audience d’incident du 20 mai 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [D] [F]
née le 15 Juin 1975 à TALENCE (33500)
980 route de Habas
40290 FRANCE
non comparante
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
E.U.R.L. EURL DEBAT
LA FLEUR
33125 FRANCE
représentée par Me Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat d’achat de bois n° EA 374 du 15 février 2021, Madame [D] [F] a vendu à l’EURL DEBAT une coupe de bois sur pied lui appartenant et portant sur :
— les communes d’Hostens et Saint Magne :
le parfor 8 d’une superficie de 6ha30, type de coupe E1,le parfor 16 d’une superficie de 1ha87, type de coupe E2, les parfors 3, 11 et 15 d’une superficie de 10ha40, type de coupe E3, les parfors 14 et 6 d’une superficie de 15ha, type de coupe CR, – les communes de La Brede et Saint Selve :
les parfors 24 et 26 d’une superficie de 1ha, type de coupe « amélioration », le parfor 25 d’une superficie de 0ha50, type de coupe « sanitaire », les parfors 28, 29, 30 et 31 d’une superficie de 4ha50, type de coupe « rase feuillus ».Durant l’été 2022, des incendies ont ravagé la propriété d’Hostens.
Le 11 septembre 2022, Madame [F] a conclu avec la SAS ESPACE FORET un programme de travaux d’exploitation portant sur la coupe rase de pins maritimes incendiés sur la propriété d’Hostens pour une surface de 30ha50.
En décembre 2022, l’EURL DEBAT a procédé au versement de la somme de 34.018 euros, pour une surface totale exploitée de près de 40 ha, selon tableau récapitulatif des coupes effectuées sur les communes d’Hostens et Saint Magne
En avril 2023, la société Espace Forêt lui a versé une somme de 49 378 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2023, Madame [F] a sommé l’EURL DEBAT de cesser toute exploitation sur ses propriétés forestières.
Faisant valoir que les volumes et le produit de la vente auraient été sous-estimés, Madame [F] a fait assigner, par acte délivré le 27 février 2024, l’EURL DEBAT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, à lui verser les sommes de 89.658 euros au titre du solde du produit de la vente, 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, 2.212 euros en remboursement des frais d’expertise, assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2023, outre le paiement des dépens ainsi que de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, l’EURL DEBAT a sollicité, à titre subsidiaire, qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par conclusions incidentes du 17 avril 2025, Madame [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant aux mêmes fins, qui a été audiencé le 20 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Madame [F] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire commettant pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux disposant d’une spécialité en matière forestière avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et d’examiner les biens et parcelles litigieuses,
— se faire remettre tout document utile à sa mission et notamment le contrat EA374 signé entre les parties, le tableau récapitulatif transmis par l’EURL DEBAT faisantt état des volumes apparents réceptionnés et en prendre connaissance,
— préciser les parcelles effectivement exploitées par l’EURL DEBAT en application du contrat EA374 en précisant la nature de la taille effectuée, la superficie concernée, la qualité des arbres, âges et diamètres.
— procéder le cas échéant à des opérations de comptage des souches afin d’évaluer les volumes de bois retirés par type de coupe par l’EURL DEBAT en précisant la méthodologie employée pour le calcul des volumes,
— calculer le prix global en application des prix à l’unité fixés au contrat EA374 selon la nature du produit et le volume du produit retiré,
— faire plus généralement les comptes entre les parties,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à la juridiction de déterminer les responsabilités respectives et éventuellement encourues.
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire formulée sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile, Madame [F] fait valoir que le rapport d’expertise non contradictoire établi le 15 août 2023 par Monsieur [H], expert forestier, démontre que sur la surface exploitée par l’EURL DEBAT, à savoir 35 hectares, à l’exception d’une seule parcelle, la totalité des bois coupés était d’une qualité jugée « très bonne » à « bonne », de sorte que le produit de la vente aurait dû s’élever à 123.676 euros. Elle souligne que ce rapport révèle donc une sous-estimation manifeste du produit de la vente par l’EURL DEBAT.
Egalement, elle précise que ce rapport ne peut être rejeté par le juge, comme le sollicite le défendeur sans pour autant intégrer cette demande dans le dispositif de ses conclusions, dans la mesure où il a été régulièrement versé aux débats, soumis au contradictoire et s’avère être corroboré par d’autres éléments de preuve.
De surcroît, Madame [F] soutient qu’une expertise judiciaire est nécessaire puisque d’importantes divergences existent entre le rapport établi par Monsieur [H] et l’avis de Monsieur [X] [T], expert foncier, produit par l’EURL DEBAT concernant le périmètre d’intervention de cette dernière, la qualité et l’âge des pins plantés au moment de la coupe. A ce titre, elle affirme notamment que ce n’est pas la SAS ESPACE FORET qui a réalisé la coupe rase sur les 15 hectares du parfor 14 situé à Hostens mais bien l’EURL DEBAT consécutivement à la signature dudit contrat comme le démontre l’attestation de Monsieur [L] [R] ainsi que les photographies aériennes prises avant l’incendie de l’été 2022. Elle indique également que si l’EURL DEBAT n’est effectivement pas intervenue sur la commune de Saint-Selve, il ressort toutefois du tableau récapitulatif des coupes effectuées qu’elle verse aux débats que cette dernière est intervenue sur la commune de La Brède pour un volume total de 149 stères et un prix fixé à 968,92 euros.
Enfin, Madame [F] souligne que si Monsieur [T] qualifie « d’impossibles » les estimations de volumes effectuées par Monsieur [H], celui-ci ne fait mention d’aucun prix ou évaluation des préjudices liés à l’emport du bois.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, l’EURL DEBAT demande au juge de la mise en état de :
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal aux frais avancés de Madame [F], avec la mission suivante, sauf autre demande qui apparaitrait nécessaire au juge de l’incident :
— se faire remettre tout document utile à la mission et notamment le contrat n°EA 374 in extenso, en prendre connaissance, convoquer les parties et se rendre sur place,
— indiquer si le plan simple de gestion a été respecté sur les parcelles visées au contrat d’achat de bois n° EA374 par l’EURL DEBAT,
— préciser quelles sont les parcelles forestières du contrat n° EA374 qui ont été effectivement exploitées par l’EURL DEBAT et celles demeurées non exploitées par l’EURL DEBAT, et pour les parcelles exploitées avant l’incendie de 2022 par la SARL DEBAT et après l’incendie par la SAS ESPACE FORET déterminer le pourcentage de bois retiré respectivement par chacune des entreprises desdites parcelles,
— constater que les feuillus sur la commune de La Brede, exploités et réglés concomitamment aux parcelles visées au contrat n° EA374 par l’EURL DEBAT, ne sont pas inclus au contrat d’achat de bois n° EA374 mais hors ce contrat,
— constater que les parcelles situées à La Brede et Saint Selve :
*parfor 24, 26 : superficie 1 ha type de coupe « amélioration »
*parfor 25 : superficie 0ha 50 type de coupe « coupe sanitaire »
*parfor 28, 29, 30, 31 superficie 4ha50 « coupe rase feuillus »
n’ont pas été exploitées par l’EURL DEBAT mais par la SAS ESPACE FORET,
— évaluer les volumes de bois retirés par type de coupe respectivement pratiquée par l’EURL DEBAT et la SAS ESPACE FORET en précisant la méthodologie employée pour le calcul des volumes,
— donner les densités (tiges/ha) des parcelles exploitées respectivement par l’EURL DEBAT et par la SAS ESPACE FORET en précisant la méthodologie employée pour le calcul des densités,
— au moyen des vues aériennes des parfors 14 et 6, ou de tout autre moyen, dire si à la suite des tempêtes historiques Martin et Klaus les pins dominants sont tombés au sol et le peuplement restant a eu une croissance faible voire nulle,
— au moyen des vues aériennes ou de tout autre moyen, dire si les parcelles exploitées par la SAS ESPACE FORET en coupe rase après l’incendie de 2022 avaient été antérieurement débroussaillées et en tirer les conséquences sur la qualité plus ou moins dégradée des pins et donc sur les stérages retirés par la SAS ESPACE FORET,
— calculer le prix global en application des prix à l’unité fixés au contrat n°EA374 selon la nature du produit et selon le volume du produit effectivement retiré par l’EURL DEBAT des parcelles exploitées visées au contrat n°EA374,
— donner toutes explications utiles au tribunal pour la solution du litige,
— réserver les dépens.
L’EURL DEBAT indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire dans la mesure où Madame [F] conteste de manière erronée les volumes de bois retirés et, par conséquent, le prix qu’elle a réglé.
Elle souligne produire aux débats les conclusions de Monsieur [T], exprès près la cour d’appel de Bordeaux, qui conclut quant à lui sans ambiguïté sur le caractère manifestement « impossible » des estimations de volume qui ont été effectuées par Monsieur [H]. A ce titre, l’EURL DEBAT fait valoir que, d’une part, les volumes qu’elle a retirés sur les parcelles d’Hostens et Saint Magne, à l’exception du parfor 14, ne résultent que d’éclaircies effectuées avant l’incendie de 2022 et non de coupes rases lesquelles ont été effectuées par la SAS ESPACE FORET postérieurement à cet événement et, d’autre part, Madame [F] ayant mis fin au contrat à compter d’avril 2023, elle n’a jamais pu exploiter les parcelles de La Brede et Saint Selve. Toutefois, si elle indique avoir effectivement exploité des feuillus sur la commune de La Brede qui lui ont été réglés, elle précise que ceux-ci sont distincts de ceux prévus dans le contrat n° EA 374 et ne peuvent ainsi être confondus.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :/ 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…)”
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”
Selon l’article 146 du même code : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. / En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision et prononcer de condamnations sur la seule base d’une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dont les conclusions sont contestées par l’une d’elles, peu important qu’elles aient été soumises à la libre discussion des parties.
En l’espèce, Madame [F] sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire permettant d’établir ses préjudices liés à la sous-estimation par l’EURL DEBAT des produits issus de la coupe de bois sur pied.
L’EURL DEBAT ne s’oppose pas à cette demande, sous réserve que les frais d’expertise soient mis à la charge de Madame [F], dans la mesure où elle conteste quant à elle l’estimation réalisée par Monsieur [H] s’agissant des volumes de bois qu’elle aurait retirés.
Outre les contestations relatives aux volumes de bois retirés, à la qualité et l’âge des arbres plantés ou, plus largement, au coût du produit de la vente, les parties s’opposent sur le périmètre d’intervention effectif de l’EURL DEBAT.
En effet, si celles-ci s’accordent pour dire que l’EURL DEBAT n’est pas intervenue sur la commune de Saint Selve, son intervention est cependant contestée s’agissant des 15 hectares du parfor 14 situé à Hostens ainsi que des parcelles situées sur la commune de La Brède.
Les éléments produits aux débats à ce titre par les parties, à savoir l’attestation de Monsieur [R] (pièce n°14), les photographies aériennes prises avant et après l’incendie de l’été 2022 (pièce n°12) ou encore les tableaux établis par Madame [F] (pièces n°2 et n°18) ne permettant pas de démontrer que l’EURL DEBAT serait effectivement intervenue.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer le prix global du produit de ladite vente en application des prix à l’unité fixé au contrat n° EA 374 selon la nature du produit et selon le volume du produit effectivement retiré par l’EURL DEBAT des parcelles exploitées visées au contrat et de déterminer les parcelles sur lesquelles l’EURL DEBAT est effectivement intervenue. A ce titre, il apparaît opportun de désigner un expert spécialisé en matière forestière.
L’avance des frais d’expertise sera effectuée par Madame [F], demandeur.
Il y a lieu à ce stade de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise,
Commet pour y procéder :
M. [J] [V], LES PIJOULETS 33125 HOSTENS (Tél : 05 56 88 55 72)
Avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils et recueillir leurs observations ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles et des éléments de l’intervention ;
— Déterminer précisément les parcelles effectivement exploitées par l’EURL DEBAT en exécution du contrat n° EA 374, en précisant la nature de la taille effectuée, la superficie concernée, la qualité des arbres, âges et diamètres ; dire si la société DEBAT est intervenue sur des parcelles non prévues au contrat et les désigner ;
— Déterminer les parcelles appartenant à madame [F] effectivement exploitées par la société ESPACES FORETS, postérieurement aux incendies de l’été 2022,
— Déterminer si la société ESPACES FORETS est intervenue, postérieurement aux incendies, sur les mêmes parcelles que la société DEBAT et le cas échéant déterminer le pourcentage de bois retiré respectivement par chacune des entreprises desdites parcelles ; dire si le bois retité correspond à un éclaircissement ou à une coupe rase,
— Procéder le cas échéant à des opérations de comptage des souches afin d’évaluer les volumes de bois retirés par type de coupe par l’EURL DEBAT et par la société ESPACES FORETS en précisant la méthodologie employée pour le calcul des volumes ;
— donner la densité (tiges/ha) des parcelles exploitées respectivement par la société DEBAT et par la société ESPACES BOIS en précisant la méthodologie employée,
— Calculer le prix global en application des prix à l’unité fixés au contrat n° EA 374 selon la nature et la qualité du produit et le volume du produit effectivement retiré par l’EURL DEBAT des parcelles exploitées ;
— dire si les parcelles sur lesquelles sont intervenues les deux sociétés présentaient des caractéristiques différentes justifiant des prestations de nature différente justifiant un rendement d’exploitation distinct ;
— de manière générale, donner son avis, d’une part, sur la cohérence entre la facture établie par la société DEBAT et la prestation fournie, et d’autre part sur la cohérence entre la facture établie par la société ESPACES FORETS et la prestation fournie ;
— Plus généralement, donner à la juridiction tous éléments d’information permettant de l’éclairer au plan technique ;
— Déposer un pré-rapport ;
— Donner un délai aux parties pour déposer leurs dires et répondre à ceux-ci ;
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile,
DIT qu’il pourra s’adjoindre en cas de nécessité le concours d’un sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans les TROIS MOIS suivant le dépôt du pré-rapport qui doit intervenir dans un délai de TROIS MOIS suivant le dépôt de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
DIT qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la juridiction du fond (par la voie électronique ou à défaut sur support papier),
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile, chargé du contrôle des expertises, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que madame [D] [F] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) AVANT LE 10 août 2025 faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, ou que le juge chargé du contrôle, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Réserve les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du10 décembre 2025 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise ;
INVITE les parties à faire connaître leur avis sur la mise en œuvre d’une procédure de règlement amiable (ARA), après retour du rapport d’expertise, en application de l’article 774-1 du code de procédure civile par message RPVA avant le 10 DECEMBRE 2025.
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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