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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 9 oct. 2025, n° 22/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET TRAVAUX PUB LI CS, S.A. GENERALI FRANCE c/ S.A.S.U., - S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00755 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QVUD
NAC: 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 09 Octobre 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
— Mme [P] [S] épouse [U], demeurant [Adresse 10]
M. [O] [U], demeurant [Adresse 5]
M. [R] [U], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 298
— S.A. GENERALI FRANCE, assureur de madame [B], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
DEFENDEURS
— S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de Madame [T], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
— M. [F] [T], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marc POUSSIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 18
— M. [A] [E], demeurant [Adresse 1]
S.A.S.U. SOCIETE ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET TRAVAUX PUB LI CS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A. ALLIANZ IARD, domiciliée : chez [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 88
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné [F] [T] poursuivie notamment pour des faits d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants, commis le 12 juillet 2019 à CAPENS, après avoir requalifié ces faits en conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Elle a été relaxée des faits de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances,.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a reçu les constitutions de partie civile de [P] [S], épouse [U], [O] [U] et [R] [U] et au visa de l’article 470-1 du code de procédure pénale, a renvoyé «l’affaire sur intérêts civils devant la juridiction civile à l’audience du 07 mars 2022 (filière 8) pour mise en cause de tiers responsables (chauffeur poids lourd et son assureur au vu des conclusions de l’expertise technique en accidentologie)».
Le jugement a été déclaré opposable aux compagnies d’assurance MAAF ASSURANCES et GENERALI FRANCE.
Selon ordonnance du 22 septembre 2022, la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéros RG 22/00755 et 22/3653, suite à l’appel en cause de Monsieur [A] [E] a été ordonnée.
Selon ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Chambre des appels correctionnels, le jugement du tribunal correctionnel ayant été frappé d’appel, en ses dispositions pénales et civiles. Par la même décision, il a ordonné la jonction de procédures n°23/0438 et 22/0755, suite à l’appel en cause de la S.A.S.U. SOCIETE ARIEGEOISE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAUX PUBLICS et de la S.A. ALLIANZ IARD.
Par arrêt du 20 mars 2024, la cour d’appel de [Localité 11] a infirmé le jugement déféré sur l’action publique, déclaré [F] [T] coupable des chefs de prévention poursuivis. Elle a également infirmé le jugement sur l’action civile, déclaré [F] [T] entièrement responsable des dommages subis par les parties civiles et l’a condamné à indemniser celles-ci au titre de leurs préjudices ;
Vu le courrier du 12 juin 2025, aux termes duquel le conseil de la société GENERALI a indiqué qu’au vu de l’arrêt intervenu, la saisine de la présente juridiction n’avait plus lieu d’être ;
Vu les conclusions de désistement notifiées par RPVA le 05 septembre 2025, au terme desquelles la MAAF demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [E] de la société SAT et de la compagnie ALLIANZ, chaque partie conservant la charge de ses dépens ;
L’incident a été appelé à l’audience du 08 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur le désistement et l’incidence de l’arrêt de la cour d’appel
L’article 470-1 du code de procédure pénale dispose que «Le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
Toutefois, lorsqu’il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’Etat.»
Il résulte de ce texte que dès lors que la décision de renvoi est insusceptible de recours, elle n’est pas atteinte par l’effet dévolutif de l’appel et la juridiction civile reste en principe saisie de l’action civile.
L’article 520 du même code dispose toutefois par ailleurs que «Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond».
En l’espèce, la cour d’appel a infirmé le jugement et usé de son pouvoir d’évocation pour statuer au fond sur l’action civile, de sorte que l’action dont était saisi le tribunal judiciaire en vertu du jugement infirmé en toutes ses dispositions devient sans objet.
Le désistement de la MAAF à l’égard des parties appelées en cause est par ailleurs parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile, l’acceptation des défendeurs n’étant pas nécessaire dès lors qu’ils n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire,
Constate le désistement d’instance et d’action de la S.A. MAAF ASSURANCES à l’encontre de Monsieur [E], de la société SAT et de la compagnie ALLIANZ ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de toutes les parties ;
Dit que partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés ;
Le greffier Le juge de la mise en état
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