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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 19/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 février 2025 prorogé au 14 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.R.L. [8], venant aux droits de la société [3] C/ [12]
N° RG 19/00941 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TVPK
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8], venant aux droits de la société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1081
DÉFENDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [8], venant aux droits de la société [3] ; [12] ; la SELAS [2], vestiaire : 487 ; la SELARL [6], vestiaire : 1081
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.R.L. [8], venant aux droits de la société [3] ; [12] ; la SELAS [2], vestiaire : 487 ; la SELARL [6], vestiaire : 1081
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [3] a fait l’objet d’un contrôle de l'[10] ([11]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 8 150 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 5 septembre 2018.
Par courrier du 24 septembre 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 30 octobre 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 28 novembre 2018, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 8 916 euros, soit 8 150 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 766 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 3 décembre 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([4]) aux fins de contestation du redressement notifié.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 4 mars 2019, reçue par le greffe du tribunal le 6 mars 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [4].
Par décision du 29 mai 2020, adressée par courrier du 26 juin 2020, la [4] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [7] venant aux droits de la société [3] demande au tribunal de :
annuler le redressement opéré à son encontre ; condamner l'[12] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la même aux dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[12] demande au tribunal de :
débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le bien-fondé du redressement ; valider la mise en demeure du 28 novembre 2018 d’un montant de 8 916 euros ; condamner en tant que de besoin la société [7] venant aux droits de la société [3] à verser cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; condamner la société [7] venant aux droits de la société [3] à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [7] venant aux droits de la société [3] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n° 1 « frais professionnels non justifiés – principes généraux »
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par arrêté du 25 juillet 2005, selon lequel « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
L’article 2 du même arrêté prévoit que « L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».
L’article 4 dispose, en outre, que « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ».
La circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 précise, concernant l’indemnité forfaitaire kilométrique, que : « Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’employeur peut déduire l’indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux…) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le travail domicile-lieu de travail.
Dans le dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés d’horaires ou de l’inexistence des transports en commun.
Cette déduction est autorisée lorsque l’éloignement de la résidence du salarié et l’utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance personnelle.
L’employeur doit apporter des justificatifs relatifs :
au moyen de transport utilisé par le salarié ;à la distance séparant le domicile du lieu de travail ;à la puissance fiscale du véhicule ;au nombre de trajets effectués chaque mois.Le salarié doit en outre attester qu’il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités ».
En l’espèce, dans le cadre des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que des frais professionnels avaient été remboursés à plusieurs salariés occupant tous une fonction de négociateur non VRP (voyageurs, représentants et placiers) et sollicité les justificatifs desdits frais.
La lettre d’observations permet également de renseigner que par courrier du 27 août 2018 la société s’est prévalue de l’article 6 de l’avenant 31 à la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. du 9 septembre 1988 permettant la mise en place d’un système de remboursement forfaitaire, et précisé que les salariés concernés se déplaçaient tous les jours et engageaient des frais personnels de carburant, selon les estimations suivantes : « on estime qu’ils font entre 30 et 50 kms par jour, sur 47 semaines de travail effectif. Même au barème de 5 à 7 cv nous sommes largement dans la fourchette ».
L’inspecteur a toutefois considéré que ces seules déclarations, en l’absence de tout justificatif probant, ne permettaient pas de rapporter la preuve du caractère professionnel des frais litigieux.
Une régularisation de l’assiette des cotisations et contributions sociale a ainsi été effectuée.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société conteste cette analyse de l’organisme de recouvrement et maintient son argumentaire développé dans le cadre des opérations de contrôle. Elle soutient ainsi qu’elle n’est nullement tenue de produire des justificatifs dès lors qu’elle a procédé à l’octroi d’allocations forfaitaires. Elle considère qu’elle doit uniquement vérifier que les allocations ainsi octroyées ne dépassent pas les limites d’exonération prévues.
L’URSSAF considère, quant à elle, que le redressement est justifié dès lors que la cotisante n’a pas été en capacité de démontrer que les salariés étaient contraints d’utiliser leurs véhicules personnels à des fins professionnelles, d’identifier chaque véhicule utilisé et de justifier des conditions d’utilisation desdits véhicules.
Au cas particulier, il convient de relever que l’URSSAF ne conteste nullement la possibilité pour la cotisante de procéder au remboursement des frais professionnels engagés par ses salariés par le versement d’une indemnité fixée de façon forfaitaire.
Par conséquent, la référence à la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. n’ajoute pas d’élément particulier aux débats.
La problématique soulevée à juste titre par l’URSSAF concerne uniquement la carence probatoire de la société.
En premier lieu, il est constant que le bénéfice de la présomption d’utilisation conformément à son objet de l’indemnité forfaitaire kilométrique est subordonné à la preuve par l’employeur que les salariés attributaires de cette indemnité se trouvent contraints d’utiliser leurs véhicules personnels à des fins professionnelles.
Sur ce point, la cotisante indique uniquement que les salariés concernés par le redressement se déplacent « en prospection, effectuant des visites immobilières et clientèles, des rendez-vous de signature chez les notaires », sans avoir produit au cours du contrôle quelconque justificatif.
En second lieu, le barème kilométrique auquel l’article 4 de l’arrêté fait référence est fonction de la cylindrée du véhicule utilisé et du nombre de kilomètres parcourus à des fins professionnelles, dont l’employeur doit justifier pour permettre d’apprécier le bienfondé de l’exonération.
Or, l’inspecteur a précisément constaté que ces éléments justificatifs faisaient défaut.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, la société fait d’ailleurs uniquement référence à des « estimations » afin de justifier qu’elle respecte les limites d’exonération.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la cotisante n’a pas permis à l’organisme de recouvrement, au cours des opérations de contrôle, de vérifier qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération dont elle se prévaut.
Par conséquent, il convient de confirmer le chef de redressement litigieux.
***
La contestation du chef de redressement n° 2 portant sur la réduction générale des cotisations sociales par la société repose uniquement sur le fait que ce redressement découle directement du chef de redressement objet du litige.
Ce chef de redressement étant confirmé, il y a également lieu de confirmer, par voie de conséquence, le chef de redressement portant sur la réduction générale des cotisations sociales.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L’URSSAF sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 8 916 euros au titre de la mise en demeure du 28 novembre 2018.
En l’espèce, en l’absence de paiement de toute somme au titre du redressement notifié, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF, de sorte que la société sera condamnée au paiement de la somme demandée.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Confirme le chef de redressement n° 1 relatif aux « frais professionnels non justifiés – principes généraux » ;
Confirme le chef de redressement n° 2 relatif à la « réduction générale des cotisations : règles générales » ;
Condamne, en conséquence, la société [7] venant aux droits de la société [3] à régler à l'[12] la somme de 8 916 euros se décomposant comme suit : 8 150 euros au titre des cotisations et 766 euros au titre des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 14 mars 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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