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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 25 août 2025, n° 24/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 25 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/01602 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HU4D / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [V] / [B]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [H] [W] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Noëmie GUILLEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 18,
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [E] [I] [B]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 42
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par M. [U] [B], Mme [K] [V] et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur mesures provisoires du 10 juillet 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 20 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux,
Constate que la demande introductive de l’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et, en conséquence, Reçoit Mme [K] [V] en sa demande en divorce,
Constate l’acceptation par Mme [K] [V] et M. [U] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Prononce le divorce accepté de :
Madame [K] [H] [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
ET DE
Monsieur [U] [E] [I] [B]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 10] (27)
Ordonne la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de M. [U] [B] et de Mme [K] [V] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Rappelle qu’à l’issue du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Fixe la date des effets du divorce au 29 avril 2017, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites,
Rappelle que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit,
Déboute Mme [K] [V] de sa demande de prestation compensatoire,
Dit que, concernant les enfants, chacun des parents conservera à sa charge les dépenses d’aliments, d’habillement et d’hygiène engagées par lui sur son temps d’accueil,
Dit que chacun des parents prendra en charge par moitié les frais de scolarité et de cantine, d’internat, de loyer, d’activités extrascolaires, des dépenses de santé non remboursées, des dépenses exceptionnelles telles que les voyages, frais de transport, permis de conduire, et ce sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur la dépense projetée, et au besoin les y condamne,
Dit que dans l’éventualité où l’une des dépenses susvisées serait avancée par l’un des parents, le remboursement par l’autre parent s’effectuera dans le mois qui suit et sur présentation d’un justificatif par l’autre parent, et au besoin l’y condamne,
Dit que les dépens seront partagés par moitié,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Rouen, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Août, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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