Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 8 mars 2024, n° 22/05216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 08 MARS 2024
N° RG 22/05216 – N° Portalis DB22-W-B7G-QY7P
DEMANDEUR :
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (78)
domiciliée : chez Mme [K] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 158
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001963 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 18]
[Localité 14] – [Localité 8] (TURQUIE)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Fabienne JOSON
Greffier :
Madame Claire LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Sonia DA CORTE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Claire LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU la requête en divorce signifiée le 22 septembre 2022 ;
VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit Bruxelles 2 ter, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III » ;
VU la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
— + Madame [U] [F], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (78)
et de
— Monsieur [X] [N], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (TURQUIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l’officier de l’état civil de la ville de [Localité 17] (TURQUIE) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DIT que Madame [U] [F] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [U] [F] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 22 septembre 2022, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONSTATE que Madame [U] [F] ne forme aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
Sur les enfants :
DÉBOUTE Madame [U] [F] de sa demande tendant à lui accorder un exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants [R] [N], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 16] (78) et [Z] [N], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 16] (78) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de [R] [N], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 16] (78) et [Z] [N], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 16] (78) au domicile de Madame [U] [F],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [N] ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [X] [N] à l’entretien et à l’éducation de [R] [N], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 16] (78) et [Z] [N], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 16] (78) à 115 euros (CENT QUINZE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 230 euros (DEUX-CENT TRENTE EUROS), et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière en application de l’article 372-2-2 II 2° du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’il aura exposés ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024 par Madame Fabienne JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Claire LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Claire LEIBOVITCH Fabienne JOSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Protection
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Clause pénale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Santé ·
- Notification ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Facturation ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Faux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Ad hoc ·
- Audition
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Contentieux ·
- Offre de prêt ·
- Tableau d'amortissement ·
- Lettre recommandee ·
- Protection ·
- Rétractation ·
- Historique
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Période d'observation ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Condamnation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Procédure
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Industrie électrique ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Dépense
- Casino ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Victime ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tuyauterie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Dépense ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Partage ·
- Divorce accepté ·
- Date ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.