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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 8 avr. 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
08 Avril 2026
N° RG 26/00104 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3H4
Minute n° :
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le huit Avril deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
né le 02 Mai 1984 à [Localité 2] (ORNE)
demeurant Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Alexandra GIRARD, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] DE L’ORNE
demeurant [Localité 3] de Normandie – Direction de l’offre de soins – [Adresse 2] – [Adresse 3]
non comparant ni représenté
TUTEUR
Organisme SMPM ( madame [X])
[Adresse 4]
[Localité 4]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 08 Avril 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [F] [B] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 18 avril 2024. Le juge a maintenu cette mesure le 18 février 2026.
Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 02 avril 2026, Monsieur [F] [B] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte au motif : “ je souhaiterait être en placement libre tout ent rester en hospitalisation”.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 08 avril 2026 à 09 heures 30.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 02 avril 2026.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [F] [B], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [F] [B] confirme vouloir sortir et accepte d’être suivi au CMP d'[Localité 1].
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle s’interroge sur les notifications des arrêtés qui ne sont pas assez détaillés. Elle souligne les efforts et les améliorations de Monsieur [F] [B] qui critique ses actes.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [F] [B] reçue au greffe le 02 avril 2026 a été examinée à l’audience du 08 avril 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 13 avril 2026 sur la requête en mainlevée présentée par Monsieur [F] [B]. statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Concernant l’information dans les notifications des arrêtés, cette dernière ne pourrait être retenue que si un grief était démontré.
Il résulte des dispositions de l’article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté […] l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, le certificat médical du 7 avril 2026 indique que Monsieur [F] [B] souffre de troubles du comportement graves ( auto et hétéro agressivité, pyromanie) secondaires à une pathologie chronique associée à une grande immaturité. Le psychiatre souligne une diminution de l’agressivité mais la persistance d’une grande instabilité du comportement et beaucoup d’imprévisibilité et que le maintien de la mesure est nécessaire pour l’adaptation du traitement et de la prise en charge.
Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
Constate que Monsieur [F] [B] bénéficie de l’Aide juridictionnelle Garantie ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [F] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 08 Avril 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [F] [B]),
Reçu copie le 08 Avril 2026
L’avocat (Me Alexandra GIRARD),
Reçu copie le 08 Avril 2026
Le tuteur (Organisme SMPM),
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 08 Avril 2026
Le greffier,
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