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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 janv. 2026, n° 25/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00887 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQ2H
Minute n° :
JUGEMENT
DU
29 Janvier 2026
Société CAISSE REGIONALE D ECREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
[S] [W] [D]
Expédition délivrée le 29/1/26
Exécutoire délivrée le 29/1/26
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE D ECREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [W] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 septembre 2009, Monsieur [S] [D] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE avec une facilité de caisse de 250 euros, portée ultérieurement à 800 euros, pour une période n’excédant pas 60 jours.
Suite à des incidents de paiement, la SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a mis en demeure Monsieur [S] [D] le 04 juin 2024 d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 15 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, le compte a été clôturée le 04 avril 2025.
Selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2023, la banque a consenti à Monsieur [S] [D] un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 8000 euros remboursable au taux nominal de 4,49% (soit un TAEG de 5,007%) en 60 mensualités de 153,63 euros.
Des échéances étant demeurées impayées et le découvert en compte n’ayant pas été régularisé, la SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner Monsieur [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025 en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
« 8,88,23 » euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,49% à compter du 10 juillet 2025, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,1515,48 euros au titre du solde du compte courant avec intérêts au taux de 7,34% sur la somme de 250 euros et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 26 février 2025,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions signifiées à la personne du défendeur le 18 novembre 2025 sur son lieu de travail, la SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a corrigé une erreur de frappe sur la somme réclamée à titre principal, la fixant à 8887,23 euros au lieu de 8,88,23 euros indiquée dans l’assignation.
Au soutien de sa demande, la SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible et que le compte bancaire a fonctionné de manière irrégulière sans régularisation du solde au moment de sa clôture.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 01er décembre 2025.
A l’audience du 01er décembre 2025, la SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, modifiées par les conclusions signifiées le 18 novembre 2025.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [S] [D] n’a pas comparu (dernière adresse connue obsolète, puis communication par Monsieur [S] [D] d’une adresse erronée par téléphone au commissaire de justice, puis refus de Monsieur [S] [D] de communiquer sa véritable adresse).
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé du prêt est intervenu pour l’échéance d’avril 2024 de sorte que la demande effectuée le 26 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Ensuite, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 27 novembre 2023, sorte que la demande effectuée le 26 septembre 2025 n’est pas davantage atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1619,19 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 18 décembre 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 04 avril 2025.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE :
-2612,12 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 juillet 2025 portant uniquement sur la part en capital soit sur 2139,78 euros,
-5584,99 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 juillet 2025.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 200 euros.
Monsieur [S] [D] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 8197,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,49% portant sur la somme de 7724,77 euros à compter du 10 juillet 2025 et de la somme de 200 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur le solde du compte courant
Il résulte de la convention d’ouverture du compte de dépôt à vue et des relevés de ce compte qui a été clôturé le 04 avril 2025, que Monsieur [S] [D] reste redevable de la somme de 1515,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,34 % sur la somme de 250 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 26 février 2025.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sauf les frais de signification des conclusions du 18 novembre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à la SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 8197,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,49% portant sur la somme de 7724,77 euros à compter du 10 juillet 2025 (prêt n°73157309120) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à la SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 200 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 (prêt n°73157309120) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à la SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1515,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,34 % sur la somme de 250 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 26 février 2025 (contrat n°72169644449) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à la SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens qui comprendront, pour ceux antérieurs au présent jugement, les frais de l’assignation ;
LAISSE à la charge de la SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les frais de la signification des conclusions du 18 novembre 2025,
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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