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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 25/02260 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWL4
Minute : 26/00091
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
AFFAIRE :
Société INVESTCAPITAL LTD
C/
[N] [W] NEE [G]
Copies certifiées conformes
Maître Olivier HASCOET
Madame [N] [W] NEE [G]
Copie exécutoire
Maître Olivier HASCOET
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Société INVESTCAPITAL LTD
Activité : , demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL INTERBARREAUX ESSONNE – LILLE, avocats au barreau d’ESSONNE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [N] [W] NEE [G],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 26 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [G] épouse [W] a signé électroniquement le 24 mars 2020 une offre de contrat de prêt personnel d’un montant de 7.500 € émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – CETELEM, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD, au taux débiteur annuel fixe de 5,56 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 143,47 € chacune.
Par courrier recommandé en date du 16 novembre 2023, le prêteur a mis en demeure Madame [W] de régler la somme de 450,15 euros dans un délai de dix jours, sous peine d’un recouvrement judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 5 avril 2024, réceptionné le 12 avril 2024, la [Localité 6] CONTENTIEUX pour la BNP PARIBAS PESONAL FINANCE a mis en demeure Madame [W] de régler la somme de 3.166,98 euros dans les huit jours, sous peine d’une action judiciaire.
La société CETELEM a consenti à Madame [N] [W] un crédit renouvelable utilisable par fractions, d’une durée d’un an “renouvelable éventuellement”, d’un montant de 2.500 €, selon offre préalable n°400321201982 acceptée le 17 novembre 2021, remboursable en 35 échéances d’un montant de 92 euros puis une dernière échéance ajustée de 84,79 euros.
Selon offre de contrat n°419 189 632 031 00 du 13 mai 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – CETELEM, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD, a consenti à Madame [W] un troisième crédit d’un montant de 7.000 euros à taux débiteur variable en fonction du solde dû et de la durée de remboursement, crédit renouvelable remboursable en 59 échéances d’un montant de 147,00 euros puis une dernière échéance ajustée de 118,46 euros. Ce contrat a été reconduit pour une durée d’un an à compter du 13 mai 2023
Par courrier recommandé en date du 17 avril 2024, réceptionné le 19 avril 2024, CETELEM pour la BNP PARIBAS PESONAL FINANCE a mis en demeure Madame [N] [W] de régler la somme de 809,52 euros dans les dix jours.
Par courrier recommandé en date du 22 avril 2024, réceptionné le 26 avril 2024, le cabinet de recouvrement [Localité 6] CONTENTIEUX a mis en demeure Madame [N] [W] de régler dans les huit jours la somme de 8.039,41 € au titre du crédit renouvelable n°41918963203100.
Par acte de cession en date du 13 mai 2024, la SA BNP PARIBAS ERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD un portefeuille de créances comportant notamment les contrats de crédit litigieux.
Par courrier recommandé en date du 18 novembre 2024, réceptionné le 22 novembre 2024, le cabinet de recouvrement 1640 Finance a mis en demeure Madame [N] [W] de régler la somme immédiatement exigible de 10.791,18 €, dont 7.751,88 € au titre du contrat de crédit renouvelable et 3.039,30 € au titre du prêt classique CETELEM.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 13 mai 2024, a fait assigner Madame [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, réprésentée par son avocat.
La société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PF, a soutenu ses demandes dans les termes de l’assignation aux fins de voir, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles 1103 et suivants du code civil :
— dire recevable et bien fondées ses différentes demandes ;
— condamner Madame [N] [W] née [G] à lui payer, suivant compte arrêté au 2 septembre 2025,
Au titre du prêt n°41780020829001 la somme de 2.785,34 €, avec intérêts au taux conventionnel de 5,56 % l’an à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
Au titre du prêt n°41918963203100 la somme de 7.201,87 €, avec intérêts au taux conventionnel de 7,09 % l’an à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD, constater les manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation contractuelle de remboursement et prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ; et condamner alors Madame [N] [W] à lui payer les sommes respectives de 2.785,34 € au titre du prêt n°41780020829001 et 7.201,87 € au titre du prêt n°41918963203100 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause, condamner Madame [N] [W] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur la déchéance du terme, la société demanderesse soutient que les mises en demeure du 5 avril 2024 (pour le contrat de prêt du 24 mars 2020) et du 22 avril 2024 (pour le crédit renouvelable du 13 mai 2022) emportent “par définition” déchéance du terme et exigibilité immédiate des sommes dues. A défaut, elle considère que la déchéance du terme est désormais acquise pour chacun des deux contrats litigieux dès lors que la défendresse n’a pas régularisé la situation suite aux différentes mises en demeure qui lui ont été adressées.
A titre subsidiaire, la société INVESTCAPITAL LDT demande qu’il soit constaté que depuis les mises en demeure, la défenderesse n’a pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles de nature à entrainer le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats de crédit litigieux sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, la clause résolutoire étant toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques.
Régulièrement citée par l’assignation, Madame [N] [W] ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [W], non-comparante, a été régulièrement assignée, en ce que le commissaire de justice a constaté qu’à sa dernière adresse connue ([Adresse 1] à [Localité 7], son nom figurait sur la boîte aux lettres et sur l’interphone et qu’il a effectué les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile pour un dépôt de l’acte à l’étude.
Au vu du montant de la demande, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
1. Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt du 24 mars 2020
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Sur l’absence de déchéance du terme
Le prêteur peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
La résolution est toujours subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte ainsi de la lecture combinée des articles 1124 et 1126 du Code civil que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il est enfin constant que toute mise en demeure doit, pour être considérée comme telle, revêtir un caractère comminatoire, prescrire une action précise au débiteur et l’informer de la sanction encourue en cas de manquement à l’ordre intimé.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit du 24 mars 2020 ne mentionne expressément aucune clause de résolution du seul fait de l’inexécution par l’emprunteur de son obligation de remboursement. Par ailleurs, ni la mise en demeure du 16 novembree 2023 ni celle du 5 avril 2024 ne stipule que le contrat de crédit sera résilié et que les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles à défaut de paiement dans les délais accordés. Il est seulement indiqué dans ces deux mises en demeure qu’à défaut de règlement amiable, une action judiciaire serait engagée à l’encontre de la débitrice.
Ainsi, la société INVESTCAPITAL LTD ne saurait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt classique du 24 mars 2020.
Par ailleurs, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, postérieurement à la mise en demeure du 5 avril 2024, Madame [W] a procédé à des versements mensuels dès le mois de septembre 2024, ce qui résulte du décompte de créance produit par la société INVESTCAPITAL LTD (pièce n°11). Il n’apparaît donc pas que les manquements de la débitrice à ses obligations contractuelles soient d’une gravité telle qu’ils puissent entrainer la résolution judiciaire du contrat.
La déchéance du terme n’étant pas acquise au prêteur, le contrat de crédit est toujours en cours.
Sur la créance du prêteur au titre du crédit du 24 mars 2020
La SA INVESTCAPITAL LTD serait éventuellement fondée à réclamer le paiement des échéances échues impayées au 5 avril 2024, mais pas le capital restant dû à cette date. Or il existe au regard des pièces versées aux débats une incertitude quant au montant des échéances du prêt conclu le 24 mars 2020. En effet, alors que l’offre datée du 24 mars 2020 stipule un remboursement en 60 échéances d’un montant de 143,47 euros, le tableau d’amortissement (pièce n°6 de la demanderesse) et l’historique de prêt (pièce n°7) mentionnent une première mensualité de 152,34 euros puis 59 mensualités de 150,05 euros.
Dans ces conditions, la société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas du montant de sa créance et sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre du contrat de prêt du 24 mars 2020.
2. Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable n°41918963203100 du 13 mai 2022
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
Au regard de l’historique du contrat de crédit produit ppar le prêteur, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 8 septembre 2025, soit avant l’expiration du délai biennal, la demande en paiement est recevable.
Sur la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt
En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties le 13 mai 2022 stipule en page 17/28 une clause d’avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements permettant au prêteur d’exiger “le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il convient donc, par application de cette clause, de constater que la déchéance du terme est désormais acquise en l’absence de régularisation de la situation par Madame [W].
Sur l’examen au fond de la demande en paiement et les sommes restant dues
La société INVESTCAPITAL LTD produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
— l’offre de prêt n°41918963203100 signée électroniquement, comprenant un bordereau de rétractation détachable ;
— le document de preuve de la signature électronique ;
— la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée visée expressément dans le récapitulatif des consentements de la signature électronique ;
— la fiche de renseignements visée dans le récapitulatif des consentements, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenus recueillies ;
— la fiche conseil assurance et la notice visées dans le récapitulatif des consentements ;
— les consulations FICP ;
— le courrier de reconduction annuelle du contrat en date du 26 janvier 2023 ;
— l’historique de compte arrêté au 22 avril 2024 ;
— un décompte de créance à la date du 2 septembre 2025.
La clause d’avertissement insérée au contrat de crédit litigieux prévoit la possibilité pour le prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD sollicite au titre de cette indemnité la somme de 567,76 €. Au vu des règlements reçus avant la déchéance du terme et du taux d’intérêts contractuel, il convient de modérer d’office cette pénalité en la fixant à 100 €.
En conséquence, compte tenu des versements intervenus depuis le mois de septembre 2024 pour un montant total de 1.581,14€, Madame [N] [W] sera condamnée à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, au titre du prêt conclu le 13 mai 2022, la somme totale de 5.998,99 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,09% l’an à compter de l’assignation.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application des dispositions 1343-2 du code civil.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les frais de l’instance
Madame [N] [W], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de l’ensemble de ses demandes au titre du contrat de prêt du 24 mars 2020 ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au prêteur s’agissant du contrat de crédit renouvelable n°41918963203100 du 13 mai 2022 ;
CONDAMNE Madame [N] [G] épouse [W] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 5.998,99 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,09% l’an à compter du 8 septembre 2025, date de l’assignation, au titre du contrat de crédit renouvelable n°41918963203100 du 13 mai 2022 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.
CONDAMNE Madame [N] [G] épouse [W] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Claire PIAN
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