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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 10 juil. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 11]
N° RG 24/00013 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPZT
MINUTE n° 25/00036
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 JUILLET 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant en matière de surendettement, assisté de Maxime BRUMM, greffier,
Après débats à l’audience publique du 19 juin 2025, suite à la réouverture des débats en date du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025,
Statuant sur la contestation formée par :
Madame [T] [E] [P] [X]
née le 28 Juillet 1987 à [Localité 28], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5],
représentée par Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG,
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la [19] pour traiter de sa situation de surendettement,
Envers les créanciers suivants :
[29] [Localité 17] [23], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante et non représentée,
Société [32], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
[27], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante et non représentée,
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
Société [22], dont le siège social est sis Chez OVERLAND – [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
[12], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
S.A.S. [25], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante et non représentée,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement avant dire droit en date du 16 janvier 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans a déclaré recevable la contestation formée par Madame [T] [X] et a ordonné la réouverture des débats :
— Aux fins de mise en cause de la [14] s’agissant de deux crédits souscrits par Madame [T] [X] et par son ex compagnon, Monsieur [L] [I], crédits souscrits le 13 avril 2012 et le 28 septembre 2012 ;
— Aux fins de recueillir les observations des parties quant au prononcé éventuel d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025, puis à celle du 15 mai 2025 et du 19 juin 2025.
La [14] a adressé un courrier électronique le 4 février 2025 dont il ressort que les créances ont fait l’objet d’une cession de créances au profit de la société [25].
Cette société a été mise en cause par le Conseil de Madame [T] [X] qui a justifié avoir adressé à la société [25] un exemplaire de ses conclusions, ainsi qu’une copie du jugement avant dire droit du 16 janvier 2025.
Lors de l’audience du 19 juin 2025, Madame [T] [X] a comparu, assistée de son Conseil, et a sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La débitrice a également remis une notification d’avis à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 30 avril 2025 par le [30] [Localité 16] pour un montant de 1 885,26 €.
Parmi les créanciers, la [26] a adressé un courrier sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites à la Juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Les différents créanciers ont été informés, par l’avis de renvoi du Greffe et par le Conseil de Madame [T] [X], du fait que le prononcé d’un rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire était envisagé.
Il ressort de l’article L 733-13 du Code de la consommation : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort des éléments financiers actualisés communiqués par la débitrice que cette dernière perçoit un montant mensuel de 1 636,23 €, ce montant, versé par la [13] étant composé de l’APL, de l’allocation PAJE, des allocations familiales et de la prime d’activité. Il est d’ailleurs relevé que ce montant a été versé à la débitrice alors qu’elle vivait avec son compagnon dont elle indique être séparée depuis. L’ancien compagnon de la débitrice, Monsieur [D] [M], a établi un courrier daté du 6 mars 2025 dont il ressort que le couple s’est séparé et qu’il verse un montant de 140 € par mois au titre d’une pension alimentaire.
Le document de la [13] du 6 mars 2025 est le document le plus récent communiqué par la débitrice s’agissant de ses ressources.
Ainsi, les revenus de Madame [T] [X] peuvent être évalués à une somme quasi identique à celle qui a été retenu par la Commission, soit 2 660 € dont il y a lieu de déduire le montant de contribution aux charges du concubin (760 €) en raison de la séparation, soit un montant de 1 900 €.
S’agissant des charges, la Commission avait retenu un montant de 2 440 €, ce montant étant toujours adapté.
En conséquence, Madame [T] [X] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 741-1 du Code de la consommation.
En vertu de l’article L. 741-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [T] [X] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [T] [X], en y intégrant la dette auprès du [30] [Localité 16] pour un montant de 1 885,26 € (selon notification de saisie à tiers détenteur du 30 avril 2025, soit les taxes foncières pour les années 2015 à 2018), et les dettes détenues par la société [24], à savoir :
— La dette d’un montant de 20 304,73 € selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES le 7 juin 2016 ;
— La dette d’un montant de 50 034,88 € selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES le 15 mars 2017.
Eu égard à la situation de Madame [T] [X], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE Madame [T] [X] recevable en ses contestations ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [T] [X] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [T] [X] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [20] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que les dettes du [30] CHARTRES pour un montant de 1 885,26 € (selon notification de saisie à tiers détenteur du 30 avril 2025, soit les taxes foncières pour les années 2015 à 2018), et les dettes détenues par la société [24], à savoir la dette d’un montant de 20 304,73 € selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES le 7 juin 2016 et la dette d’un montant de 50 034,88 € selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES le 15 mars 2017 seront inclues dans le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [19] par lettre simple,
— À Madame [T] [X] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme le 10.07.2025 à :
Mme [X] [T] [E]
SIP [Localité 18]
TOTAL ENERGIES
[27]
[21]
[12]
ES ENERGIES [Localité 31]
[15]
Commission de Surendettement (L.S)
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